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La continuation de l'activité de l'entreprise dans les procédures collectives d'apurement du passif

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par Zilhy Maryvonne Alice Dadié-Dobé épouse Yoro
Université d'Abidjan Cocody - DEA  1995
  

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Paragraphe I - En matière mobilière: le gage et le nantissement

Le gage et le nantissement sont des sûretés qui portent sur les biens meubles du débiteur. Les créances hypothécaires au contraire, portent sur les biens immeubles de ce dernier.

Le gage et le nantissement s'exercent de la même manière à la seule différence que le créancier gagiste a un droit de rétention sur le bien qu'il a reçu en gage. En raison de cet aspect, ces deux garanties mobilières seront étudiées en même temps.

En droit positif ivoirien ou dans le projet OHADA, le titulaire d'une créance garantie par un gage ou un nantissement bénéficie d'une priorité de paiement par rapport aux créanciers postérieurs au jugement déclaratif. Il en est ainsi du moins, si ce droit a été valablement constitué sur le patrimoine du débiteur, par l'inscription du gage et du nantissement antérieurement au jugement déclaratif.

Ces créanciers gagistes et nantis sont des créanciers hors la masse; ils échappent aux effets des procédures collectives qui soumettent tous les créanciers à une discipline collective. Ainsi, ces derniers ne subiront donc pas la suspension des

poursuites individuelles, la production, la vérification des créances et I' arrêt du cours des intérêts. On peut alors déduire qu'ils ne sont pas représentés par le syndic ou le débiteur assisté pour réaliser leur gage, dans la mesure où 'ils échappent aux conséquences judiciaires de la faillite ou liquidation dans la mesure de la sûreté dont ils bénéficient. Toutefois, ces créanciers pourraient intégrer la masse à condition de renoncer à leur sûreté.

Le créancier gagiste qui est en possession de la chose grevée de privilège est en droit de l'opposer aux autres créanciers dans la masse et aux créanciers contre la masse qui n'ont pas de sûreté. Il suffit qu'il ait été mis en possession par le débiteur avant la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire. Sa créance continuant de produire des intérêts, il peut se payer le montant de ces intérêts sur le prix de vente de l'objet donné en gage119. Il peut vendre cet objet en respectant les formes légales. Dans ce cas, 120 il touche le prix de la réalisation de I' objet, dans les limites de sa créance.

Lorsque ce dernier poursuit la réalisation de l'objet du gage, il subit alors le concours des autres créanciers. C'est pourquoi très souvent, lorsqu'il a devant lui des créanciers dont le privilège prime le sien- à l'exemple du super privilège des salaires-, il se contente de faire jouer son droit de rétention pour amener le syndic ou le débiteur assisté à faire le retrait de son gage en payant sa dette. Cette attitude est particulièrement préjudiciable à la masse si le bien grevé est d'une valeur supérieure à la créance garantie. C'est pourquoi, il est donné au syndic ou au débiteur assisté de retirer le gage, en remboursement la dette de ce créancier, avec l'autorisation du juge commissaire.

A la différence du créancier gagiste, le créancier nanti n'a pas un droit de rétention sur le bien nanti car, le nantissement est constitué sans la dépossession du bien du débiteur.

Le débiteur assisté ou le syndic peuvent vendre le bien donné en nantissement

119 Nancy, 28 Mai, D., 1-1, 1935. 406

120 Cass., civ., 31 juil., 1912, D.,P., 1913 .1 .81, note PERCEROU. L'exécution du gage s'opère sans intervention du juge. Le créancier peut par signification adressée au syndic et au liquidateur, procéder à la vente publique des objets donnés en gage selon les articles 486 al 1 et 93 du code de commerce.

et payer au créancier nanti sa créance principale et les intérêts.

L'ordre de paiement de ces créanciers confirme leur situation privilégiée. Cet ordre de paiement n'est pas clairement établi par un texte en droit positif ivoirien. Cependant, la réunion de texte épars nous permet d'établir un ordre de paiement préférentiel. Selon cet ordre, créanciers gagistes et nantis viennent en quatrième rang, à la différence des créanciers de la masse qui occupent le cinquième rang. Ces créanciers gagistes et nantis sont préférés aux créanciers de la masse.

Le traitement de ces créanciers en droit positif ivoirien diffère quelque peu de celui du projet OHADA. En effet, bien qu'ayant accordé une priorité de paiement aux créanciers nantis et gagistes, le projet OHADA les soumet au régime commun à tous les créanciers dans la masse. Ils subissent donc les règles de discipline collectives une que sont l'interdiction des poursuites individuelles, l'arrêt du cours des intérêts, l'obligation de production et de vérification des créances.

Le projet OHADA donne compétence au seul syndic pour réaliser le gage des créanciers et leur nantissement. Lorsqu'est ouvert un redressement judiciaire, le créancier gagiste ne peut réaliser son gage, il doit attendre l'issue du vote concordataire. Il en est de même pour le créancier nanti dont le privilège ne peut s'exercer avant ce vote. Il ne faut vendre les biens du débiteur que lorsque le concordat n'aboutit pas ou est annulé car le souci majeur, c'est de maintenir l'entreprise en vie.

En cas d'absence de concordat ou de résolution de celui-ci, les créanciers gagistes et nantis retrouvent leur liberté et peuvent voir leur privilège s'exercer comme en droit positif mais, par le seul syndic. Dans la liquidation des biens, l'article 149 du projet OHADA donne la possibilité au syndic de rembourser la dette des créanciers nantis et gagistes au profit de la masse ou de procéder à la réalisation de l'actif.

Si dans un délai de trois mois suivant la décision de liquidation des biens le syndic n'a pas retiré ou entrepris la procédure de réalisation du gage, le créancier gagiste retrouve sa liberté et peut dans ce cas, exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle, à charge d'en rendre compte au syndic. Quant au créancier

nanti, il reprend son droit de poursuite individuelle et peut poursuivre la réalisation de son bien en exerçant par exemple une saisie arrêt sur les biens du fonds de commerce qu'il a pris nantissement. L'ordre de classement établi par l'article 167 du projet OHADA nous permet de voir que les créanciers gagistes occupent le quatrième rang et les créanciers nantis le cinquième rang.

L'ordre de paiement par ordre de priorité est le suivant :

· les créanciers de frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu

· les créanciers de frais engagés pour la conservation du bien vendu

· les créanciers de salaire super privilégiés

· les créanciers garantis par un gage

· les créanciers garantis par un nantissement

· les créanciers de la masse qui viennent en septième rang

Cependant il faut remarquer que la priorité de ces créanciers munis de sûretés réelles spéciales sur les créanciers postérieurs n'est pas sans limite. En effet, ces créanciers gagistes et nantis viennent en rang inférieur devant certains créanciers postérieurs au jugement munis de privilèges mobiliers généraux que sont le super privilège de salaire et les frais de justice.

Les créanciers super privilégiés de salaire occupent le troisième rang alors que les créanciers nantis et gagistes occupent respectivement les cinquième et quatrième rangs. De même, les créanciers de frais de justice postérieurs au jugement déclaratif priment ces créanciers antérieurs au jugement déclaratif munis de sûretés réelles spéciales.

en rang favorable. Dans ce cas, un créancier gagiste ou nanti peut malgré son privilège, ne pas recevoir le paiement de sa créance si l'actif est suffisant.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote