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La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale

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par Benjamin BISIMWA CIBAYE
Université officielle de Bukavu (U.O.B.) - Graduat en droit option droit public 2012
  

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CONCLUSION GENERALE

La base juridique de la matière de protection des victimes et des témoins dans le statut de Rome ayant créé la CPI est l'art 68 qui, lui aussi, reprend en suspens, tout en y apportant d'importantes innovations reprises dans le corps du présent travail, l'art 22 du statut du TPIY et l'art 21 du statut du TPIR. La protection des témoins est une des notions les plus récentes en droit international public.

Dans un but précis pour la CPI de répondre de manière adéquate et appropriée aux besoins et aux droits des victimes et des témoins qui participent aux procès, il est essentiel que la cour soit en mesure de leur garantir une protection effective. Les professionnels de la protection doivent donc distinguer selon qu'il s'agit de « l'assistance aux témoins » ou de « la protection des témoins » ; l'assistance incluant des services psychosociaux et des interventions quotidiennes autres que la protection physique qui, elle serait la compétence des personnes disposant d'une expérience en matière de sécurité et d'une formation suffisante au sein des forces de police nationales.

La protection des témoins dans le cadre des procès devant la CPI doit minutieusement être examinée en trois étapes ; avant, pendant et après le procès.

Puisqu'il faut à tout prix protéger les témoins, qu'il nous soit permis au terme de cette étude, de formuler quelques suggestions qui viendront s'ajouter à toutes les autres déjà énoncées tout au long de ce travail espérant, cependant, qu'elles donneront quelques orientations utiles dans cette ardue entreprise de protéger les témoins dans le contexte des poursuites pénales internationales.

Il est d'abord important de considérer la problématique de la protection des témoins dans la phase préparatrice du procès. Il est primordial, avant toute chose, que des mesures de strictes confidentialité président aux contacts avec les témoins potentiels et souligner que le système actuel consistant à faire recours aux autorités locales pour l'indentification des témoins est à prohiber et que les associations des victimes paraissent mieux indiquées pour assister le bureau du procureur dans sa recherche d'éléments de preuve en remplacement de ces autorités car il n'existe aucune garantie de l'indépendance et de l'impartialité de ces autorités desquelles peuvent également provenir des mesures d'intimidation et de représailles qui font la crainte des témoins pour leur sécurité.

Les témoins, encore potentiel, doivent, avant d'être auditionnés par les enquêteurs de la cour, être informés de leurs droits et essentiellement, être conscients du

caractère volontaire du témoignage ainsi que des risque qu'ils en courent s'il advient que leurs collaboration avec la cour soit connue du public. Les enquêteurs doivent, pour ce faire, limiter autant que possible le nombre des contacts avec ces témoins et procéder rapidement à une sélection provisoire des témoins les plus importants.

En temps normal, lors de la mise en oeuvre des mesures de coopération avec les états, les témoins doivent pouvoir disposer des documents nécessaires pour effectuer le voyage sans avoir à se présenter eux-mêmes à chaque niveau administratif. Un comité restreint serait mis en place pour l'examen de ces cas.

De façon très particulière, les victimes des violences sexuelles sont vulnérables et méritent une attention spéciale. Sans une préparation suffisante et spéciale, les victimes seront réticentes à se déplacer pour témoigner. Les conséquences parfois dévastatrices et permanentes de ces crimes appellent une approche sensible à leurs besoins dans l'adoption et la mise en oeuvre des mécanismes d'assistance et de protection.

Au niveau des Etats parties au statut de Rome de la CPI, l'inefficacité et l'inexistence de programmes de protection des témoins est un facteur d'une importance non moins considérable au même titre que l'urgence qui s'impose à eux d'intégrer, chacun dans son arsenal juridique interne, des dispositions importantes du statut et du Règlement ainsi que d'adopter des lois d'application du statut sur leurs territoires.

Sur le plan organique, la DATV doit mettre en place des structures de collaboration avec les parties dans la mise en oeuvre des mesures de protection des témoins. De plus, l'assistance et la protection dont cette division est mandatée doit pouvoir permettre au témoin de bien comprendre les implications de son témoignage et son droit de ne pas témoigner.

Outre, comme c'est le cas à la CPI ; le témoin devrait être accompagné lors de son voyage et, de préférence, par quelqu'un qu'il aura lui même désigné et en qui il a pleinement confiance, pour son bien être.

Enfin, l'assistance aux témoins est corollaire à une autre notion ; celle d'une justice complète par laquelle nous entendons une justice qui comprend deux aspects fondamentaux suivants : la peine et la réparation.

D'une manière générale et pour diverses raisons, la justice pénale tend à privilégier l'aspect répressif à coté duquel elle est aussi d'ailleurs appelée à faire face à d'autres garanties et réalités.

Ceci montre que punir uniquement le coupable n'est pas suffisant. Il n'y aura pas de justice sans justice pour les victimes. Et rendre justice à ces dernières, c'est réparer les dommages qu'elles auraient subi, c'est-à-dire répondre adéquatement à leurs droits et besoins.

L'addition de ces quelques suggestions aux mesures de protection des témoins déjà appliquées par la CPI améliorera certainement de façon sensible la protection qu'elle est appelée à offrir aux témoins.

En définitive, reconnaissons-le, les suggestions de cette étude sont réalisables.

La jouissance effective des droits dont on peut se prévaloir à l'occasion d'un procès est pour l'homme, le premier de tous les biens, celui dont la conservation importe plus à son bonheur.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand