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La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la constitution de 1987

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par Destin JEAN
Université d'Etat d'Haà¯ti (Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince).  - Licence 2009
  

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SECTION I.- DES PRÉROGATIVES DE LÉGISLATION ILLIMITÉES DU PARLEMENT

Le champ d'action du Parlement, dans le cadre de l'exercice de sa fonction législative, ne fait quasiment pas l'objet de limitations tant au niveau du domaine législatif qu'au niveau de la procédure législative. Du reste, il va sans dire que le domaine de la loi est très étendu, voire sans limites (§ 1) sans que pour autant la procédure législative soit l'objet de contrôle (§ 2).

§ 1.- LE DOMAINE DE LA LOI EST ILLIMITÉ

Le domaine de la loi ou domaine législatif est le domaine sur lequel le Parlement peut légiférer, c'est-à-dire, élaborer, discuter et voter des lois.

Dans la Constitution de 1987, le domaine de la loi est très étendu, voire sans limites. Donc, les constituants de 1987 n'ont pas limité la portée des prérogatives de législation des deux (2) Assemblées législatives.

La portée du domaine de la loi conduit à faire deux (2) observations : D'une part, le caractère illimité du domaine de la loi ne laisse place qu'à un pouvoir réglementaire complètement encadré sinon subordonné (A). D'autre part, le domaine de la loi est illimité à

un point tel qu'il est même permis subtilement au Parlement d'étendre ses attributions par voie législative ordinaire (B).

A. LE DOMAINE DE LA LOI ET LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Si le domaine de la loi est le domaine sur lequel le Parlement peut légiférer ; en revanche, le pouvoir réglementaire est le pouvoir d'édicter des règlements, c'est-à-dire des actes de portée générale et impersonnelle édictés par les autorités exécutives compétentes167.

La Constitution française de 1958 a limité le domaine de la loi à certaines matières ; l'article 34 énumère les matières où la loi peut intervenir. D'où, la loi se voit cantonnée dans un domaine d'attribution. L'article 37, de son côté, institue un pouvoir réglementaire autonome. Par conséquent, la délimitation du domaine de la loi crée une place qu'occupe un nouveau type d'acte, le règlement autonome.

De ce point de vue, la Constitution de 1958 introduit un moment de rupture. Certains auteurs n'hésitent même pas à parler de « révolution juridique ». Avant 1958 en France, la loi n'avait pas de bornes en ce sens qu'elle pouvait intervenir dans tous les domaines. Le pouvoir réglementaire, quant à lui, n'avait qu'une fonction d'exécution. Il n'existait pas de pouvoir réglementaire autonome. Ainsi, un décret était toujours un décret d'application d'une loi.

A partir de la Constitution de 1958, tracée dans ces grandes lignes par le Général Charles de Gaulle avec la principale contribution du juriste de grand talent, Michel Debré, le Gouvernement dispose non seulement d'un pouvoir réglementaire d'application de la loi, mais encore d'un pouvoir réglementaire autonome dans toutes les matières qui ne sont pas attribuées à la loi. Les règlements autonomes sont subordonnés à la Constitution et aux traités, alors que les règlements d'application doivent être directement subordonnés à la loi.

On observera au passage que les constituants haïtiens de 1987 n'ont pas suivi l'exemple de la France relativement au cas précité et dans bien d'autres cas, bien que l'on ait tendance à répéter trop souvent que le droit haïtien est un calque du droit français, comme pour faire référence à un phénomène de mimétisme juridique.

Par voie de conséquence, il est à peine besoin de souligner que le Parlement haïtien n'a pas à respecter, dans le cadre de l'exercice de sa fonction législative, un domaine

167 GUILLIEN, VINCENT 2001, op. cit., pages 426, 475.

d'attribution qui serait fixé par la Constitution. Le domaine de la loi n'a pas de bornes en ce sens que la loi peut intervenir dans toutes les matières.

En revanche, le Premier Ministre, en Haïti, dispose du pouvoir réglementaire selon les prescriptions de l'article 159 de la Constitution de 1987. Toutefois, il s'agit d'un pouvoir réglementaire d'application. Il doit se contenter d'édicter les mesures permettant l'application effective des lois. Par conséquent, le Parlement vote les lois et le Gouvernement prend des règlements d'application. Il n'y a pas d'une part, le domaine de la loi et de l'autre, le domaine réglementaire. Tous les règlements sont subordonnés à la loi.

Qu'adviendrait-il dans l'hypothèse où le Législateur s'abstient de légiférer ? Nous ne devons pas perdre de vue que les constituants français de 1958 ont limité le domaine de la loi pour mettre fin, entre autres, à une paralysie parlementaire existant sous la IVe République. C'est le cas de dire que le caractère illimité de la loi est vecteur de paralysie parlementaire.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand