CHAP.II. LA PROTECTION DES
TEMOINS AVANT, PENDANT ET APRES LE DEROULEMENT DU PROCES DEVANT LA CPI
Section 1ère : LA PROTECTION DES TEMOINS DANS LA
PHASE PREPARATOIRE DU PROCES
Dans toutes les poursuites, que ce soit au plan national ou
international, la phase préparatoire a pour objectif essentiel de mettre
l'affaire en l'état d'être jugée. Cependant, il faut
préciser que la phase qui précède le procès devant
la CPI se distingue de la phase préparatoire que connaissent plusieurs
législations nationales, à l'instar de celle de la RDC.
En effet, la phase préparatoire du procès
pénal au sens généralement admis dans les droits internes
des Etats se distingue d'au moins deux autres phases.
Ainsi, la phase préparatoire se distingue de la phase
préliminaire, phase au cours de laquelle l'enquête est
diligentée par les OPJ sous le contrôle de l'OMP. C'est durant
cette phase que sont posés les actes relatifs à la recherche des
preuves.
La phase préparatoire se distingue également de
la phase du jugement caractérisée par l'ultime décision
rendue par la juridiction compétente. Il s'agit de la procédure
juridictionnelle en droit congolais. C'est au cours de cette phase que sont
posés les actes qui, impérativement, interviennent après
la comparution initiale de l'accusé et en tout état de cause,
avant la date fixée pour le début du procès.
Durant cette phase, la question qui mérite d'être
posée est la suivante : que doit-il être fait avant que le
témoin ne vienne donner sa déposition à la barre ? Les
stratégies sont donc importantes.
Par exemple, il est important pour la cour de disposer de
véhicules anonymes ou << banalisés » pour effectuer le
déplacement vers les témoins de telle sorte que l'entourage n'y
prête pas trop de curiosité.
Les << safe houses »39 par exemple,
peuvent servir de lieux discrets où les enquêteurs doivent
organiser des rencontres avec les témoins potentiels sans qu'il
n'apparaisse aux voisins que ces personnes coopèrent.
Dans la phase préparatoire, le Bureau de Procureur est
habilité à prendre des mesures de protection pour ses
témoins, tout comme de défense est aussi appelée à
faire autant. C'est ainsi que les mesures conservatoires durant les
enquêtes par le Bureau du Procureur devront être examinées
en premier lieu (§1) avant d'analyser celles pourvues par la
défense (§2).
§1. Enquêtes et mesures conservatoires
A. Déroulement des enquêtes et mesures
applicables
Durant la phase des enquêtes, le Bureau du Procureur
doit rassembler des informations, les premiers éléments qui lui
serviront à établir les actes d'accusation. La stratégie
d'enquête retenue est d'inculper les principaux responsables de
l'instigation et de la planification des crimes relevant de la
compétence de la cour.
Les enquêteurs du Bureau du Procureur doivent alors
descendre sur terrain pour mener à bien leurs investigations car de
simples contacts avec les victimes et les témoins peuvent mettre en
danger la vie de ces derniers.
En pratique, les enquêteurs du Bureau du Procureur
devront donc solliciter la coopération des autorités
administratives locales pour recueillir les premiers éléments
d'information et procéder ainsi à l'identification des potentiels
témoins. Cette méthodologie, il sied de le souligner, n'est
pourtant pas celle du risque zéro pour les victimes et les
témoins.
Le procureur est habilité à solliciter l'aide de
toute autorité compétente, ainsi que de tout organisme
international dans l'accomplissement de sa mission. En cas de besoin, il peut
également solliciter d'une chambre ou d'un juge le prononcé de
toute ordonnance nécessaire40
Pour répondre aux craintes formulées par ses
témoins le procureur a ainsi le choix de prendre des mesures de
protection qu'il juge appropriées afin d'assurer leur
sécurité et solliciter à cette fin l'aide des organes
compétents notamment le greffe, à travers la DATV.
Il existe, cependant des circonstances qui exigent des mesures
immédiates que de simples habilitations ne peuvent résoudre.
Bien qu'étant un organe de la cour, le Procureur doit par
le truchement du greffier, obtenir la coopération de l'Etat pour la mise
en oeuvre de certaines mesures de
40 Art 15 (1) Statut de Rome et règle 57 du
Règlement de procédure et de preuve de la CPI.
protection et particulièrement celles réclamant une
action immédiate en faveur des témoins et des victimes.
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