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Le processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi (en RDC)

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par Bavon KILUMBA BANZE SILURE
Université de Lubumbashi RDC - Licence en sciences politiques et administratives 2009
  

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2. Du classement et déclassement

Il est question de voir les décisions tendant au classement ou déclassement, il est nécessaire de préciser les rapports de ces décisions avec l'incorporation d'un bien dans le domaine public ou avec la sortie de celui-ci.

a. Le classement

Le principe veut que l'appartenance d'un bien au domaine public soit indépendante de toute décision de classement ; il faut alors savoir qu'en entendant parler du « classement » il s'agit là d'une décision administrative formelle qui détermine le statut juridique d'un bien, cela veut également dire une opération par laquelle on attribue à un bien sa qualité ou mieux sa valeur administrative.

Cependant, il sied de retenir en dernier essor, au-delà des toutes les considérations développées à ce sujet, sans pour autant les négliger que l'incorporation, comme dit dans les lignes ci-haut, d'un bien au domaine public est indépendante de toute décision de classement, cette évidente se conçoit si bien quand il s'agit des dépendances du domaine public naturel immobilier, car pour ces biens la situation de fait et ses modifications sont déterminantes et les décisions qui les méconnaitraient seraient illégales.

Néanmoins, l'incorporation au domaine public peut être le fait de l'administration, et pour ce cas précis, le comportement de l'administration publique peut être de nature à ouvrir des droits, des indemnités au profit du propriétaire dépossédé.

Enfin, s'agissant même du domaine public artificiel, il est établi que l'intervention d'une décision de classement dans le domaine public, n'est ni nécessaire, ni suffisante pour qu'un bien s'y trouve incorporé. En premier lieu, une telle décision n'est pas nécessaire car il suffit de constater qu'une dépendance, réponde aux exigences que l'on sait - affectation à l'utilité publique, soit aux besoins d'un service public aménagement spécial - pour conclure qu'elle est incorporée au domaine public.

b. Déclassement

Il est important et d'une évidente indéniable, qu'un bien présentant des caractères d'une dépendance du domaine public y soit incorporé et couvert par le régime protecteur de la domanialité publique, en dépit de l'obtention ou du refus de l'Administration de prendre une décision de classement, mais il est moins contraire aux exigences de l'intérêt général qu'un bien qui a cessé en fait, d'être affecté à l'utilité publique continue à être soumis à ce régime ; c'est pourquoi, le principe jurisprudentiel inverse de celui qui régit l'incorporation au domaine public, et que la désaffectation de fait d'une dépendance qui a été incorporé au domaine public ne suffit à l'en faire sortir. La cessation de son appartenance au domaine public est subordonnée à l'intervention d'une décision de déclassement qui doit être expresse.

A la lumière de ce qui précède, la jurisprudence rend possible le maintien du domaine public - artificiel particulièrement - des biens qui ne devaient plus en faire partir, mais elle ne permet pas à l'autorité administrative de déclasser un bien qui demeurait affecté à l'utilité publique et spécialement aménagé pour satisfaire son affectation. La décision de déclassement serait illégale et le bien continuerait à appartenir au domaine public. Ainsi pour être légale, la décision de déclassement doit être soit la conséquence à l'origine de la désaffectation de fait de la dépendance qu'elle concerne.

Ce qui appelle deux précisions : d'une part quand le déclassement est à l'origine de la désaffectation de fait, il ne peut légalement mettre fin à l'incorporation du bien au domaine public que s'il est décidé pour des motifs d'intérêt général ; d'autre part, alors même qu'il porte sur un bien dont l'affectation prend fin ; le déclassement est illégale si le bien est destiné à recevoir une nouvelle affectation.

D'où l'affectation reste un élément moteur pour le maintien d'une dépendance dans le domaine public et les autorités qui ont la gestion des dépendances du domaine public dans leur compétence peuvent effectuer, aisément, dans les limites de la loi, des changements d'affectation et de transfert de gestion en vu de satisfaire aux besoins d'intérêt général.

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