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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE 2

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS

Article 17

Un contrat pétrolier est négocié, sous l'autorité du Président de la République, pour le compte de l'Etat, par le gouvernement. Il est signé par le Président de la République ou ses représentants, mandatés par décret. A défaut de stipulation contraire, le contrat pétrolier entre en vigueur dès sa signature par les parties.

Article 18

Le contrat pétrolier doit notamment fixer :

a) Le périmètre de l'autorisation, de recherche ;

b) La durée du contrat et des différentes périodes de validité de l'autorisation de recherche, des autorisations d'évaluation, et des autorisations d'exploitation, ainsi que les conditions de leur renouvellement et prorogation, y compris en matière de rendus de surface;

c) Les engagements de travaux ou d'investissement pour chacune des périodes de validité de l'autorisation de recherche ;

d) Les conditions d'établissement des programmes de travaux et budgets, le contrôle de leur exécution, la fourniture au ministère chargé des hydrocarbures des rapports, données et informations relatifs aux opérations pétrolières ;

e) Les droits et obligations réciproques des parties contractantes ;

f) Les obligations concernant une découverte commerciale et le développement d'un gisement commercial ainsi que les modalités d'octroi d'une autorisation d'exploitation, le régime des biens, meubles et immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières, y compris les conditions de leur dévolution à l'Etat à la fin du contrat ;

g) Les droits et obligations du titulaire en matière de transport d'hydrocarbures extraits ;

h) Les règles de propriété de la production et de sa répartition entre les parties contractantes ainsi que les modalités de détermination du prix des hydrocarbures extraits ;

i) Le cas échéant, les modalités de la participation de l'Etat ou d'une société d'Etat, ainsi que les règles de l'association avec le titulaire ;

j) Les clauses fiscales, douanières et financières, ainsi que les règles comptables spécifiques des opérations pétrolières, y compris de tenue éventuelle des livres et registres en devises étrangères ;

k) Les conditions de résiliation du contrat et de retrait ou d'annulation des autorisations dans les diverses éventualités ;

i) Les obligations à remplir en matière d'emploi et de formation du personnel ivoirien ;

m) Les conditions juridiques concernant la loi applicable, la stabilité des conditions, les cas de force majeure et le règlement des différends ;

n) Les conditions de cession et de transfert du contrat et des autorisations en dérivant. Lorsque les circonstances le justifient, l'objet d'un contrat pétrolier peut être limité à l'exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures déjà découverts et délimités, sans être lié à l'octroi d'une autorisation recherche.

Article 19

Les cessions ou transferts, en tout ou en partie, d'un contrat pétrolier à toute société pétrolière sont soumis à approbation préalable, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous. TITRE IV

DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

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