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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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CHAPITRE I : LE REGIME GENERAL DU MAINTIEN DE L'EXECUTION

DES CONTRATS EN COURS

Ce régime général comporte deux caractéristiques : d'une part il ne s'applique qu'à un certain nombre de contrats qui en fixent son domaine (SECTION 1) et d'autre part, les contrats en cours ne sont pas maintenus de plein droit, ils sont soumis à un régime d'option (SECTION Il)

SECTION I : DOMAINE D'APPLICATION DU PRINCIPE DU MAINTIEN

DES CONTRATS EN COURS

Le principe du maintien ne s'applique qu'aux contrats en cours de formation et d'exécution au jour du jugement déclaratif (paragraphe I). D'autres types de contrats en sont exclus (paragraphe II).

Paragraphe I - Les contrats en cours

Cette notion de contrat en cours révèle deux réalités : Il s'agit en premier lieu des contrats en cours de formation au jour du jugement (A) et en second lieu les contrats en cours d'exécution à cette date (B).

A - Les contrats en cours de formation

Cette notion a été développée par certains auteurs tels que TOUJAS et ARGENSON. 41 Pour ces derniers, la notion de contrat en cours ne comprend pas seulement les contrats en cours d'exécution mais également les contrats en cours de formation ou en cours d'existence. Il s'agit des contrats qui existent et qui, au jour du jugement déclaratif n'ont pas été exécutés.

Si l'on considère la définition littérale de la notion de contrat en cours d'exécution, ces contrats en cours de formation ne semblent pas inclus, d'autant plus qu'ils n'ont pas été exécutés avant le jugement déclaratif.

Dans le but de mieux cerner cette réalité, il y a lieu, selon ces auteurs de prendre également en compte, les contrats en cours d'existence au jour du jugement.

Le contrat en cours comporte nécessairement des prestations successives et réciproques qui, au jour du jugement ne sont pas entièrement exécutées, chacune

41 TOUJAS et ARGENSON, Règlement judiciaire, liquidation des biens et faillite, 4 ed., T ,page 843, note I

des parties ayant encore des encore avoir des prestations à fournir.

Cependant, limiter exclusivement cette notion aux seuls contrats en cours d'exécution établit une discrimination entre tous les contrats conclus par le débiteur et qui n'ont pu être définitivement exécutés avant le jugement.

Cette limitation, quoique correspondant à la plupart des situations de fait est inexacte. Ainsi, le contrat en cours comporterait non seulement des contrats en cours d'exécution mais aussi les contrats en cours d'existence ou de formation. Il en est ainsi d'une promesse de vente avec droit d'option faite par le débiteur à son cocontractant. Si le délai d'option n'est pas expiré et que le cocontractant lève l'option avant le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation, le contrat est considéré comme valablement conclu. Il pourra être maintenu lors de la continuation, si le syndic exerce son droit d'option et décide de le maintenir. L'extension de la notion de "contrat en cours" aux contrats en cours de formation, ne signifie pas que ces contrats se poursuivent ipso facto. Ils sont soumis à l'exercice du droit d'option du syndic.

B - Les contrats en cours d'exécution au jour du jugement d'ouverture

Cette notion de contrat en cours n'a pas été précisée par le législateur. Ce sont la doctrine et la jurisprudence française qui vont en déterminer le contenu. Selon Yves GUYON42, cette expression doit s'entendre de la manière la plus simple. Ainsi, est en cours, tout contrat dont l'exécution n'est pas terminée le jour du jugement d'ouverture. Ces contrats ont donc leur naissance antérieure au jugement d'ouverture. Il s'agit non seulement des contrats à exécution instantanée mais également des contrats à exécutions successives dont l'exécution est en cours au moment du jugement d'ouverture43.

S'il est admis en général que les contrats en cours sont maintenus, certains contrats ne le sont pas. Ils sont exclus du domaine du maintien des contrats en cours.

42 Yves Guyon : Entreprises en difficultés, ed. ,Economica, 1989, page 225

43 Revue de droit bancaire, 1988, Obs., F., DEKEUWER, P., 136

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