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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales établies (article l442-6 1;2?° du code de commerce)

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par Avocat stagiaire (2011), Idarque (promotion 2010- 2011) Cédric Dubucq
Université Paul Cézanne Aix Marseille - Master 2 Droit économique  2011
  

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Introduction

Le doyen Guy Canivet soulignait à juste titre que la législation en droit de la concurrence était pour le moins instable, en pleine mutation, d'aucuns disaient même qu'il était éphémère1.

La multiplication des réformes depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986, aujourd'hui codifiée dans le Code de commerce , n'a pas faibli. Les lois Sapin du 29 janvier 1993, Galland du 1er juillet 1996 2 , loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, Dutreil du 2 août 2005, et Chatel du 3 janvier 2008, se sont succédées pour retrancher et surtout ajouter des dispositions de plus en plus techniques. Mais toutes avaient le même dénominateur commun, à savoir encadrer les relations commerciales et moraliser les rapports industriels et commerciaux, sous la bannière séduisante de la modernisation, opium des gouvernants.

Cette exception culturelle3 peut, de prime abord, étonner; nous savons en effet que depuis le 1er décembre 1986, le principe de la liberté des prix a été proclamé, mais le législateur, dans un souci sans doute plus éthique voire dogmatique, a étoffé, dopé cet ordre public économique.

Cette évolution s'est effectuée subrepticement, masquée par des réformes toujours plus promptes à protéger la partie faible. Cette volonté de l'état de s' immiscer dans les rapports contractuels est ici apparente et plus que jamais évidente.

1G. Canivet, L'histoire sans fin des lois éphémères, in Mélanges en l'honneur d'Y. Serra, Dalloz 2006, p. 69; M. Malaurie-Vignal, Une loi provisoire, une loi pour rien, CCC no 2, février 2008, comm. 40.

2 au titre éloquent : loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales qui a instauré de nouveaux délits civils à l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 tel que l'obtention d'avantages avant la passation de commandes sans engagement d'achat proportionné, Article 36-3°, Ordonnance du 1er décembre 1986.

3D. Fasquelle, Quel avenir pour les pratiques restrictives de concurrence ? Le titre IV au regard des exemples étrangers : une exception française ?, in Vingtième anniversaire de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Colloque AFEC, éd.Litec, p. 111.

Ainsi, hormis le « grand »4 droit de la concurrence5 qui a vocation de sanctionner l'atteinte au fonctionnement du marché, il existe un « petit » droit de la concurrence, en marge du droit des marchés : les pratiques restrictives de concurrence.

Les « garde-fous », jugés nécessaires pour encadrer la liberté toujours susceptible de dégénérer, sont issus des ordonnances du 30 juin 1945, et portent sur le contenu et la communication des conditions générales de vente, les règles de facturation, l'interdiction de revente des produits de discrimination et de multiples pratiques commerciales.6

La différence fondamentale entre le « grand » et le « petit » droit de la concurrence repose sur le fait que,dans ce dernier, les pratiques restrictives sont prohibées per se, sans avoir à caractériser une atteinte au marché7.

Ces lois, une fois proclamées, ont été passées « au peigne fin » par deux commissions successives8.

Ces éminents juristes et économistes ont observé que la nature des textes adoptés constitue une des causes de la hausse des prix pratiquée par les distributeurs. Dès lors, pour relancer l'activité économique , la loi Galland a été abrogée et la liberté tarifaire et de négociation instaurées en les dispositions du Code de commerce , faisant ainsi obstacle à la libre négociation des conditions commerciales.9

La loi Chatel du 3 janvier 2008 s'y est immédiatement attachée en modifiant substantiellement le régime de la revente à perte.

La loi de modernisation de l'économie10 du 4 août 2008 a repris pèle-mêle un certain nombre de mesures inspirées par les rapports sollicités et complétées au fil du débat

4 L. Idot, « L'empiètement du droit de la concurrence sur le droit du contrat »,RDC, 2004, p. 882.

5 entente et abus de position dominante : articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce

6 L'article L. 442-6 du Code de commerce comportait déjà après la loi de janvier 2008 , dix pratiques interdites et trois clauses prohibées

7V. J. Rochfeld, obs. RTD civ. 2001, p. 671 ; S. Retterer, La restauration de l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs dans la grande distribution, D. 2003, p. 1210

8 le rapport de la Commission Canivet et la Commission de libération de la croissance française (rapport Attali) (ajouter biblio)

9 Rapport CLCF, propositions de décisions 202, 203, 204 et D. Mainguy, À propos des propositions du rapport Attali et des projets de réforme du droit de la concurrence, D. 2007, p. 3019.

10 Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF no 0181 du 5 août 2008, p. 12471.

parlementaire11. Dans cette loi que certains esprits chagrins12 désignent comme « fourretout »,on découvre la création du statut d'auto-entrepreneur , la généralisation de la distribution du livret A dans tous les réseaux bancaires,des incitations fiscales stimulant la recherche et le développement ainsi que d'autres mesures visant à « mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance».13

Cette réforme qui stimule la doctrine, passionne les juristes et inquiète les distributeurs face aux impressionnantes sanctions prévues; elle comporte des conséquences considérables ,sur les rapports de la grande distribution d'une part ,mais également sur les rédacteurs d'hier et d'aujourd'hui qui devront désormais composer avec cet outil qu'est l'article L442-6,I,2° du Code du commerce .

Cet article dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Pour permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de cet article, il parait nécessaire de tenter, autant que faire se peut, d'appréhender la volonté du législateur au moment où il a rédigé celui-ci.

Pétri de bonnes intentions ,le gouvernement voulu combattre ce que le Doyen Ripert appelait « l' aléa du contrat », à savoir le déséquilibre contractuel14.

S'agissant de la raison qui a poussé l'état providence à se mêler des relations économiques et y
coroller des conséquences juridiques, plusieurs pistes peuvent être avancées.

11 Le projet de loi comportait 43 articles; la loi promulguée contient 175; M. Chagny, « Mobiliser la concurrence et les entrepreneurs, etc.»; À propos du projet de loi de modernisation de l'économie, JCP, éd. G, no 20, 14 mai 2008, Act. 319.

12 En ce sens, i-C Fourgoux. , Concurrence: la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, une révolution prometteuse mais ténébreuse, Gaz. Pal., 14-16 septembre 2008

13M. Behar-Touchais, De la sanction du déséquilibre significatif dans les contrats conclus notamment avec la grande distribution, RLDC 2008, Actualités

14La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd. 1949, no 85, p. 152, cité par P. Cramier, Essai sur la protection du contractant professionnel LPA 2000, no 118, p. 7.

Les débats parlementaires15 nous ont permis de mieux comprendre ce qui a animé les rédacteurs du texte, aux contours, disons le d'emblée, relativement indéfinis16. Deux arguments, ont convaincu le législateur d'agir. D'abord l'abrogation des discriminations, et ensuite, l'encadrement de cette nouvelle liberté de discriminer.

La loi LME a suivi une partie des recommandations du rapport Hagelsteen afin de rendre plus efficace la protection du partenaire commercial défavorisé.

Le législateur a choisi de tourner le dos au dogme de l'interdiction des pratiques discriminatoires ancré dans notre droit depuis un décret du 24 juin 195817.

Dépénalisée en 1986, l'interdiction de prix discriminatoires a constitué, jusqu'à la loi LME, un délit civil.

L'article L. 442-6-I-1 du Code de commerce prévoyait que le fait de « pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par les contreparties réelles » engage la responsabilité de son auteur en raison du désavantage ou de l' avantage dans la concurrence engendré pour ce partenaire.

Malgré son abrogation,ce texte a toujours été appliqué avec rigueur par les juridictions. Les pratiques considérées comme discriminatoires étaient particulièrement larges

15Le secrétaire d'État Luc Chatel a expliqué, lors des débats parlementaires (2e séance du 12 juin 2008) que « (...) la négociabilité n'est pas la loi de la jungle. Nous avons prévu des garde-fous pour cette disposition, qui s'inspire du rapport de Madame Marie-Dominique Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence. Nous l'avions consulté à ce sujet et lui avions demandé de préparer un texte proposant plus de liberté dans la négociation, tout en assurant des garanties pour les fournisseurs. Voila pourquoi (...) nous vous proposons de renforcer l'abus de puissance d'achat, de donner au juge la possibilité de rechercher les déséquilibres significatifs entre droits et obligations, de relever le plafond de l'amende civile, d'instaurer des astreintes et la publication des jugements, et de renforcer le rôle de la CEPC. La présence de ces garde-fous laisse à penser que ce texte est de nature à accroître la transparence du système ».

16Le secrétaire d'État Luc Chatel a expliqué, lors des débats parlementaires (2e séance du 12 juin 2008) que « (...) la négociabilité n'est pas la loi de la jungle. Nous avons prévu des garde-fous pour cette disposition, qui s'inspire du rapport de Madame Marie-Dominique Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence. Nous l'avions consulté à ce sujet et lui avions demandé de préparer un texte proposant plus de liberté dans la négociation, tout en assurant des garanties pour les fournisseurs. Voila pourquoi (...) nous vous proposons de renforcer l'abus de puissance d'achat, de donner au juge la possibilité de rechercher les déséquilibres significatifs entre droits et obligations, de relever le plafond de l'amende civile, d'instaurer des astreintes et la publication des jugements, et de renforcer le rôle de la CEPC. La présence de ces garde-fous laisse à penser que ce texte est de nature à accroître la transparence du système ».

17Article 37 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945.

et variées18. La chambre commerciale de la Cour de cassation considérait que le non-respect des conditions générales de vente établissant la discrimination 19 ou tout avantage tarifaire sans contrepartie engageait la responsabilité de son auteur « sans qu'il y ait lieu pour l'administration ou pour l'opérateur, qui n'a pas bénéficié de ces mêmes avantages, de démontrer l'existence du préjudice que ces pratiques illicites ont causé» 20

L'intention initiale était qu'associée à l'obligation de communication des conditions générales de vente, l'interdiction de discrimination pouvait constituer une protection du fournisseur à l'encontre de demandes trop pressantes de ses clients21. Au fil du temps, l'interdiction de discrimination, associée à l'interdiction de revente à perte, a eu des effets pervers et la législation jugée scélérate a conduit les entreprises à afficher des prix plus élevés pour ne pas subir les « foudres » de la loi. En effet, le prix qui apparaissait sur la facture était en apparence non discriminatoire mais comprenait comme contrepartie les services rendus par les distributeurs afin d'ajuster le prix convenu entre les parties22.

La seconde raison était que le législateur à souhaité au travers de cette disposition protéger, dans un souci éthique, la partie la plus faible dans une négociation libérée et par là même, sujette à certains abus.

C'est donc l'idée de faire marcher les pratiques commerciales sur deux jambes, que sont le libéralisme économique d'une part et la moralisation des échanges d'autre part.

S'agissant de la liberté des négociations, la loi LME a abrogé purement et simplement l'article L. 442-6-I-1. Cette orientation est globalement approuvée, même si une partie de la doctrine regrette « la combinaison du maintien des dispositions actuelles sur la facturation avec des dispositions de la loi Chatel partiellement amendées»23.

Cette abrogation est lourde de conséquences. Elle signifie que tout producteur est désormais libre de négocier ses prix sans avoir à justifier d'aucune contrepartie (volume, service...).

18 A. Targa, La notion de discrimination abusive, Rev. Conc. Consom. 19/1995, no 83, p. 54.

19 Cass. com., 25 mars 2003, pourvoi no 01-01.482.

20 Cass. com., 6 avril 1999, RJDA 7/99, no 848.

21 J. Zoughi, Nouveau regard sur la transparence tarifaire: un instrument de protection du fournisseur contre la grande distribution, thèse Aix-en-Provence, 23 mars 2007.

22Avis Cons. conc., 18 octobre 2004.

23Avis Association française de la concurrence (AFEC), 24 avril 2008, sur le projet de loi LME et la réforme du titre IV du Code de commerce .

C'est donc une négociation de « gré à gré» 24 qui s'instaure, client par client, « à la tête de celui-ci » si l'on ose dire...

