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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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4. Compétences exclusives

La section judiciaire de la Cour suprême de justice a une compétence exclusive en matières de prises à parties, de règlements de juges, de renvois d'une juridiction à une autre et des renvois soit après une deuxième cassation.

1. De la prise a partie

La prise à partie est une voie de droit que la loi offre à une partie de poursuivre devant la Cour suprême de justice, pour le faire condamner à des dommages-intérêts, un magistrat qui s'est rendu coupable de dol ou de concussion soit dans le cours de l'instruction, soit lors d'une décision rendue ou encore en cas de déni de justice11(*).

Pour pouvoir prendre un magistrat à partie il faut être autorisé par un président de la Cour suprême de justice saisi par voie de requête présentée par un avocat à la Cour suprême de justice. Le président autorise ou rejette la prise à partie après avis du procureur général de la République. Dès la signification de l'ordonnance autorisant la prise à partie, le magistrat poursuivi est tenu de s'abstenir, jusqu'au prononcé de l'arrêt ou jusqu'à l'expiration du délai utile pour exercer les poursuites, de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents.

2. Des règlements des juges

Aux termes de l'article 69 de l'ordonnance-loi n°082-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, il y a lieu à règlement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions judiciaires statuant en dernier ressort se déclarent toutes compétentes pour connaître d'une même demande mue entre les mêmes parties12(*). C'est le cas d'un conflit positif. Mais il peut aussi être question d'un conflit négatif lorsque les mêmes juridictions se déclarent incompétentes. Le règlement de juges sera demandé par requête de toutes parties à la cause ou du ministère public près l'une des juridictions concernées. La Cour désigne souverainement la juridiction qui connaîtra de l'affaire.

3. Des renvois

La Cour suprême de justice est la seule compétente, en sa section judiciaire, d'ordonner le renvoi, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, d'une Cour d'appel à une autre ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une autre à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel.13(*)

B. LA SECTION ADMINISTRATIVE

La section administrative de la Cour suprême de justice connaît :

des recours en annulation,

de l'appel des décisions rendues par les Cours d'appel,

des demandes d'indemnités.

* 11 Art. 58, O.-L 082-17 précitée

* 12 Art. 69

* 13 Art. 68

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