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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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CHAP.II. LA PROTECTION DES TEMOINS AVANT, PENDANT ET APRES LE
DEROULEMENT DU PROCES DEVANT LA CPI

Section 1ère : LA PROTECTION DES TEMOINS DANS LA PHASE PREPARATOIRE
DU PROCES

Dans toutes les poursuites, que ce soit au plan national ou international, la phase préparatoire a pour objectif essentiel de mettre l'affaire en l'état d'être jugée. Cependant, il faut préciser que la phase qui précède le procès devant la CPI se distingue de la phase préparatoire que connaissent plusieurs législations nationales, à l'instar de celle de la RDC.

En effet, la phase préparatoire du procès pénal au sens généralement admis dans les droits internes des Etats se distingue d'au moins deux autres phases.

Ainsi, la phase préparatoire se distingue de la phase préliminaire, phase au cours de laquelle l'enquête est diligentée par les OPJ sous le contrôle de l'OMP. C'est durant cette phase que sont posés les actes relatifs à la recherche des preuves.

La phase préparatoire se distingue également de la phase du jugement caractérisée par l'ultime décision rendue par la juridiction compétente. Il s'agit de la procédure juridictionnelle en droit congolais. C'est au cours de cette phase que sont posés les actes qui, impérativement, interviennent après la comparution initiale de l'accusé et en tout état de cause, avant la date fixée pour le début du procès.

Durant cette phase, la question qui mérite d'être posée est la suivante : que doit-il être fait avant que le témoin ne vienne donner sa déposition à la barre ? Les stratégies sont donc importantes.

Par exemple, il est important pour la cour de disposer de véhicules anonymes ou << banalisés » pour effectuer le déplacement vers les témoins de telle sorte que l'entourage n'y prête pas trop de curiosité.

Les << safe houses »39 par exemple, peuvent servir de lieux discrets où les enquêteurs doivent organiser des rencontres avec les témoins potentiels sans qu'il n'apparaisse aux voisins que ces personnes coopèrent.

Dans la phase préparatoire, le Bureau de Procureur est habilité à prendre des mesures de protection pour ses témoins, tout comme de défense est aussi appelée à faire autant. C'est ainsi que les mesures conservatoires durant les enquêtes par le Bureau du Procureur devront être examinées en premier lieu (§1) avant d'analyser celles pourvues par la défense (§2).

§1. Enquêtes et mesures conservatoires

A. Déroulement des enquêtes et mesures applicables

Durant la phase des enquêtes, le Bureau du Procureur doit rassembler des informations, les premiers éléments qui lui serviront à établir les actes d'accusation. La stratégie d'enquête retenue est d'inculper les principaux responsables de l'instigation et de la planification des crimes relevant de la compétence de la cour.

Les enquêteurs du Bureau du Procureur doivent alors descendre sur terrain pour mener à bien leurs investigations car de simples contacts avec les victimes et les témoins peuvent mettre en danger la vie de ces derniers.

En pratique, les enquêteurs du Bureau du Procureur devront donc solliciter la coopération des autorités administratives locales pour recueillir les premiers éléments d'information et procéder ainsi à l'identification des potentiels témoins. Cette méthodologie, il sied de le souligner, n'est pourtant pas celle du risque zéro pour les victimes et les témoins.

Le procureur est habilité à solliciter l'aide de toute autorité compétente, ainsi que de tout organisme international dans l'accomplissement de sa mission. En cas de besoin, il peut également solliciter d'une chambre ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire40

Pour répondre aux craintes formulées par ses témoins le procureur a ainsi le choix de prendre des mesures de protection qu'il juge appropriées afin d'assurer leur sécurité et solliciter à cette fin l'aide des organes compétents notamment le greffe, à travers la DATV.

Il existe, cependant des circonstances qui exigent des mesures immédiates que de simples habilitations ne peuvent résoudre.

Bien qu'étant un organe de la cour, le Procureur doit par le truchement du greffier, obtenir la coopération de l'Etat pour la mise en oeuvre de certaines mesures de

40 Art 15 (1) Statut de Rome et règle 57 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI.

protection et particulièrement celles réclamant une action immédiate en faveur des témoins et des victimes.

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