Les éléments de négociation pourront porter sur tous les paramètres de la vente ou de la prestation de services entre les parties sans restriction (remise sur facture, ristourne, condition de livraison, exclusivité, etc...).25

La question est désormais de savoir quel va être l'impact pratique de cette abrogation sur le comportement des acteurs de la distribution. C'est l'utilisation de cette nouvelle liberté de négocier qui va être étudiée. Le législateur souhaite ainsi organiser une nouvelle « course à la négociation » en favorisant les meilleurs et dissuadant les autres de s'aligner automatiquement sur les conditions les plus favorables26. Qui a dit que l'égalité était l'utopie des indignes 27?

On peut également se demander si le gouvernement ne souhaite pas, par cette disposition, contraindre à utiliser une liberté (les adeptes de l'oxymore en seront pour leurs frais...). L'abus serait alors constitué soit lorsqu' il n'y aurait pas eu de négociation, soit lorsque cette liberté de négocier aurait dégénéré au profit du cocontractant le plus armé, le plus puissant, le plus retord...

Contrairement à l'ancien article L. 442-6, I, 2°, b) du Code de commerce , dont la mise en oeuvre supposait la démonstration d'une «relation de dépendance » ou d' une « puissance d'achat ou de vente », la nouvelle règle n'énonce aucune condition préalable sous la forme d'une disparité de forces entre les contractants. De plus, cet article peut s'appliquer à chaque relation entre professionnels, qu'ils soient acheteurs, vendeurs ou prestataires de services. La disposition a donc vocation à protéger le « partenaire commercial» et non le distributeur stricto sensu.

A la lecture de cet article, la doctrine s'est étonnée, qualifiant la disposition de «séisme

24 J.-C. Grall, Présentation des principales dispositions du projet LME : affirmation du principe de libre négociabilité des tarifs, RLC 7-2008, no 16 ; C. Vilmart et E. Leguin, La loi de modernisation de l'économie : une tentative encore inachevée de modernisation du droit français de la concurrence, JCP, éd. E, nos 31-34, 31 juillet 2008, 1997 ; P. Arhel, Loi de modernisation de l'économie : une nouvelle réforme du droit de la concurrence, Petites Affiches no 158 du 7 août 2008, p. 3.

25M. Cousin, La négociabilité des tarifs et des conditions de vente après la LME : quels garde-fous? JCP E no 43, 23 octobre 2008, p. 2288

26 art. L. 442-2-II-d modifié par l'article 93 LME

27 Mme de Girardin, née Delphine Gay (24 janvier 1804 - 29 juin 1855), Lettres parisiennes, 25 mars 1841

juridique28 », « machine à broyer du droit »29, « bonne à tout faire30 » ou encore « révolution certes prometteuse mais ténébreuse »31.

Ces expressions qualifiant l'article L442-6;1, 2° peuvent, dans premier temps, plonger l'étudiant modeste dans des abîmes de perplexité32.

Cette étude va essayer de démontrer les risques et périls d'une application trop généreuse de ce texte particulièrement large et aux contours encore indéfinis.

Nous souhaitons que la révolution soit discrète, mesurée et saine pour tenter de contrecarrer l'adage d' Alexis de Tocqueville selon lequel « le moment le plus dangereux pour un gouvernement est, d'ordinaire, celui où il commence à se réformer»33.

S'agissant de la conformité avec la norme suprême, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 13 janvier 2011, que le dispositif n'était pas contraire aux libertés fondamentales garanties par la constitution.34 Il a d'ailleurs été relayé que le ministre de l'Économie et le secrétaire d'État chargé du commerce se sont félicités de cette décision35. Celle-ci révèle que l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce était suffisamment clair et précis, au regard du principe de légalité des délits et des peines applicables aux sanctions para-pénales des pratiques restrictives.

Une des questions brûlantes de ce texte phare est l'emprunt à l'article L. 132-1 du Code de la consommation du « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties». Cette notion de « droits et d'obligations » embrasse toutes les obligations contractuelles

28 M. Béhar-Touchais, Le séisme tranquille du Rapport Hagelsteen, Revue Lamy Concurrence, 04-2008, no 15. 29E. Claudel, « Réformes du droit français de la concurrence: le grand jeu ? », RTD com. 2008, p. 714-715

30 M. Chagny, « Une (r)évolution du droit français de la concurrence? » À propos de la loi LME du 4 août 2008, JCP G, no 42, 15 octobre 2008, I, p. 196

31J-C. Fourgoux « La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, une révolution prometteuse mais ténébreuse », Gaz. Pal., 14-16 septembre 2008

32V . par ex. les incertitudes mentionnées par M. Malaurie-Vignal, « Le nouvel article L. 442-6 du Code de commerce apporte-t-il de nouvelles limites à la négociation contractuelle ? », Contrats, conc. consom., nov. 2008, no 11, p. 12 et s., spéc. p. 15-18

33 A. De Toqueville, « De la démocratie en Amérique », Biographie, Préface et Bibliographie par F. FURET, 2 vol.,Garnier-Flammarion Paris, 1981

34 D. 2011, p. 415, note Y. Picod.

35 : www.economie.gouv.fr.

notamment les clauses pénales, les clauses limitatives, les clauses de garantie ect...

Si le premier réflexe36 est de se tourner vers les solutions et l'expérience du droit de la consommation, il convient toutefois d'être prudent et mesuré face à cette analogie.

En effet, les rapports entre producteurs et distributeurs ont montré que les contrats conclus entre professionnels reflètent souvent la domination d'une des parties sur l'autre. Or, le droit de la consommation destiné à protéger une catégorie précise de contractants n'a pas été conçu pour protéger les victimes de la dureté des relations économiques37, mais bien pour contrecarrer les pratiques des professionnels qui faisaient figurer dans leur contrat d'adhésion des clauses marquant l'empreinte de la domination.

Une autre question qui se pose est alors de savoir si ce déséquilibre doit englober la substance- même du contrat et permettre ainsi un contrôle du prix, ce qui constituerait une mini révolution. Les débats devant le Parlement semblent inclure ces conditions tarifaires, dépassant le droit de la consommation et introduisant ainsi une limite à la liberté des négociations.

Si le vent de l'équilibre contractuel et de la bonne foi, matrice des obligations, souffle depuis quelque temps sur le droit des contrats, cet article porte un nouveau coup à l'intangibilité des conventions. Et Loysel qui énonçait qu' « on lie les boeufs par les cornes et les hommes par les paroles » est peut-être en train de se retourner dans sa tombe...

Cet article sera envahissant ,non seulement pour les rédacteurs qui verront se dresser de nouveaux obstacles sur le chemin sinueux de la validité des contrats, mais également pour certains contractants qui verront leur partenaire dénoncer un contrat qui deviendra un instrument de libération de leur obligation...

On se demande même si le législateur a correctement mesuré les effets et conséquences de ce texte adopté dans « un souci de simplification et d'effectivité », selon la formule du projet de loi , c'est-à-dire afin d'alléger les dispositions effectivement complexes de l'article L. 442-6 I, 2° du Code de commerce .

Le salut viendra sans doute de la CEPC, que les parties pourront solliciter 38 et qui

36M. Behar-Touchais «Que penser de l'introduction d'une protection contre les clauses abusives dans le Code de commerce ?» : RDC 2009, p. 1258.

37 V. en ce qui concerne les relations entre professionnels, Les clauses abusives entre professionnels, dir. D. Mazeaud, op. Cit.

38 Commission d'examen des pratiques commerciales instaurée par l'article L. 440-1 du Code de commerce et saisine pour avis introduit dans l'article L. 442-6-III.

éclairera les juridictions afin de trier le bon abus de l'ivraie.

Le rôle que va jouer le contrôle administratif de la DGCCRF nous fournit une autre raison d'être optimiste sur l'avenir de ce texte.

Les cocontractants victimes de déséquilibre significatif n'agiront sans doute pas de leur propre initiative car, si l'autre partenaire commercial a fléchi les conditions contractuelles de son partenaire qui les a acceptées, il sera particulièrement délicat, en pratique, de dénoncer à posteriori ces conditions négociées auparavant. Courageux mais pas téméraires...

