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De l'évolution des compétences de la cour suprême de justice: de la Constitution de la transition à la constitution de la troisième République

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par Cédric MURUHUKA
Université protestante du Congo - Graduat 2007
  

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1. Des recours en annulation.

La section administrative connaît, en premier et en dernier ressort, des recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités14(*).

Les requêtes en annulation ne peuvent être introduites que par les particuliers justifiant que l'acte, la décision ou le règlement entrepris leur fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou qu'il y ait eu excès ou détournement de pouvoir. En outre la Cour apprécie souverainement quels sont les actes du gouvernement qui échappent à son contrôle, aussi la Cour ne contrôle pas les actes législatifs.

Sont considérées comme actes de gouvernement à caractère politique, essentiels pour assurer le fonctionnement de pouvoir public, les ordonnances prises par le Président de la République en exécution des actes et procédures accompli par le Parlement. Pareilles ordonnances échappent au contrôle du juge administratif en vertu de l'article 87, alinéa 2 de l`ordonnance 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice15(*).

2. De l'appel des décisions rendues par les Cours d'appel

La section administrative connaît de l'appel des décisions rendues par les sections administratives des Cours d'appel sur recours en annulation formés pour violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives, provinciales ou locales16(*).

3. Des demandes d'indemnités

Lorsque la loi ne connaît pas la juridiction compétente pour connaître des demandes d'indemnités en réparation d'un préjudice exceptionnel, matériel ou moral, résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République, des provinces ou des entités locales, l'action est portée devant la section administrative de la Cour suprême17(*).

La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par dommage exceptionnel, la jurisprudence n'a pas non plus eu l'occasion de la faire. Le dommage serait-il qualifié d'exceptionnel en égard à la gravité des conséquences qu'il a engendrées par exemple si l'acte est d'une nature rare ou inattendue ? Le dommage serait-il exceptionnel si seulement ses conséquences seraient sans proportion par rapport à leur cause ?18(*) La doctrine congolaise a tenté d'exploiter cette notion19(*)

Néanmoins, lorsqu'un particulier estime avoir subi un tel dommage et qu'il n'existe aucune juridiction compétente pour connaître de sa demande de réparation du préjudice subi, il peut introduire par voie de requête une demande d'indemnité devant la Cour. Mais aucune demande ne sera recevable si le requérant n'a pas au préalable sollicité auprès de l'autorité compétente une équitable réparation en forme d'une réclamation contenant estimation du préjudice et la demande doit être introduite dans les trois mois de la décision ou des actes d'exécution qui ont causé préjudice au requérant.

* 14 Art. 147 et art. 150, al. 3 in fine, CT

* 15 (B.) BIBOMBE MUAMBA et (A.) BIBOMBE ILUNGA, Recueil des principaux arrêts de la jurisprudence administrative congolaise et étrangère, Kinshasa, E.U.A., 1998, p. 50.

* 16 Art. 148, COCJ

* 17 Art 158, COCJ

* 18 BALANDA MIKUIN LEILEL, « Procédure et compétences administratives de la Cour Suprême de Justice du Zaïre » in Revue de la Justice Zaïroise, n°1, 1973

* 19 Lire à cet effet : (F.) VUNDUAWE te PEMAKO, Cours de contentieux administratif, L2, Faculté de droit, UPC, 2006-2007, pp. 46-47

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