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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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Paragraphe Il - Le paiement privilégié des créances de salaire

Il s'étend à une catégorie précise de salarié (A) et vise également certaines créances (B).

A - Bénéficiaires du privilège général

Le privilège général des salaires s'appliquent à tous les salariés (quelles que soient la nature de leur contrat et de leur activité) qui sont liés à un employeur par un contrat de travail. Ce contrat se caractérise par un lien de subordination pour les

conditions de travail et les modalités de rémunération. Selon l'article 549 du code de commerce, il s'agit des ouvriers, artistes dramatistes et autres personnes employées dans les entreprises de spectacle public de même que les loueurs de services. L'alinéa 2 de cet article étend ce privilège aux commis sédentaires ou voyageurs, placiers et à d'autres salariés.

Le projet OHADA étend ce privilège au contrat d'apprentissage; ce qui est une innovation par rapport au code de commerce.

B - Les créances garanties par ce privilège

Selon l'article 2101 du code civil et l'article L 33-2 du code du travail ivoirien, les salariés jouissent d'un privilège général -sur les meubles et immeubles du débiteur- qui garantissent le paiement des salaires dus aux employés. Les créances garanties sont les six derniers mois de salaire pour les bénéficiaires de ce privilège énumérés par l'article 549 du code de commerce.

Pour les gens de service de l'article 2101 du code civil, ce privilège prend en compte les salaires dus pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante. Cette dérogation faite en faveur des gens de service est justifiée par leur plus grande dépendance.

L'article L. 33-2 du code de travail prévoit un délai différent. Ce délai est de douze mois lorsqu'il s'agit des créances de salaire. Lorsqu'il s'agit d'allocations de congés payés, il porte sur l'année suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.

Il y a lieu de mettre en rapport ces textes et d'opter pour les dispositions du code de travail en vertu du principe selon lequel, les règles spéciales dérogent aux règles générales; le code du travail étant perçu comme un texte spécial. Ainsi, lorsqu'il s'agira de créances de salaires, le délai pris en compte sera de douze mois et lorsqu'il s'agira des allocations de congés payées, ce sera I'année suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.

Que faut-il entendre par l'expression "douze derniers de mois de travail" ?

Le code de travail ne donne pas de réponse à la question. Le code de commerce quant à lui dispose qu'il s'agit des six derniers mois précédent le jugement déclaratif. Il faut toujours considérer dans un souci de protection des salariés qu'il s'agit des jours précédent la cessation de travail comme la jurisprudence l'a décidé en ce qui concerne le super privilège des salariés118.

Le privilège garantit les sommes dues en rémunération des services du salarié quels qu'en soit la dénomination (salaires, appointements, traitements), le mode de calcul (à l'heure, à la semaine, au mois, à la commission) et la composition (principal et accessoires s'analysant en prime, gratifications, congés payés, allocations familiales).

Le privilège garantit aussi les indemnités dues en raison de l'inobservation du délai de préavis, les indemnités de licenciement puis les dommages et intérêts versés à la suite d'une rupture de contrat de travail selon l'article L 33-3 du code du travail.

Bien que paraissant constituer une garantie efficace, ce privilège souffre en réalité de plusieurs faiblesses. D'abord, son rang n'est pas excellent lorsqu'il est en concours avec les autres créanciers. Selon les articles 2101 et 2104 du code civil, le privilège général des salaires occupe le quatrième rang après :

· les frais de justice

· les frais funéraires

· les frais de dernière maladie.

Dans le projet OHADA, il occupe le septième rang après :

· les frais de justice

· le super privilège

· les créanciers gagistes ou nantis


· les privilèges généraux

· les frais d'inhumation

· les frais de dernière maladie

Lorsque les créanciers munis d'un privilège général sont en concours avec les créanciers hypothécaires, ceux -ci occupent un rang favorable car ils sont titulaires d'une sûreté réelle spéciale, contrairement aux salariés qui ont un privilège général. Cette priorité est fondée sur le principe selon lequel les règles spéciales dérogent aux règles générales.

Il faut préciser qu'en réalité, malgré l'existence du privilège ordinaire, le paiement des salaires reste hypothétique faute de disponibilité ou d'actif suffisants. Cette situation a pour conséquence le fait que ces créanciers ont en théorie un privilège mais en réalité se retrouvent sans argent. Or que vaut un privilège si son exercice n'est pas excellent ?

C'est la raison pour laquelle en France, un régime d'assurance a été institué dans le but de garantir à cent pour cent le paiement des salaires en cas de défaillance de l'entreprise. Sa gestion est confié à I'A.G.S. (Association Nationale pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés).

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S.) en Côte d'Ivoire pourrait s'en inspirer afin que ce privilège soit effectif.

SECTION II : LES CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT

DECLARATIF GARANTIES DE SURETES REELLES SPECIALES

En plus des salaires certaines créances antérieures au jugement déclaratif bénéficient de sûretés qui leur donnent un rang prioritaire par rapport aux créances postérieures. Cette priorité est justifiée par le fait que ces créances garantissent un droit antérieur au jugement déclaratif.

Ces sûretés n'ont pas la même portée selon qu'elles sont exercées sur les biens

meubles (Paragraphe I) ou sur les biens immobiliers du débiteur (Paragraphe II).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote