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La problematique de la fraude fiscale sur le développement de la république démocratique du congo

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par Ghislain Kavula Mwanangana
Université de kinshasa - licencié en droit 2006
  

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SECTION 2 : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

§1. Les moyens de répression (sanction)(55(*))

L'évolution du système des pénalités fiscales en R.D.C. est caractérisée par trois périodes :

- la période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 ;

- la période allant du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997 ;

- la période allant du 4 septembre 1997 à ces jours.

A. Période d'avant l'ordonnance- loi du 10 mars 1988

Avant la réforme du 10 mars 1988, les sanctions prévues par l'ordonnance- loi de 1969 qui étaient d'application. Ces sanctions étaient de deux ordres :

1° Celles appliquées par l'administration fiscale à savoir la majoration, l'accroissement des impôts, amendes fiscales, y compris les astreintes fiscales.

2° Celles appliquées par les tribunaux notamment l'emprisonnement et les amendes.

Pendant cette période, l'évolution des pénalités s'est caractérisée essentiellement par des simples modifications de taux de majoration et d'accroissement : de 10% à 20% entre 1969 et 1974, de 40% à 100% des droits éludés entre 1976 et 1987.

Les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les suivantes : le retard de paiement, le défaut ou retard de déclaration entraînant une taxation d'office ; l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans les déclarations souscrites, entraînant de redressement avec ou sans présomption de bonne foi du redevable.

Signalons par ailleurs que l'application des différents taux ne tenait pas compte de l'étendu de la durée de retard dans le paiement de l'impôt. En plus cette façon de sanctionner ne tenait pas compte non plus de la justice fiscale, les sacrifices consentis par deux contribuables pour une même infraction au titre de sanction étaient considérés de la même manière malgré la durée ou le comportement du contribuable.

B. Période allant de l'ordonnance- loi du 10 mars 1988 au 4 septembre 1997

L'ordonnance- loi n°88/008 du 10 mars 1988 a profondément modifié les régimes de pénalité applicable en R.D.C. Avec cette ordonnance- loi, on a commencé à tenir compte :

1° du caractère fautif du comportement des contribuables ;

2° du retard dans le paiement de l'impôt et dans les déclarations ;

3° de l'infraction ou de son degré de répétition.

Ces dispositifs se caractérisent par une superposition des sanctions et augmentation de taux suivant la gravité du retard. Ainsi des pénalités de recouvrement étaient constituées des intérêts moratoires (4% à 7%) par mois civil de retard ou pour une période d'un mois civil commencé et d'une amende (de 25% à 36%) par année commencée.

C. Période allant du 4 septembre 1997 à ces jours

L'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en R.D.C. a innové en matière des sanctions fiscales.

La grande innovation apportée par cet arrêté est la distinction à établir entre les pénalités d'assiette, les pénalités de recouvrement et les amendes administratives. Les taux fixés étaient dissuasifs en rapport avec l'infraction en vue de préserver la valeur des créances fiscales.

1° Pénalités d'assiette

Il faut entendre par pénalités d'assiette, celles qui sanctionnent le défaut ou le retard des déclarations au regard des délais légaux comme stipule l'article 7 de l'arrêté ministériel n°015 du 4 septembre 1997.

2° Pénalités de recouvrement

Selon le même article 7 de cet arrêté ministériel, ce sont celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement des droits dus dans le délai imparti.

3° Amendes administratives

Ce sont celles qui sanctionnent le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou de toute autre personne tendant à faire perdre au trésor public les droits dus soit par les contribuables ou les redevables légaux ou même soit par les tiers.

En plus, l'arrêté n°15 a supprimé l'application des intérêts moratoires au niveau des pénalités d'assette et a, par la même occasion, ramené le taux qui était fixé à 7% avant 1997à 1%, 2%, 3% par jour de retard au niveau des pénalités de recouvrement. Par contre, il a augmenté le taux des pénalités d'assiette à 100%, 200%, 10% et 25% en tenant compte de la nature de l'infraction.

L'arrêté n°053 du 26 mai 1999 est venu apporter des correctifs aux textes de base du 4 septembre 1997. Le taux des pénalités d'assiette est ramené à 20% et celui des intérêts moratoires augmenté à 8%, 16% mais le champ d'application est modifié par mois de retard au lieu de par jour de retard. Le taux d'amende est fixé à 25%, 50%, 100%, 1500 FC et 3000 FC suivant la nature de l'infraction. Une amende également de 5000 FC réclamée par voie de rôle pour le faut renseignement livré à l'agent du fisc. Cet arrêté a ajouté une astreinte fiscale de 1.000 FC pour les personnes morales et 2.500 FC pour les personnes physiques dans le cas où elles refuseraient de répondre à l'administration fiscale.

Les deux arrêtés précités ont été coulés dans le décret-loi n°98 du 03 juillet 2000. Ce texte ajoute que toutes les pénalités seront désormais payées en franc fiscal.

Le décret-loi n°014/2002 du 30 mars 2002, a à son tour, modifié le décret-loi n°098 du 03 juillet 2000 portant réforme des pénalités fiscales.

L'article 83 de la loi n°004/03 du 13 mars 2003 précitée dispose que : « les pénalités fiscales comprennent les pénalités d'assiette de majoration, les pénalités de recouvrement ou intérêts moratoires, les astreintes, les amendes administratives et les sanctions pénales.

Au sens de l'article 84 de la présente loi, il faut entendre par :

1. Pénalité d'assiette : celles qui sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

2. Pénalité de recouvrement : celles qui sanctionnent le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus.

3. Amendes administratives : ce sont les sanctions qui répriment le non-respect des formalités comptables et fiscales ainsi que le mauvais comportement du contribuable, du redevable ou toute autre personne, tendant à faire perdre au trésor public les droits dûs, soit par le contribuable ou le redevable légal, soit par les tiers.

Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003, les infractions commises passibles de pénalité fiscale sont les suivantes : l'omission volontaire de déclaration ; la dissimilation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables ; l'invitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt ; l'émission de fausses factures ; l'opposition à l'action de l'administration des impôts ; l'agression ou l'outrage envers un agent de l'administration des impôts.

De tout ce qui précède, les pénalités fiscales prévues en R.D.C. sont dans l'ensemble suffisamment sévères et persuasives. Cependant, le fait que la plupart de ces pénalités ont un caractère purement fiscal ; leur efficacité diminue en ce sens que du point de vue juridique, le fraudeur n'a pas le sentiment d'avoir commis une faute répréhensible et grave.

De même, la condamnation de l'assujetti ne semble pas avoir un grand retentissement social. C'est pourquoi l'administration fiscale doit être conduite à rechercher une assimilation très grande de fraude fiscale et des peines comparables. Une telle assimilation pourrait développer une prise de conscience du contribuable.

Il y a également lieu d'envisager d'autres sanctions en rapport avec l'interdiction provisoire d'exercer directement ou indirectement toute profession commerciale, industrielle ou libérale ; en rapport également avec la publication et l'affichage du jugement ; en rapport avec la fermeture des établissements et la confiscation ; en rapport avec la privatisation des droits civiques comme font les autres Etats tels que la France et la Belgique par exemple. De cette manière, la fraude fiscale dans toutes ses formes pourrait être perçue comme aussi nuisible pour la société et aussi répréhensible que les autres infractions de droit commun.

* 55 KOLA GONZE, op.cit, pp. 133-135.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld