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La gestion du risque operationnel dans l'activité bancaire: Cas des banques tunisiennes

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par Nitza Marjorie M'BOUROU PAMBOLT
Université Libre de Tunis - M.S.T.C.F 2007
  

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I.1.2.1 Les banques de développements mixtes :

Les banques de développement mixtes sont régies par des conventions bilatérales conclues entre l'Etat tunisien et les Etats des pays arabes : octroyer des crédits à moyen et long termes ; participer au capital d'entreprises ; collecter des dépôts en devises quelles qu'en soient la durée et la forme; collecter des dépôts à vue de leur personnel et des entreprises dont elles détiennent la majorité du capital.

I.1.2.2 Les Banques d'affaires :


Assurer des services de conseil et d'assistance en matière de gestion de   patrimoine, de gestion financière et d'ingénierie financière et d'une manière   générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la   restructuration d'entreprises.

I.1.2.3 Les Banques offshore :

La loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents, autorise l'implantation en Tunisie des banques offshore. Une fois agrée, ces établissements peuvent : collecter des dépôts auprès de non-résidents, quelles qu'en soient la forme et la   durée; accorder tout concours aux non-résidents notamment sous forme de prises de   participation au capital d'entreprises non-résidentes et de souscriptions aux   emprunts émis par ces dernières; assurer les opérations de change manuel au profit de la clientèle; effectuer en qualité d'intermédiaire agréé les opérations de change et de   commerce extérieur de leurs clientèles résidentes. Elles sont soumises, à ce titre,   aux mêmes obligations que les intermédiaires agréés résidents; Sous certaines conditions, collecter des dépôts et accorder des crédits en dinars.

I.1.2.4 Bureaux de représentation de banques étrangères ouverts en Tunisie :

Représenter en Tunisie les établissements, notamment financiers et bancaires,  dont le siège est à l'étranger à la condition que cette représentation ne donne lieu à   perception d'aucune rémunération directe ou indirecte et que les dépenses qui en   découlent soient intégralement couvertes par les apports en devises de l'étranger.

I.2 Les établissements de crédit en Tunisie :

La circulaire aux établissements de crédit n° 2001- 65 du 10 juillet 2001 telle que modifiée par la loi 2006-19 du 2 mai 2006 (annexe 2) relative aux établissements de crédit a réformé l'activité bancaire en introduisant des ratios de rigueur internationaux. Est considérée comme établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, à titre de profession habituelle, les opérations bancaires et les opérations de conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises. Ces établissements de crédit sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leurs situations et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit.
Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisie dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'ils ont effectué et de lui adresser une copie de leur rapport destiné à l'assemblée générale et aux organes de l'établissement de crédit qu'ils contrôlent.
Ils sont également tenus de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement du crédit ou des déposants.

Le schéma suivant va représenter de façon détaillée le système bancaire tunisien.

Organigramme du système bancaire tunisien

Source : Banque Centrale de Tunisie, 2006

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote