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La protection de l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la Côte d'Ivoire

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par Sedjro Leonard SOSSOUKPE
Universite de Nantes - Master 2 2009
  

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II. La protection à travers les mesures susceptibles d'être prises relativement au mineur et leur exécution

Deux mécanismes de protection sont ici identifiables : la nature des décisions qui peuvent être prises contre le mineur et les excuses de minorité. L'exécution des mesures de restriction ou de privation de liberté est dominée par le souci de préserver l'intégrité physique et moral de l'enfant.

1. Les privations ou restrictions de liberté

Les mesures qui peuvent être prises relativement au mineur varient en fonction de la situation du mineur et de la nature de l'infraction commise. Elles varient également en fonction du degré des juridictions qui en sont chargées. Ces mesures peuvent consister en une restriction ou une privation de liberté, que les décisions émanent du juge des enfants, du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs

a. Les décisions du juge des enfants

Le juge des enfants peut décider l'une des mesures prévues à l'article 770 du code de procédure pénale. Il peut décider de confier provisoirement l'enfant délinquant à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ainsi qu'à une personne digne de confiance. Il peut également décider de la placer dans un centre d'accueil ou une institution publique ou privée habilitée à cet effet, au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ou encore à un établissement ou une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins de l'Etat ou d'une administration publique habilitée.

L'article 770 mentionne aussi que, s'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, le juge peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation agrée par le ministre de la justice. C'est sur la base cette énumération que les enfants sont placés dans les maisons d'arrêt dans les localités ou il n'existe pas les autres centres énumérés. Cependant l'article 771 fait de cette mesure un recours exceptionnel qui doit être écarté chaque fois que les circonstances le permettent.

b. Les décisions du tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs

S'il est établi que le mineur a agi sans discernement, il prononce son acquittement, (excuse absolutoire). Cependant le mineur fait l'objet d'un placement dans un centre d'éducation corrective ou dans une maison de correction où il bénéficie de mesures éducatives. En revanche, si le mineur a agi en pleine connaissance de cause, il bénéfice d'une atténuation de peine, mais doit effectuer celle-ci dans les conditions du droit commun (excuse atténuante).

Les décisions varient selon l'âge du mineur : mineur âgé entre dix et treize ans et mineur âgé entre treize et dix huit ans.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur âgé entre dix et treize ans, le tribunal prononce l'une des mesures prévues à l'article 783 : il s'agit de la remise à parents, ou des mesures de placement soit dans une institution de formation professionnelle, soit dans une structure médicale ou médico-pédagogique, soit dans un service d'aide à l'enfance. La décision doit préciser la durée de la mesure et celle-ci ne doit pas aller au-delà de son dix-huitième anniversaire.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur âgé de treize ans révolus à 18 non révolus, le tribunal peut décider l'une des mesures prescrites à l'article 783 précité ou les mesures suivantes contre lui :

- Le placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou éducation corrective ;

- Une condamnation pénale dont le quantum, s'il s'agit d'un délit ne peut être supérieur à la moitié de celui auquel il allait être condamné s'il avait dix huit ans révolus au moment de cette condamnation ;

- A titre complémentaire, le tribunal peut ordonner un placement sous le régime de la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt et un ans.

Les mesures de placement provisoire sont les mêmes que celles que la cour d'assises des mineurs peut retenir si elle décide d'écarter la condamnation pénale (article 778 alinéa 2 du code de procédure pénale)

La nature de ces différentes mesures témoigne du souci du législateur de ménager l'enfant délinquant en lui offrant des possibilités d'une rééducation et d'une réintégration et non de lui infliger des peines infamantes dont la finalité est de le punir ou de la réprimer. L'article 769 nouveau prescrit au juge de tenir compte de certains paramètres notamment la personnalité du mineur, la situation matérielle et morale de sa famille, les antécédents sur sa fréquentation scolaire, les conditions dans lesquelles il a vécu ou été élevé.

Toujours pour une meilleure protection du mineur délinquant, l'article 764 CPP donne des larges pouvoirs aux formations chargées des enfants en disposant que « le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas ordonner l'exécution provisoire de leur décision nonobstant opposition ou appel ». Cette possibilité accordée aux magistrats chargés d'examiner les dossiers des enfants est destinée à contourner les obstacles d'appel ou d'opposition qui risqueraient de maintenir l'enfant dans une attente longue compromettante pour sa protection.

« D'une manière générale, un mineur n'est jamais condamné de la même manière qu'un majeur, ni frappé d'une même peine, car il bénéficie de l'excuse de minorité. Cette présomption s'applique différemment selon l'âge du mineur »72(*)

Le code pénal permet au juge des enfants statuant en chambre du conseil, au tribunal pour enfants et à la cour d'assises des mineurs d'accorder à l'enfant délinquant des excuses tirées de sa qualité de mineur. L'excuse de minorité revêt deux aspects : il peut être absolutoire ou atténuante.

· L'excuse absolutoire

L'article 116 du code dispose que : « les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales » L'alinéa 2 du même article ajoute que : « le mineur de 13 ans bénéficie de droit en cas de culpabilité de l'excuse absolutoire de minorité »

L'alinéa 3 précise les mesures qui peuvent être retenues contre un mineur de 10 à 13 ans. Il dispose en effet que : « les mineurs de dix a treize ans ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévue par la loi »

Cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, l'article 757 alinéa 2 code de procédure pénale permet aux juridictions de statuer et de prononcer à leur égard une condamnation pénale. Mais l'excuse absolutoire ainsi écartée doit être remplacée par une excuse atténuante de minorité.

· L'excuse atténuante

L'article 778 alinéa 2, dispose que la cour à peine de nullité doit statuer spécialement :

1° sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ;

2° sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité. 

Cette excuse atténuante opère également selon que le mineur est ou non âgé de plus de 16 ans. Si l'enfant est âgé de seize (16) ans ou moins, l'excuse atténuante de minorité joue automatiquement. Dans le cas contraire, l'article 758 du code de procédure pénale permet aux juridictions, de statuer sur l'excuse atténuante de minorité à condition de motiver spécialement leurs décisions.

Lorsque l'excuse de minorité est admise, elle produit en matière de crime et de délits, les effets prévus par l'article 114 du code pénal c'est-à-dire la réduction de la peine principale et l'exclusion des peines complémentaires et des mesures de sûreté. Ainsi par exemple, la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de 5 à 20 ans ; la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de 5 à 10 ans.

* 72 " Justice des mineurs" Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams