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La protection de l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la Côte d'Ivoire

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par Sedjro Leonard SOSSOUKPE
Universite de Nantes - Master 2 2009
  

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2. Au plan civil

La constitution ivoirienne du 23 juillet 2000 garantit la protection aux enfants en son article 6 « L'État assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ». Cette protection a également fait l'objet de plusieurs dispositions du code civil et se fait essentiellement à travers les mesures de protection ou d'assistance éducative mais aussi à travers les attributions accordées aux magistrats du parquet.

a. Les mesures de protection ou d'assistance éducative

Le danger pour un mineur peut provenir de ses parents ou de ceux qui sont investis du droit de garde. La loi N° 70-763 du 3 mars 1970 sur la minorité constitue le siège de la protection du mineur contre cette catégorie de personnes. Cette loi organise la protection des mineurs sur les aspects suivants : la puissance paternelle, les mesures de protection ou d'assistance éducative, l'incapacité, l'administration légale, la tutelle et l'émancipation.

L'article 10 dispose en effet: « Les mineurs peuvent faire l'objet de mesures de protection ou d'assistance éducative :

1° lorsqu'ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentement très graves par leur inconduite ou leur indiscipline ;

2° lorsque leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardés en raison de l'immortalité ou de l'incapacité des père ou mère ou de la personne investie du droit de garde »

La même loi édicte en ses articles 27 et suivants l'incapacité du mineur, une incapacité destinée à protéger le mineur contrairement aux incapacités qui frappent les majeurs qui sont les unes punitives et les autres destinées à protéger les tiers. Elle règle également les questions de puissance paternelle.

b. L'intervention du ministère public dans les affaires impliquant le mineur et le contrôle des actes d'état civil

Le ministère public est une institution dont la fonction essentielle « est de lancer et d'exercer l'action publique par laquelle il réclame la condamnation du délinquant à une peine ou à une mesure de sûreté».66(*) Il s'agit donc d'une fonction d'ordre pénal (poursuite des infractions, recherche des preuves et des responsables). Mais l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative lui accorde des compétences d'ordre civil dans les causes dites communicables. Ainsi « le ministère public peut prendre communication dans toutes les causes où il juge son intervention utile et déposer des conclusions ».67(*)Au rang de ces matières se trouvent celles dans lesquelles des incapables sont en causes et celles intéressant l'état des personnes.

S'agissant des affaires où sont en cause des incapables, le juge civil saisi d'une affaire impliquant un mineur doit obligatoirement la communiquer au ministère public afin que celui-ci émette son avis. Cette exigence posée par l'article 106 est destinée à protéger les intérêts du mineur au plan de la justice civile.

Relativement aux affaires intéressant l'état des personnes, le ministère public dispose d'un droit de contrôle des actes d'état civil, notamment le mariage, les changements de nom etc. Ainsi, lorsqu' une allégation de minorité est portée à la connaissance de l'officier d'état civil, dans la célébration d'un mariage, celui-ci doit immédiatement surseoir à la célébration dudit mariage et en informer le procureur de la république ; ce magistrat peut lui demander de passer outre comme il peut s'opposer audit mariage. Si l'information est portée à la connaissance du procureur de la république en dehors du canal de l'officier d'état civil, il peut former opposition. Il ne peut être procédé au mariage tant que le ministère public n'a pas donné mainlevée de l'opposition.

Par ailleurs, tous les registres ouverts à l'état civil sont tenus à la disposition du ministère public quand il le requiert et sont soumis à son contrôle.68(*) Le contrôle peut révéler des irrégularités comme les changements frauduleux d'âge ou l'usurpation de nom ayant pour finalité d'élever l'âge d'un enfant afin de conclure un mariage avec un faux âge qui laisse penser que l'enfant a la majorité civile pour se marier. Les attributions du procureur de la république en ce domaine permet de déceler ces irrégularités et, au besoin, d'engager leur sanction.

Il s'agit, là encore, d'un filtre destiné non seulement à préserver l'ordre public mais aussi à protéger l'état des personnes notamment des enfants dont l'état civil peut faire l'objet de modifications qui peuvent se révéler très préjudiciables à eux.

* 66Jean Pradel, Droit Pénal, Tome II, procédure pénale, 6e édit, CUJAS, 1991, p.111

* 67Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, 25e édit., Dalloz, 1999, p.601.

* 68L'alinéa 1er de l'article 21 de la loi N°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi N°83-799 du 2 août 1983 et la loi 99-691 du 14 décembre 1999 dispose : « Les procureurs de la République et les juges des sections de tribunaux sont spécialement chargés de la surveillance du service de l'état civil dans le ressort de leurs juridictions respectives ». L'alinéa 3 ajoute « S'ils constatent que des infractions pénalement punissables ont été commises, ils en poursuivent la répression ».

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