C'est donc grâce à l'insistance, voire l'action directe de l'administration aux lieux et victimes que reviendra sans doute une majorité des décisions.

A ce titre, la Cour de cassation vient, le 8 juillet dernier, de valider au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 442-6 du Code de commerce. Dans sa rédaction antérieure,cet article prévoit que le ministre de l'Économie peut agir pour faire cesser les pratiques, constater la nullité des clauses et demander la répétition de l'indu 39 . Le montant de l'amende civile qui, aujourd'hui, peut être sollicitée est toujours de deux millions d'euros mais peut désormais être « portée au triple du montant des sommes indûment versées».

Une autre interrogation que soulève ce texte est la place dont dispose le droit commun pour appréhender les déséquilibres contractuels. Ce texte, visant à moraliser les relations, pose en filigrane la question de l'utilité d'un droit spécial par rapport au droit commun des contrats.

Le droit de la concurrence envisage les forces et faiblesses des contractants là où le droit civil envisage l'individu comme un être libre et autonome. Nous verrons en quoi cette distinction n'est plus totalement surannée, notamment à la veille d'une refonte du droit des contrats inspirée par certains projets 40 qui apparaissent ,à certains égards, particulièrement innovants.

Le droit commun, souhaite par cette modernisation, se frayer un chemin entre les différents droits spéciaux toujours prompt à réduire l'angle de tir du droit commun.

39 Cass. com., 8 juillet 2008, pourvois nos 07-16.761 et 087-13.350.

40v. notamment R. Cabrillac, Le projet de réforme du droit des contrats. Premières impressions,art.cit. ; M. Fabre-Magnan, Réforme du droit des contrats : un très bon projet, JCP G 2008. I. 199 ; A. Ghozi et Y. Lequette, La réforme du droit des contrats : brèves observations sur le projet de la Chancellerie, D. 2008, p. 2609 ; J. Mestre, Une très heureuse initiative, RLDC, octobre 2008, p. 3 ; D. Mazeaud, Réforme du droit des contrats : haro, en Hérault, sur le projet !, D. 2008, p. 2675.

Le risque majeur de ce texte est qu'il est source d'une grande insécurité juridique.

Plusieurs questions constitueront les fils rouges de notre étude: comment comprendre notre déséquilibre significatif? Est il différent son jumeau consumériste? Doit il appréhender toute la surface du contrat? Comment souhaiter qu'il évolue dés demain, à l'aune d'une réforme du droit des obligations.

Car, si l'intention est noble, le danger de cette réforme est qu'elle est porteuse d'un certain nombre de questions, parmi lesquelles celle de l'intelligibilité de la loi.

Le bouleversement d'un certain nombre de principes est susceptible d'être une nouvelle source d'insécurité juridique. La parole et la signature du contrat seraient ainsi reléguées au second plan, et l'appréciation du juge servirait ,elle, à contrebalancer une liberté parfois hypothétique ou théorique.

Nous établirons d'abord un véritable mode d'emploi de ce texte, et verrons, au travers de cette analyse, l'influence réelle mais mesurée qu'exerce le droit de la consommation sur les pratiques restrictives de concurrence (première partie).

Il s'agira ensuite d'étudier la manière dont nous souhaitons voir évoluer le déséquilibre demain, soit a travers le maintien du texte avec dans ce cas un plaidoyer pour une réelle autonomie du déséquilibre significatif dans les relations professionnelles. Soit l'abrogation pure et simple de cette disposition. Cette solution reviendrait à s'en tenir au droit commun, étouffé actuellement par les droits spéciaux, qui pourrait certainement demain se voir doter de dispositions permettant de mieux lutter contre les injustices contractuelles (seconde partie).

Première partie: Le mode d'emploi du déséquilibre

significatif des pratiques restrictives de concurrence

Ce nouveau texte offre des perspectives larges et relativement incertaines. Cette première partie aura comme objet d'abord d'enfermer, du mieux possible, notre déséquilibre dans un périmètre établi (Titre 1). Nous verrons ensuite la protection qu'offre ce texte, par ses sanctions, son mécanisme procédural mais surtout par le fait que le déséquilibre peut porter sur l'objet-même du contrat (Titre 2).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard