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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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Section II : Contrôle de la gestion indirecte : la location-gérance

La location-gérance est une modalité selon laquelle la gestion de l'entreprise est conférée à une personne ou à une société (appelée communément gérant libre) qui exerce cette gestion pour son compte personnel et à ses risques et périls. Ce mode de gestion n'est pas expressément prévu par le code de commerce qui ne l'interdit pas non plus; de sorte que, depuis longtemps, et devant bien des tribunaux, l'usage s'est répandu de faire exploiter le fonds de commerce du débiteur par un gérant libre.

En droit ivoirien, c'est la loi du 27 juillet 1972 relative à la location-gérance du fonds de commerce qui reconnaît implicitement le droit aux mandataires de justice chargés de l'administration d'un fonds de commerce de le mettre en locationgérance.

Le projet OHADA va relever cette carence du code de commerce et prévoir expressément cette modalité en son article 115 al 1.

S'il est vrai que la gestion est confiée à un tiers et non à la masse des créanciers représentée par les organes de gestion que sont le syndic ou le liquidateur, il faut toutefois préciser que cette gestion ne se fait pas au bon gré du locataire-gérant. Sa gestion sera surveillée par le syndic car il ne faut pas que celui ci déprécie le fonds de commerce par sa mauvaise gestion.

Le contrôle de la gestion implique également un contrôle des conditions d'établissement du contrat -notamment l'indépendance du locataire-gérant.

Paragraphe I - Contrôle des conditions de la location-gérance

La conclusion d'un contrat de location-gérance nécessite que soient remplies certaines conditions relatives au bailleur et au locataire-gérant.

conditions relatives au bailleur ont été assouplies et celles relatives aux garanties et à l'indépendance du locataire-gérant ont été renforcées.

A - Assouplissement des conditions relatives à la durée d'exploitation du bailleur

La location-gérance est un mode de gestion exceptionnel, par rapport à la gestion directe exercée par le syndic ou le débiteur assisté du liquidateur. Ce caractère exceptionnel résulte du fait que, contrairement à la gestion directe faite au nom et pour le compte de la masse, la gestion indirecte est effectuée par une tierce personne, physique ou morale. En général, on n'y a recours lorsque l'exploitation directe paraît extrêmement difficile, voire impossible. Les conditions de droit commun relatives à la durée d'exploitation de l'activité du bailleur seront aménagées tant en droit positif que dans le projet OHADA, lorsque le bailleur est en cessation de paiement.

En droit commun, la location d'un fonds de commerce n'est possible que si le propriétaire :

- a été commerçant pendant cinq années ou a exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique ;

- a exploité pendant deux années au moins en qualité de commerçant le fonds mis en gérance.

Le bailleur doit donc avoir exercé pendant sept ans son activité avant de pouvoir mettre son fonds de commerce en gérance. Ce long délai ne va pas sans créer de difficultés. En effet, cette condition ne favorise guère la mise en gérance des entreprises, c'est pourquoi l'article 9 de la Loi de 1972 en a restreint le champ d'application, en décidant que les conditions relatives à la durée d'exercice de la profession et à la durée d'exploitation ne s'appliquent pas à la location- gérance passée par des mandataires de justice chargés d'administrer un fonds de commerce.

Désormais, un commerçant en cessation de paiements ayant exercé ou exploité son activité pendant un délai inférieur à 7 ans pourra donner son fonds de commerce en gérance libre. Le projet OHADA, abondant dans le même sens que le droit positif ivoirien stipule en son article 115 al 4 que les conditions de durée d'exploitation du

fonds de commerce par le débiteur pour conclure le contrat de location gérance ne reçoivent pas application.

Ces aménagements sont la manifestation du désir de sauvetage des entreprises par le législateur.

Si les conditions relatives au bailleur ont été aménagées, il n'en n'est pas ainsi en ce qui concerne le locataire gérant. Les conditions relatives à ce dernier ont été renforcées par rapport au droit commun de la location gérance.

B - Renforcement des conditions relatives au locataire-gérant

Le locataire-gérant doit présenter des garanties ou avoir une indépendance vis-à-vis de la masse. Les tribunaux apprécient avec beaucoup de rigueur ces conditions.

1 - Les garanties offertes par le locataire-gérant

Cette condition n'est pas expressément prévue par le code de commerce et la Loi Ivoirienne de 1972 précitée. Cependant, elle doit être sous entendue car, les tribunaux ne peuvent décider d'un acte aussi grave sans prendre de précautions et exiger des garanties de la part du locataire-gérant.

Le projet OHADA va expressément stipuler les conditions relatives à ces garanties en son article 115 al 3 qui dispose que le locataire gérant doit présenter des garanties suffisantes ou une indépendance à l'égard du débiteur représenté par la masse. Ces mesures, inspirées du droit français en vigueur ont été reprises dans le projet OHADA, pour éviter le renouvellement des errements anciens dans lesquels le locataire --gérant n'était que le prête-nom du débiteur.

