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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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Paragraphe III - Responsabilité civile pour faute

Le syndic et le liquidateur judiciaire 29peuvent voir leur responsabilité civile engagée en cas de faute dans l'exercice de leur fonction. Ces fautes de gestion résultent soit d'un défaut de surveillance, d'une négligence, d'une imprudence ou encore d'un dépassement de pouvoirs.

Cette action en responsabilité repose sur le principe de l'obligation de gestion de l'activité "en bon père de famille.". C'est-à-dire que la gestion doit être faite avec prudence et diligence. En général, la responsabilité du liquidateur résulte d'une négligence, d'un défaut de surveillance dans la gestion du débiteur qui reste à la tête de l'entreprise. Celle du syndic représentant le débiteur, résulte en général, de l'exercice de ses fonctions sans conformité avec les règles prévues à cet effet. C'est l'exemple d'un syndic qui transige ou renonce à un droit donné sans l'autorisation du juge commissaire.

Toutefois, pour que leur responsabilité soit engagée, il faut qu'une faute personnelle précise soit retenue contre eux. La jurisprudence a une tendance très marquée à retenir la responsabilité 30personnelle du syndic ou du liquidateur lorsque les créanciers de la masse ne peuvent se faire payer. Il en est ainsi, lorsque pendant la continuation de l'activité, le débiteur --assisté- génère des créances à l'issue d'actes de gestion dépassant les pouvoirs que lui confère la loi.

Dans certains cas, le liquidateur pourra voir sa responsabilité engagée car il a le devoir de surveiller non seulement la comptabilité de l'entreprise mais aussi la gestion de cette dernière. Sur ce point, il a été jugé qu'un administrateur au règlement judiciaire, (équivalent du liquidateur dans la liquidation judiciaire en droit positif ivoirien) a fait preuve d'une imprudence prolongée en laissant une société débitrice continuer son activité commerciale sans avoir jamais demandé au tribunal d'y mettre fin alors que l'exploitation était sans issue. Le liquidateur ne doit donc pas se borner à attendre que lui soit délivrée une autorisation

29 La sanction appliquée au débiteur est l'inopposabilité à la masse des actes qu'il aurait passés. Ces actes demeurent valables entre lui et ses cocontractants.

30 Cass., com. ,1er Sept., 1967, R.T.D. com. ,1968. 397, voir aussi cass., com., 25 janv. ,1971, D., 1971 ,Somm., 105; Dijon, 15 oct., 1971, R.T.D. com., 1973. 373, n°37, obs., HOUIN, l'aliénation des immeubles pendant la période préparatoire.

préalable à la surveillance mais doit assurer exercer une surveillance effective sur les actes et les répercussions financières des actes passés par le débiteur.

En d'autres occasions, la cour de cassation a 31refusé de retenir cette responsabilité, lorsque le syndic a pris la précaution d'informer les fournisseurs de la situation réelle du débiteur et qu'en dépit de ce fait, ceux ci ont contracté avec le débiteur.

Commentant cet arrêt, le Pr. DERRIDA souligne que cette décision doit rassurer les syndics et liquidateurs qui, -en raison de la sévérité manifestée à leur égard par les tribunaux- sont systématiquement hostiles à une continuation de l'exploitation par le débiteur lui-même, lui préférant une location gérance qui n'est pas toujours possible. Ainsi, lorsque le syndic prend la précaution d'informer les fournisseurs habituels de la situation du débiteur, leur prescrivant même d'exiger des paiements comptants, aucun reproche ne peut lui être adressé.

Il est vrai que malgré ces précautions, le débiteur peut, à l'insu du liquidateur souscrire des contrats auprès de nouveaux fournisseurs et obtenir un crédit immérité. Dans ces hypothèses, la responsabilité du liquidateur ne pourra être engagée car ces fournisseurs auraient dû se renseigner sur ce nouveau client qu'est le débiteur. En réalité, une surveillance active et régulière permet le plus souvent au liquidateur de découvrir ces activités occultes.

Et, à supposer que le débiteur parvienne à les lui dissimuler, aucune faute ne pourra lui être imputée. Les actes que le débiteur aura accomplis à son insu seront valables entre lui et ses cocontractants mais, seront inopposables à la masse.

En définitive, ce qu'on attend du liquidateur, c'est d'informer de façon précise les tiers qui traiteraient avec le débiteur et par dessus tout, une surveillance suffisante de l'activité de ce débiteur pour qu'il y soit mis fin le plus tôt possible par les autorités judiciaires, avant que celle ci ne devienne déficitaire.

Dans un arrêt du 23 Février 1972,32 la cour d'Appel de Colmar a exonéré

31 Cass.,com., 2 Juillet 1974 ,D.,S. ,1975, P. DERRIDA 32R.T.D. Com., 1973, 375, n°38

un administrateur (liquidateur en droit positif ivoirien) de toute responsabilité. Il résulte des faits de cet arrêt, qu'un débiteur avait- sans autorisation- repris son activité et loué du matériel à une entreprise. par la suite, ce débiteur n'a pu payer ses dettes. Aussi l'entreprise a-t-elle traduit l'administrateur en justice pour défaut de paiement des dettes du débiteur. Cette entreprise reprochait à l'administrateur d'avoir manqué à sa mission de contrôle et de surveillance en laissant le débiteur reprendre son activité. La cour d'Appel a rejeté cette demande et constaté:

*Qu'il s'agissait d'une activité nouvelle et non pas de la continuation de l'ancienne activité;

*Que l'exercice du devoir de surveillance se faisait dans l'intérêt de la masse.

En l'espèce, le loueur de matériel ne faisait par partie de la masse parce que sa créance résultait d'une activité nouvelle. Cet arrêt vient marquer les limites du devoir de surveillance du liquidateur.

En effet, le liquidateur n'a l'obligation d'agir que dans l'intérêt de la masse. Il n'a pas à protéger les tiers qui eux sont en principe informés de la situation du débiteur par la publicité donnée au jugement déclaratif. Si le débiteur entreprend une activité nouvelle, le liquidateur n'a pas à les prévenir des dangers qu'ils encourent en contractant avec le débiteur.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe