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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE V

DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX OPERATIONS PETROLIERES

CHAPITRE I

DE LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES

ARTICLE 74- Le Titulaire doit conduire les Opérations Pétrolières dont il a la charge avec diligence et suivant les règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière internationale.

ARTICLE 75.- (1) Le Titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées les Opérations Pétrolières dont il a la charge.

(2) Pour les besoins et dans la limite des Opérations Pétrolières qui leur sont confiées, les sous-traitants du Titulaire se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur dépasse le montant plancher fixé au Contrat Pétrolier sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout établissement ou organisme public dûment mandaté à cet effet.

ARTICLE 76.- Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants accordent la préférence aux entreprises camerounaises pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, à conditions équivalentes de qualité, prix, quantités, délais de livraison, conditions de paiement et service après-vente.

ARTICLE 77.- Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants doivent employer par priorité du personnel de nationalité camerounaise qualifié pour les besoins de leurs Opérations Pétrolières.

A cette fin, dès le début des Opérations Pétrolières, le Titulaire établit et finance un programme de formation de personnel camerounais, de toutes qualifications, dans les conditions fixées par le Contrat Pétrolier.

ARTICLE 78.- (1) Le Titulaire et ses sous-traitants appliquent les normes d'hygiène et de sécurité au cours des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'à la pratique en vigueur dans l'industrie pétrolière internationale.

Il porte à la connaissance des autorités administratives compétentes, dans tes plus brefs délais, tout accident grave survenu pendant le déroulement des Opérations Pétrolières.

(2) Le Titulaire se soumet aux mesures qui peuvent lui être édictées par le Ministre chargé des hydrocarbures, y compris l'installation, à ses frais, d'équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que ses Opérations Pétrolières feraient courir à la sécurité publique, civile, à son personnel, à l'hygiène, à l'environnement ou à la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi que des voies publiques, tel que le prévoit la législation et la réglementation en vigueur.

(3) Toutefois, le Titulaire est consulté pour les modalités d'exécution de ces travaux afin de préserver les intérêts des différentes parties.

ARTICLE 79.- (1) En cas de production commerciale d'Hydrocarbures et si le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la demande, le Titulaire affecte par priorité à la satisfaction des besoins du marché intérieur camerounais, une part de la production lui revenant.

Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées par décret.

(2) Lorsque les besoins du marché intérieur camerounais sont satisfaits, le Titulaire dispose librement de la part de la production d'Hydrocarbures qui lui revient.

(3 ) La conclusion d'un Contrat Pétrolier ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation des Hydrocarbures et/ou à la vente des produits qui en découlent, sauf autorisation expresse accordée par l'Etat.

ARTICLE 80- Au cas où un gisement d'Hydrocarbures s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, soit qu'ils aient été attribués à des Titulaires distincts, soit -qu'ils procèdent de Contrats Pétroliers distincts comprenant des stipulations différentes en matière de droit aux Hydrocarbures, les Titulaires peuvent être tenus, s'il y a lieu, de conclure un accord dit "d'unitisation" afin d'exploiter ce gisement dans les meilleures conditions techniques et économiques possibles.

Cet accord, ainsi que le plan d'Exploitation commune, doivent approuvés par le Ministre chargé des hydrocarbures, et le cas échéant, par tout établissement ou organisme public dûment mandaté d cet effet.

ARTICLE 81.- Si la nature et la durée de ses travaux l'exigent, le Titulaire d'une Autorisation de Prospection bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes obligations que le Titulaire du Contrat Pétrolier pour des travaux similaires, tels qu'ils sont prévus au présent titre, ainsi qu'aux titres VI et VII ci-après.

CHAPITRE Il

DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 82.- Le Titulaire doit réaliser les Opérations Pétrolières de telle manière que soit assurée, en toutes circonstances, la conservation des ressources naturelles, notamment celle des gisements d1Hydrocarbures et que soient dûment protégées les caractéristiques essentielles de l'environnement. A ce titre, il doit prendre toutes mesures destinées à préserver la sécurité des personnes et des biens et à protéger l'environnement, les milieux et écosystèmes naturels.

ARTICLE 83.- (1) Le Titulaire dont les Opérations Pétrolières sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur incidence sur le milieu naturel, est tenu de réaliser, à ses frais, une étude d'impact environnemental.

Cette étude permet d'évaluer les incidences directes ou indirectes des Opérations Pétrolières sur l'équilibre écologique du périmètre contractuel et de toute autre zone avoisinante, ainsi que sur le cadre et la qualité de vie des populations et des incidences sur 1'environnement en général.

(2) L'étude d'impact fait partie des dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue.

(3) Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment la liste des Opérations Pétrolières dont la réalisation est soumise à une étude d'impact, le contenu de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, font l'objet d'un décret.

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