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La protection de l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la Côte d'Ivoire

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par Sedjro Leonard SOSSOUKPE
Universite de Nantes - Master 2 2009
  

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II. Les difficultés de mise en oeuvre du cadre normatif interne

Les difficultés de mise en oeuvre se situent aussi bien au plan pénal qu'au plan civil et concernent l'organisation judiciaire, la procédure, et le fond du droit. Elles sont aussi relatives à la situation de partition du territoire et la disparition des services judiciaires.

1. Au plan pénal

Deux catégories d'insuffisances peuvent être relevées : les difficultés liées au droit de fond et celles relatives au droit de forme.

S'agissant du fond du droit, certaines difficultés portent sur le caractère vague des incriminations, tiré de la définition de ces infractions. Or, en l'absence de définition, les éléments matériel et moral peuvent s'avérer difficiles à déterminer. On peut ranger dans cette rubrique le viol, l'attentat à la pudeur, l'outrage public à la pudeur, les violences et voies de fait. Le défaut de définition de ces infractions ou l'imprécision qui entoure leurs éléments moral et matériel porte une sérieuse entorse au principe de la légalité des infractions et des peines « nullum crimen, nulla poena sine lege » (pas de crime, pas de peine sans loi) consacré par les articles 22 et 23 du statut de la CPI et peuvent engendrer des difficultés quant à leur qualification et, par voie de conséquence, leur répression.

A ces difficultés, s'ajoute l'absence de l'incrimination de certaines infractions susceptibles d'être commises sur les enfants qui sont évoquées dans les instruments internationaux et régionaux. Il s'agit notamment du recrutement d'enfants-soldats, de la pornographie impliquant des enfants, l'utilisation des enfants dans des manifestations à risque, les attaques dirigées contre des écoles ou des hôpitaux ou le refus d'autoriser l'accès des organismes humanitaires aux enfants etc.

Relativement au droit de forme les problèmes sont liés aux pouvoirs du juge des enfants. Ils sont aussi relatifs à l'organisation judiciaire notamment la non-spécialisation des officiers et agents de police judicaire.

Le juge des enfants dispose d'une grande liberté d'action quand il décide en Chambre du Conseil ou au sein du tribunal pour enfants. Or il n'existe pas de mécanismes de contrôle destinés à garantir la transparence de la procédure, par exemple l'obligation de communication du dossier au parquet au terme de l'instruction. Ensuite les fonctions de juge d'instruction des mineurs et de juge des enfants ne sont pas distinctes. Pis encore, dans les sections détachées des tribunaux de première instance, le juge de section faisait office d'organe de poursuite, d'instruction et de jugement jusqu'à la rentrée judiciaire 2004 où des substituts de procureur ont été affectés dans les sections détachées pour jouer le rôle de ministère public. Cette concentration de pouvoirs sans contrôle aux mains du juge des enfants et du juge de section peut conduire à des excès lorsque l'on sait, a priori, qu'il y a insuffisance de personnels dans les juridictions encombrées par les affaires de toutes sortes.

Quant à l'organisation judiciaire, le code de procédure pénale ne prévoit pas de dispositions spécifiques applicables aux mineurs dans le cadre de l'enquête préliminaire qui est essentiellement exécutée par la police judiciaire dont les officiers et agents disposent de larges pouvoirs d'action qui sont définis à l'article 14 du code de procédure pénale: « Elle est chargée....de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte». Pour exécuter ces fonctions, plusieurs moyens d'action sont mis à la disposition de la police judiciaire, et ces moyens constituent de véritables restrictions aux droits humains et aux libertés individuelles. Il s'agit notamment de la garde à vue, des auditions, des visites domiciliaires, des perquisitions et saisies. Ces mesures sont mises en oeuvre par les officiers de police judiciaire non magistrats qui peuvent les décider contre des mineurs alors qu'ils ne disposent d'aucune spécialité relativement aux enfants. La seule section spécialisée de la police judiciaire est la brigade des mineurs sise à Abidjan (capitale économique du pays) pour s'occuper des affaires concernant les mineurs et, d'ailleurs, elle ne dispose pas d'une compétence rationae personae exclusive. Cette brigade ne dispose d'aucun démembrement au niveau des régions à l'intérieur du pays.

Par ailleurs il a été impossible, jusqu'en 2008, de mettre en oeuvre la protection judiciaire des enfants dans les zones contrôlées par les rebelles, étant donné que l'appareil judiciaire et son soutien en forces publiques d'ordre ont totalement disparu de cette zone.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote