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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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B - Suppression de la solidarité entre le loueur et le locataire-gérant

Une des innovations du droit des procédures collectives dans le projet OHADA est la suppression de l'obligation solidaire existant entre le gérant libre et le loueur. Cette solidarité avait été instituée pour lutter contre la spéculation à laquelle se livraient les loueurs de fonds de commerce.

Il s'agissait de faire participer le bailleur aux risques de l'exploitation. Cette mesure a entraîné la désapprobation de la doctrine qui s'oppose au fait que le propriétaire soit tenu alors qu'il demeure complètement étranger à la gestion du fonds. Ainsi, les créanciers du gérant qui connaissent le contrat, bénéficient sans raison d'une situation privilégiée par rapport aux autres créanciers.

Désormais, il n'existe plus de responsabilité solidaire du propriétaire du fonds de commerce avec le locataire-gérant, pour les dettes contractées par celui-ci à l'occasion de son exploitation.

En droit positif ivoirien, l'article 9 de la loi du 27 juillet 1972 relative à la locationgérance des fonds de commerce, stipule que «l'article 8 de la même loi qui prévoit la solidarité entre le locataire et le bailleur ne s'applique pas au contrat de location gérance passé par les mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins des dits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité» 38.

L'exclusion de la responsabilité solidaire du loueur et du locataire-gérant est expressément formulée par l'article 117 al 1 du projet OHADA inspiré du décret

38 La question de la détermination du bailleur s'était posée car la loi de 1972 ne règle pas cette interrogation. En se référant au droit français antérieur à 1960, on peut dire que dans ce contrat, le bailleur c'est la masse des créanciers. En général le contrat est conclu au nom et pour le compte de la masse.

L'admission de la responsabilité solidaire de la masse n'a pas toujours été admise. Certains auteurs ont estimé que la masse doit répondre des dettes du locataire- gérant. D'autres au contraire, s'appuyant sur l'origine de la masse des créanciers estiment inadmissibles que les créanciers constituant la masse soient considérés comme débiteurs avec un locataire-gérant qu'ils ne connaissent pas. .

La responsabilité solidaire de la masse est donc controversée. Selon nous, il n'y a pas lieu de l'admettre car elle n'est pas conforme a l'esprit de la procédure.

français de 1956 qui a supprimé cette obligation solidaire. Une telle disposition lève ainsi les obstacles à la mise en location-gérance d'une entreprise.

En droit positif ivoirien, cette exonération est subordonnée à l'existence de deux conditions: La première tient au fait que l'autorisation de louer doit avoir été donnée par l'autorité de laquelle les mandataires de justice tiennent leur mandat (il s'agit en l'occurrence du tribunal et non pas le juge commissaire). Cette solution ne ressort pas expressément du code de commerce. Cependant, nous pensons avec Charles KOUASSI 39qu'il y a lieu de soumettre la conclusion de ce contrat à l'approbation du tribunal.

L'article 470 du code de commerce subordonne la continuation de l'exploitation à l'approbation du tribunal, ce qui témoigne du caractère exceptionnel de cette continuation. Il n'y a pas de raison que s'agissant de l'exploitation par un tiers, les conditions soient moins strictes, d'autant que la masse court toujours de grands risques en ce qui concerne la conservation du gage que constitue le fonds de commerce.

A l'égard de la liquidation judiciaire, un problème se pose : l'exonération de l'article 9 de la loi du 27 juillet 1972 ne semble s'appliquer que lorsque l'on est en présence de mandataires chargés de l'administration du fonds de commerce. L'interprétation stricte de cet article semble exclure le liquidateur judiciaire qui ne fait qu'assister le débiteur.

Selon nous, il appartient aux tribunaux d'interpréter ce texte de façon souple afin de l'appliquer à la liquidation judiciaire car la différence entre ces régimes ne s'impose pas. Sur ce point, la jurisprudence française a opté pour la thèse de l'assimilation. Pour elle, il n'y a pas lieu de distinguer le cas de la faillite de celui de la liquidation judiciaire.