Ce dernier, sous la couverture du contrat de location continuait ses opérations commerciales.33

La notion de garantie a été précisée par la jurisprudence et la doctrine

française. Selon M. F. SOINNE - BARRAT34, les garanties qu'offre le preneur ou locataire doivent indiscutablement exister à l'égard de la masse des créanciers. Cette garantie à l'égard de la masse est fonction de la nature du contrat en présence. Selon cet auteur, si le contrat ne met à la disposition du gérant aucun bien fongible, s'il n'y a aucune vente à terme du stock, il n'y a aucun risque de dépréciation du fonds de commerce par le gérant.

Il est certain dans ce cas que le risque encouru est infime, celui ci se situant simplement au niveau du paiement de la redevance. Par contre, si les redevances sont payables après un certain délai, si les stocks sont vendus avec un prix payable à terme, il se pose la question de la solvabilité et de la crédibilité du gérant.

Avant la location-gérance, le preneur doit présenter des signes de solvabilité et de crédibilité pour que la masse puisse lui faire confiance.

2 - L'indépendance du locataire-gérant

Ce principe est posé par l'article 115 al 3 de l'acte uniforme qui stipule que "lorsque le locataire-gérant n'offre pas de garanties suffisantes, il peut, au contraire présenter une indépendance suffisante à l'égard du débiteur ". Cette indépendance signifie que le locataire-gérant doit se distinguer du débiteur et exercer son activité en son nom propre et à ses risques et périls. Il ne doit, en aucun cas, exercer son activité sous le couvert du débiteur.

La jurisprudence française 35 a admis l'idée selon laquelle les créanciers faisant partie de la masse peuvent participer à la gérance de l'entreprise dans une société d'exploitation parce que la lecture de l'article 27 de la Loi française du 13 juillet 1967 (équivalent de l'article 115 al 3 du projet OHADA) n'impose au juge, que la seule vérification de l'indépendance du preneur au regard du débiteur. Cette jurisprudence pourrait inspirer le Juge Ivoirien dans l'application future du projet OHADA, en raison de la similitude de textes. Le principe de l'indépendance aura pour

34 Dalloz 1974, 44° cahier, chronique XLXI, page 62 à 65

35 Tribunal de grande instance de Bethune, jugement inédit du 6 février 1974, in M. F., SOINNE-BARRAT: Les conditions de la location gérance dans les procédures collectives d'apurement du passif, Dalloz 1974, chronique XLXI, page 62.

conséquence que le débiteur ne pourra exercer aucune fonction de direction dans une entreprise qui se proposerait de prendre le fonds de commerce.

Nous pouvons citer à titre d'exemple, les fonctions d'administrateur et de Président Directeur général s'il s'agit d'une société anonyme, ou des fonctions de gérant s'il est question d'une société à responsabilité limitée. Dans ces hypothèses, la charge de la preuve incombe à ceux qui invoquent le caractère dépendant de l'éventuelle gérance. 36

Il semble même qu'il faille aller plus loin en affirmant la nécessité d'écarter toute proposition émanant d'entreprises dans lesquelles le débiteur possède directement ou par personnes interposées des intérêts importants. Ce fut le cas dans un arrêt de la cour de cassation37 où, a été qualifié d'irrégulier et inopportun, un contrat de location-gérance conclu au profit de l'un des créanciers; de même que la gérance exercée par une société d'exploitation à constituer. Dans ce cas, le créancier reprenait le stock à un prix non précisé et moyennant des paiements échelonnés devant être effectués à des dates non indiquées. La cour a estimé que le manque de précision du prix et des dates de paiement ne permettait pas de déterminer quel serait le véritable preneur et si celui ci offrirait les garanties et l'indépendance suffisantes à l'égard du débiteur.

La rupture de l'égalité entre créanciers viendrait du défaut de détermination du prix qui créerait un avantage au profit de ce créancier et au détriment des autres.

L'appréciation de cette condition d'indépendance se fait par les tribunaux en fonction des modalités contractuelles en présence. Lorsque ces conditions sont réunies, le contrat de location-gérance est conclu.

La durée de cette exploitation n'est pas expressément fixée par le droit positif actuel. Cependant, nous pensons que celle-ci sera fonction de l'existence ou non d'un concordat. Lorsqu'un concordat a été conclu, l'exploitation sous forme de gérance libre durera jusqu'à la fin de la continuation de l'exploitation.

36 M. F.SOINNE- BARRAT, article précité, in Dalloz 1974, chronique XLXI, p. 63

37 Cour de cassation, 15 Décembre 1971, J.C.P., 1972, N° 17284, note DELPECH

Si le concordat n'est pas formé, la gérance libre pourra durer autant que les circonstances et l'intérêt des créanciers et du débiteur le permettent.

Le projet OHADA va préciser cette durée. Selon l'article 115 al 5 de l'acte uniforme sur les procédures collectives, la location-gérance est fixée sur deux ans au maximum. Cette période peut être renouvelée et durer au-delà de deux ans si le locataire-gérant satisfait à ses obligations et ne c o m p r o m e t p a s l e s i n t é r ê t s d e l a masse e t d u d é b i t e u r . Cette périodicité a été fixée comme moyen de contrôle de l'activité du locataire-gérant.

Au total, toutes les fois qu'il apparaît que cette indépendance n'est pas réalisée, la gérance doit être écartée. Ce sera le cas, s'il apparaît que le gérant est en fait l'homme de paille du débiteur.

Le contrôle s'exerce également sur les effets de la location-gérance.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus