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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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C - Absence de production et de vérification des créances

Dans la masse, les créanciers ne peuvent agir par voie d'action individuelle. Ils sont obligés de se faire admettre à la faillite du débiteur. Ainsi, les créanciers qui veulent participer aux résultats de la liquidation doivent produire à la faillite.

Il faut préciser qu'ils ne sont pas obligés de déclarer leurs créances mais s'ils veulent être portés sur l'état des créances susceptibles de recevoir une répartition, ils sont tenus de produire à la masse.

Cette exigence ne s'impose pas aux créanciers postérieurs au jugement déclaratif dans la mesure où, ils ne sont pas soumis à une discipline collective.

Ces derniers ne sont pas obligés de remettre au syndic ou au liquidateur, des titres ou des justificatifs de créances accompagnés d'un bordereau indiquant les pièces déposées et les sommes réclamées. De même, ils échappent à la vérification des créances qui consiste à rechercher si les créances produites sont justifiées dans leur existence ou dans leur montant. Cela constitue un avantage pour eux car, ils voient leurs créances admises sans formalité. Le seul contrôle

effectué, est celui de rechercher si les créances en question revêtent les caractéristiques des créances prioritaires.

CHAPITRE II : TEMPERAMENT AU PRINCIPE DE LA PRIORITE DU

PAIEMENT DES CREANCES POSTERIEURES

Le principe de la priorité de paiement n'est pas absolu. Il ne s'applique pas en présence de certains créanciers antérieurs au jugement déclaratif. Ces créanciers sont d'une part les créanciers de salaire que l'on a voulu protéger en raison du caractère alimentaire de leur créance (SECTION I) d'autre part, les créanciers antérieurs au jugement déclaratif titulaire de sûretés réelles spéciales. Ces derniers sont privilégiés parce qu'ils ont des droits constitués sur le patrimoine du débiteur avant le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire (SECTION II).

SECTION I : PAIEMENT PRIORITAIRE DES CREANCES DE SALAIRE

En raison de la fragilité de leur emploi, le législateur a accordé des faveurs aux salariés afin de les protéger surtout, lorsque leur employeur tombe en faillite ou en liquidation judiciaire. Ceux ci s'ajoutent aux créanciers à désintéresser.

Lorsqu'ils sont en concours avec des créanciers titulaires de sûretés, les salariés sont lésés car l'actif est très souvent insuffisant pour effectuer le paiement jusqu'à leur rang. Pour palier ce problème, le législateur a institué le principe du paiement immédiat qui permet aux salariés de recevoir leur créance de salaire dans les premiers jours de l'ouverture de la procédure collective (Paragraphe I).

Dans un second temps, ils bénéficient d'un privilège général des salaires qui leur permet de venir en rang favorable lorsqu'ils sont en concours avec les créanciers chirographaires (Paragraphe II).

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