La cour d'appel de Toulouse a, dans un arrêt40 opté pour l'unicité de régime entre la faillite et la liquidation judiciaire en décidant qu'il serait erroné de ne

39 Charles KOUASSI : Traité des faillites et liquidation judiciaires en Cote d'Ivoire, ed. SOCOGEC, 1987, page 134, n° 341

40 Cour d'appel Toulouse 6 décembre 1966 D.S. 1967 page 324 à 325 note Jacqueline RUBELLIN- DEVICHI

voir dans le liquidateur (administrateur en droit français) qu'un "assistant pur et simple".

Cette solution est celle qui paraît la plus conforme à l'esprit de l'article 9 de la Loi du 27 juillet 1972, car il n'y a pas de raison que le commerçant en liquidation soit plus rigoureusement traité que le failli qui, par définition est moins digne d'intérêt.

Pour que cette exonération soit appliquée dans la liquidation judiciaire, la location-gérance devra être décidée par l'autorité compétente. La loi de 1889 ne nomme pas l'autorité ayant compétence pour en décider. Toutefois, il faut préciser que bien que l'article 6 de la Loi du 4 mars 1889 permette la continuation du fonds sur autorisation du juge commissaire, en raison de la responsabilité solidaire qui pèse sur la masse durant les six premiers mois, l'autorisation du tribunal paraît nécessaire.

La deuxième condition tient à l'accomplissement de mesures de publicité.

Il s'agit de l'accomplissement des formalités de l'article 2 de la Loi du 27 juillet 1972. Ce sont, d'une part, la publication du contrat de location-gérance dans la quinzaine de la date du contrat et d'autre part, de la modification du registre du commerce avec la mention expresse de la mise en location-gérance.

Le contenu de cet extrait ou avis publié n'est pas précisé mais il devra être suffisamment complet pour que les tiers soient clairement informés.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, le loueur du fonds n'est pas tenu du passif du locataire gérant pendant les 6 premiers mois. Le défaut d'existence de ces conditions fait survivre cette responsabilité solidaire. Ainsi, le bailleur sera tenu solidairement. De même, si les mesures de publicité ont été effectuées tardivement, cette responsabilité solidaire sera maintenue.

TITRE II : NECESSITE DU MAINTIEN DE L'EXECUTION DES

CONTRATS EN COURS

Avant le jugement d'ouverture de faillite ou de liquidation judiciaire, le débiteur était à la tête de son entreprise qu'il gérait. Au cours de cette gestion, des contrats ont été conclus entre lui et ses contractants.

Après le jugement d'ouverture, une nouvelle gestion de l'activité est amorcée; il s'agit de la gestion au nom et pour le compte de la masse.

Quel est le sort des contrats conclus par le débiteur antérieurement au jugement d'ouverture ? L'on s'est demandé si ces contrats sont résolus ou maintenus de plein droit pendant la continuation. Après de nombreuses hésitations, le principe du maintien des contrats en cours au jour du jugement a été admis. En effet, l'on s'est rendu compte que le maintien du réseau contractuel du débiteur peut être utile, voire indispensable à la continuation de l'exploitation. C'est le cas par exemple du contrat de bail qui maintient la clientèle du débiteur. La résiliation d'un tel contrat porterait un coup à l'exploitation de l'entreprise.

Ce maintien des contrats en cours répond à la prise en compte de deux intérêts :

· d'une part, l'intérêt de l'entreprise pour qui le maintien peut être une opportunité pour générer des fonds;

· d'autre part, celui des créanciers et des salariés.

Aussi a-t-on instauré deux régimes de maintien des contrats en cours au jour du jugement: un régime dit général parce que s'appliquant à tous les contrats, qui ne revêt aucune particularité (CHAPITRE I). Un autre, dit spécial dans lequel certains contrats sont maintenus avec des aménagements (CHAPITRE II).

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore