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Le processus décisionnel et son incidence sur la gestion du domaine public dans la ville de Lubumbashi (en RDC)

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par Bavon KILUMBA BANZE SILURE
Université de Lubumbashi RDC - Licence en sciences politiques et administratives 2009
  

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2. Evolution de la domanialité publique en RDC

La ville de Lubumbashi qui constitue la délimitation spatiale de ce travail, est un sous-ensemble qui se trouve dans un ensemble global, d'où les règles générales de la gestion du domaine public édictées en RDC la concernent et n'échappe pas à toutes les réalités de son environnement global qui la contient. Par conséquent, nous allons retracer l'évolution da la gestion de la domanialité publique pendant la période avant, pendant et après la colonisation.

Avec l'histoire anthropologique, le domaine public existait bel et bien sous une ou une autre forme, notamment dans les entités traditionnelles, société à chefferie, monarchie d'Afrique en générale, au Congo en particulier, qui ont existé avant la colonisation, ces entités considéraient le sol comme un bien appartenant à la communauté dont le responsable - Patriarche, Roi, ... - ne pouvait le disposer de son propre gré ni l'aliéner sans consentement des autres membres de la société, car le chef, Patriarche ne disposait sur ces biens que d'un pouvoir de gestion et non de propriété. Ceci laisse entendre que le principe d'inaliénabilité, garant du domaine public, existait quoi que n'étant pas expressément énoncée dans une loi, et tous les biens de la communauté entre autre Palais royal, objets symbolique du pouvoir royal ainsi que d'autres biens étaient jalousement protégés par toute la population.

Avec l'avènement de la colonisation, une approche moderne sur la gestion du domaine public s'est introduite d'une manière significative, l'essentielle de cette gestion reposait sur la loi du 18 Octobre 1908 (Charte coloniale), modifiée par la loi du 05 Mars 1912 et remplacée par l'arrêté-loi du 19 Mai 1942 (B.O 1942 P 278) il t était une nette distinction entre « cession » qui désigne un acte impliquant le transfère de la propriété et la « concession » qui désigne un acte impliquant seulement le transfère des droits de jouissance. Selon que l'on se trouvait en présence de l'un ou de l'autre mode d'attribution du droit, les règles applicables variaient tant en ce qui concerne les règles de compétence qu'en ce qui concerne les règles de fond.

Le Roi, par arrêté, pouvait céder ou concéder à titre gratuit et à condition dérogeant au droit commun des terres pour une superficie n'excédant pas dix (10) hectares, il devait en outre, approuver les cession ou concession à titre gratuit, octroyées par les gouverneurs pour une superficie ne dépassant pas dix hectares dans les circonscriptions urbaines et 200 hectares des terres pour les terres rurales. Les gouverneurs des provinces et les représentants des comités CNKi, CSK avaient la compétence ordinaire en matière de cession et de concession à titre onéreux, leur compétence était limitée à 10 hectares des terres urbaines et 500 hectares des terres rurales. Ils étaient par ailleurs autorisés à déléguer aux conservateurs des titres fonciers, au pouvoir de vendre ou louer les terres dont la superficie n'excédant pas 2 hectares.

Dans le régime général des cessions et concessions pour favoriser la colonisation (décret du 13 Janvier 1947), les compétences étaient dévolues au gouverneur général, pour autant que la superficie à concéder ou à céder n'excédaient pas 5 hectares, si la destination était résidentielle et 100 hectares pour une destination agricole ou d'élevage, ce régime était limité aux terres rurales et l'acte de concession ou de cession ne pouvait intervenir qu'après occupation provisoire et une mise en valeur au moins partielle. Le régime du décret après avis du conseil colonial constituait un quatrième degré de compétence. Le cinquième niveau de compétence en la matière était constitué par obligation d'un décret subordonné au dépôt préalable au projet de convention sur le bureau des chambres législatives, pour octroyer des cessions de plus de 100 000 hectares, pour des concessions des superficies excédant 25 000 hectares consentie pour une durée supérieur à 30 ans.

En fin, le sixième niveau de compétence, la Loi seule pouvait octroyer des cessions impliquant une aliénation de souveraineté (rectification des frontières) ou autoriser des dispositions spéciales de cession d'exploitation des services publics (transport) qui impliquent une charge financière pour l'Etat.

Quant aux règles de fond, elles avaient essentiellement comme but d'obliger le pouvoir concédant à subordonner la validité des actes de cession ou de concession à la présence dans ces actes des certaines closes de rachat et la nomenclature des cas de déchéances.

Le régime juridique esquissé, ne s'appliquait pas aux terres dites « indigènes » car, parallèlement au régime foncier applicable aux terres domaniales et intéressant les non indigènes, toute une législation s'était développée, destiner à faire respecter le droit d'occupation des « indigènes » et à organiser un régime de propriété pour ces derniers.

Les premières tentatives de modifier les règles ci-dessus rappelées, datent de 1966 avec l'ensemble des dispositions communément connues sous la dénomination de « Loi Bakajika » l'objet avoué de ce texte était de redonner à l'Etat la plénitude de ses droits sur les terres domaniales en annulant notamment le pouvoir de céder ou de concéder les terres domaniales, qui avait été attribué à certaines comités comme la C.N.Ki et la C.S.K. Dans la même optique de lutte contre le pouvoir concédant concurrent t compagnies qui avaient bénéficiées des grandes concessions ou cessions et y abusaient de leur droit en gelant les terres au mépris de l'intérêt général, sont intervenues la Loi constitutionnelle n°71/008 du 31 Décembre 1971 et la Loi n°71/009 du 31 Décembre 19971.

Néanmoins, le bouleversement opéré dans ce domaine par la consécration constitutionnelle du principe « la propriété de l'Etat sur le sol » ne fut pas pleinement opérationnelle malgré les nombreuses modifications intervenues dans les mesures d'exécution. C'est ainsi que la Loi n°73-021 du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté telle que modifiée et complétée par la Loi n°80-008 du 18 Juillet 1980 est intervenue pour harmoniser et lever l'équivoque sur la gestion en la matière. Notons par la suite que parmi les idées forces qui constituent la trame, nous retrouvons une uniformisation du droit foncier en domanialisant toutes les terres et en ce compris les terres naguères dites « terres indigènes ».

C'est cette Loi qui fixe les modalités générales sur la gestion des dépendances du domaine public en RDC, il se dégage cependant, dans l'exécution de ladite Loi, des écarts et des irrégularités, que nous essayerons d'analyser chemin faisant dans le présent travail surtout en ce qui nous concerne dans la ville de ville de Lubumbashi.

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