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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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Paragraphe III - Poursuite de l'activité de l'entreprise

Elle se déduit du principe de la priorité de paiement des créances postérieures élaboré par la jurisprudence française applicable en Côte d'Ivoire. Elle résulte expressément de l'article 117 de l'acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif.

Les créances en cause doivent naître de la continuation de l'exploitation. Ainsi, les actes étrangers à cette exploitation ne peuvent avoir la qualité de créances nées de la poursuite. Aucun motif économique ou moral ne justifierait l'application du principe de la priorité à des créances nées dans l'intérêt personnel du débiteur assisté ou du syndic. Ainsi par exemple, lorsque l'épouse d'un Directeur en liquidation judiciaire fait des achats à crédit, il n'y a aucune raison de faire bénéficier le vendeur de la priorité de paiement dans la mesure où un tel acte n'entre pas dans la poursuite de l'exploitation.

SECTION II : EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE PAR LES

CREANCIERS POSTERIEURS - TRAITEMENT DE FAVEUR

Lorsque les créances nées de la continuation de l'exploitation revêtent les caractères sur énoncés, elles bénéficient d'un droit de préférence sur les créances de la masse. Cette préférence s'exprime à travers :

· la priorité de rang accordée aux créanciers postérieurs (Paragraphe I)

· l'absence de soumission de ces créanciers aux règles collectives (Paragraphe II)

Paragraphe I - Priorité de rang des créanciers de la masse

Les créanciers postérieurs jouissent d'une priorité de rang. Ils sont payés sur le montant de l'actif avant toute répartition entre les créanciers dans la masse.

La question de savoir sur quel patrimoine sont payées ces créances a suscité des débats doctrinaux qui renvoient à un autre plus large, celui de l'existence ou non d'un patrimoine propre à la masse. Une solution a été trouvée à cette question. Il est admis que la masse des créanciers est un tiers par rapport au débiteur et possède un patrimoine qui lui est propre et distinct de celui du débiteur112.

Les créanciers postérieurs sont payés sur l'actif du débiteur car, il est admis que les actes passés au cours de la continuation produisent leurs effets dans le patrimoine du débiteur qu'ils enrichissent. Ces dettes sont appelés dettes de la masse mais ne sont pas en réalité des éléments du passif de ce groupement.

112 Charles KOUASSI, Traité des faillites et liquidations judiciaires en Côte divoire, ed., SOCOGEC, 1987, n° 407 et

F. DERRIDA : Tiers ? Ayant cause ? La situation de la masse des créanciers par rapport au débiteur dans les procédures collectives, R.T.D. Com., 1976.1., n° 27 et suivants.

La reconnaissance de la personnalité juridique à la masse lui donne une indépendance telle que son patrimoine n'entre pas en principe dans le gage des créanciers postérieurs, lesquels n'ont de droit que sur le patrimoine du débiteur113.

Dans l'ordre de paiement en droit positif ivoirien, les créanciers de la masse occupent un rang favorable par rapport aux créanciers dans la masse.

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