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La gestion du risque operationnel dans l'activité bancaire: Cas des banques tunisiennes

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par Nitza Marjorie M'BOUROU PAMBOLT
Université Libre de Tunis - M.S.T.C.F 2007
  

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II. 2.2 Surveillance interne.

Les établissements de crédit doivent créer un comité permanent d'audit interne chargé notamment :

- de veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par l'établissement ;

- de réviser et de donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers de l'établissement avant leur transmission aux organes sociaux pour approbation ; de devoir tout relevé de l'établissement avant sa soumission aux autorités de supervision ;

- d'examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de l'établissement et portés à sa connaissance par les commissaires ou les auditeurs externes.

Les établissements de crédit et les banques non-résidentes doivent mettre en place un système approprié de contrôle interne qui garantit l'évaluation permanente des procédures internes, la détermination, le suivi et la maîtrise des risques liés à l'activité de l'établissement de crédit.

II. 3 Mesures préventives et répressives.

La surveillance peut déboucher sur des mesures à caractère préventif ou répressif.

II. 3.1 Mesures préventives.

Les mesures préventives sont composées de deux pouvoirs à savoir celui injonction et celui d'intervention.

II.3.1.1 Pouvoir d'injonction :

Pouvoir d'injonction à l'égard des établissements de crédit à l'effet notamment: d'augmenter le capital ; d'interdire toute distribution de dividendes ; de constituer des provisions.

La loi 2001-65 relative aux établissements de crédit a prévu un mécanisme propre d'administration provisoire pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cadre, la Banque Centrale désigne un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa présentation auprès des tiers. L'administration provisoire cesse d'avoir effet à partir du moment où l'établissement de crédit est en état de cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire propose la liquidation judiciaire dudit établissement.

II.3.1.2 Pouvoir d'intervention :

Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, le Gouverneur peut faire appel aux actionnaires pour soutenir leur établissement et recourir, le cas échéant, à la solidarité en organisant le concours de l'ensemble des établissements de crédit pour assister l'établissement en difficulté, protéger les intérêts des déposants et préserver le renom de la place. Tous les établissements de crédit agrées en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. La Banque Centrale de Tunisie constate l'indisponibilité de fonds et fixe les conditions d'application de ce mécanisme de garantie des dépôts.

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