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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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SECTION 2 : LE CONSEIL D'ETAT

Paragraphe 1 : Compétences

L'ordre administratif est l'ensemble des cours et tribunaux qui connaissent des affaires dans lesquelles l'Administration est partie. Le Conseil d'Etat en est la juridiction la plus haute.

En général, un Conseil d'Etat est à la fois juge de l'administration et le conseiller technique du gouvernement et des chambres législatives. Chacune de ces attributions est reservée à une section distincte et autonome tant au niveau des compétences que de la composition. La section de législation organe consultatif et auxiliaire du Parlement et du Gouvernement ; et la section d'administration, organe principalement juridictionnel et accessoirement consultatif (cas de la Belgique)35(*).

Le Conseil d'Etat congolais connaît36(*) :

en premier et en dernier ressort des recours pour violation de la loi, formés contre les actes règlements et décisions des autorités administratives centrales ;

en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d'appel ;

des demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des provinces ou des entités locales dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente.

Paragraphe 2 : Rapport entre le Conseil d'Etat et la section administrative de la Cour suprême de justice.

L'article 155 de la Constitution du 18 février 2006 est une réplique des articles 147, 148 et 158 du Code de l'organisation et de la compétence judiciaires (COCJ) relatifs aux attributions de la section administratives de la Cour suprême.

Néanmoins, le nouveau constituant n'a pas repris l'article 147 du COCJ in fine qui ajoutait aux décisions susceptibles d'être annulées par la section administrative, les actes et règlements des organismes décentralisés placés sous la tutelle des autorités centrales.

Nous ne pouvons pas à notre niveau juger du choix du constituant ou de déclarer que c'est un oubli de sa part.

Le Conseil d'Etat pourrait bien être l'égal sur le plan des compétences avec la section administrative mais ne revêt pas la même qualité que celle-ci. Le Conseil d'Etat est une juridiction indépendante au sommet de tout un ordre de juridiction et non une simple subdivision d'une Cour.

Aussi le Conseil d'Etat est-il dans la hiérarchie des juridictions administratives le troisième niveau après les Tribunaux administratifs et les Cours d'appel administratives. Contrairement à la section administrative de la Cour suprême de justice qui était le deuxième degré après les sections administratives des Cours d'appel, les tribunaux ne siégeant pas en matière administrative.

La dénomination même de « Conseil d'Etat » lui donne une remarquable place au sein des instituions de la République.

S'agissant de l'appellation de cette institution congolaise de Conseil d'Etat, le Professeur VUNDUAWE te PEMAKO dans son ouvrage « Traité de droit administratif » y est tout à fait opposé. Selon lui cette appellation étant tirée du système français où l'institution Conseil d'Etat est intimement lié à l'histoire qui est la sienne et celle de son pays, il est inconvenant d'imiter les français.

En effet, lors de ses débuts le Conseil d'Etat français était un organe de la Cour du roi chargeait de donner un avis sur les décisions prises par le roi. Par la suite le Conseil d'Etat va suivre l'évolution de la France en passant avec la Révolution du pouvoir monarchique aux mains de la nation organisée en République où le pouvoir n'émanait plus du roi mais de l'Etat et prendre ainsi le nom qu'il porte aujourd'hui.

C'est donc tout évident que l'appellation de Conseil d'Etat au Congo est déplacée. Il aurait fallu, selon le professeur, qu'il soit plutôt appelé « Haute cour administrative » parce qu'il est plus compétent à gérer les affaires administratives que tout autre chose contrairement au Conseil d'Etat français dont les charges dépassent le simple arbitrage de contentieux administratif et va jusqu'à celui de conseiller du gouvernement et du parlement.

* 35 MATADI NENGA GAMANDA, La question du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Contribution à une théorie de réforme, Kinshasa, Ed. Droit et Idées Nouvelles, 2001, p. 674

* 36 Art. 155, Constitution du 18 février 2006

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