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La protection de l'enfance dans les pays africains sortant d'une crise armée : cas de la Côte d'Ivoire

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par Sedjro Leonard SOSSOUKPE
Universite de Nantes - Master 2 2009
  

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2. La protection à travers l'exécution des décisions

Deux sortes de mesures peuvent être retenues contre le mineur en conflit avec la loi. La première est constituée des mesures provisoires (la garde provisoire et la liberté surveillée) et la seconde est constituée des mesures privatives de liberté.

a. L'exécution de la garde provisoire et de la liberté surveillée

La garde provisoire de l'enfant délinquant est une mesure décidée par le juge des enfants à travers une ordonnance appelée ordonnance de garde provisoire, qui peut se révéler une véritable mesure de restriction de la liberté de l'enfant délinquant.

Dans la pratique, la longue énumération de structures d'accueil et d'exécution de la garde provisoire amène les magistrats dans les régions où il n'existe pas de centres alternatifs mieux indiqués, à placer les enfants en garde provisoire dans des maisons d'arrêt. Cependant l'exécution de la garde provisoire dans ces maisons d'arrêt est dominée par deux principes fondamentaux qui visent à éviter la compromission de la vie du mineur délinquant et à accorder une attention particulière à sa situation. Ces deux principes sont : le non dessaisissement du juge des enfants et l'interdiction de placer provisoirement un mineur de moins de treize ans dans une maison d'arrêt.

Le non dessaisissement du juge des enfants lui permet de revenir et de modifier les mesures qu'il avait auparavant prescrites relativement au mineur placé en garde provisoire ou en liberté surveillée.

L'alinéa 1er de l'article 771 dispose que « le mineur de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants que si cette mesure parait indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions ». Il suit de cet article que le placement provisoire d'un délinquant âgé de moins de treize ans dans un établissement pénitentiaire est l'ultime mesure à laquelle le juge des enfants peut recourir.

b. L'exécution des mandats de dépôt et des condamnations pénales

L'exécution des mesures privatives de liberté contre le mineur délinquant est gouvernée par le principe de la séparation des mineurs et majeurs dans les établissements pénitentiaires.

Cette séparation est destinée à assurer au mineur la protection contre les violences et contre la transmission des enseignements ou leçons de crime par les détenus majeurs. Cette séparation se manifeste à travers l'affectation interne et l'affectation au sein des cellules. L'affectation interne consiste à réserver aux mineurs à l'intérieur des centres de détention un quartier tandis que l'affectation au sein des cellules série entre condamnés et prévenus.

Aussi bien la garde provisoire que les peines privatives de liberté décidées contre le mineur en conflit avec la loi doivent tenir compte de son état physique ou mental. D'ailleurs, l'article 40 de la convention relative aux droits de l'enfant prescrit que les normes de l'administration pénitentiaire relatives au mineur doivent tenir compte «...de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». Tous ces principes et règles sont destinés à assurer au mineur la protection physique et mentale.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus