Les défis à l'exportation de l'huile d'olive en Tunisie( Télécharger le fichier original )par Ramzi Aissaoui Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maà®trise en commerce international 2009 |
II- Au niveau de la qualité :1. Le Conseil Oléicole International (COI) : Le Conseil Oléicole International fut crée en 1959, à Madrid, comme organe responsable de protéger la qualité et de garantir le commerce loyal de l'huile d'olive. À cet effet, des projets de coopération technique sont mis en place, des programmes sont élaborés en vue du transfert des technologies aux pays membres, des conventions pour le contrôle de la qualité sont signées avec des pays « tiers » (pays qui ne sont pas membres du COI et qui n'appartiennent pas à l'Union européenne) et des normes d'étiquetage des produits sont mises au point concernant la description et la qualité de l'huile d'olive pour sa commercialisation. Ces standards ont été adoptés le 6 juin 1996 lors du 74ème congrès du COI20(*). Ils sont reconnus par la plupart des associations nationales ou internationales du secteur comme l'Association australienne de l'huile d'Olive (AOOA), l'Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA), l'Association tunisienne des villes productrices d'huile d'olive, la Corporazione dei Mastri Oleari, la Fédération euro-méditerranéenne des municipalités oléicoles (FEMO), la Fédération de l'industrie de l'huile d'olive de l'Union européenne (FEDOLIVE).... Et donc la principale mission du COI est la Normalisation des produits oléicoles dans le commerce international: § Suivi de l'adoption par les membres des dénominations et des définitions des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, des indications de provenance et des appellations d'origine. § Suivi de l'adoption des dénominations et définitions des olives de table. § Suivi de l'adoption et de l'application de la Norme commerciale internationale sur les huiles d'olive et de grignons d'olive et sur les olives de table. § Suivi de l'adoption et de l'application du contrat-type international pour les transactions sur les produits oléicoles. 2. Qualité selon COI : Le terme huile d'olive désigne exclusivement l'huile extraite du fruit de l'olivier, à l'exclusion des huiles obtenues par solvants ou par des procèdes de réestérification et de tout mélanges avec des huiles d'autres natures. La dénomination huile vierge est réservée à l'huile obtenue par un procédé mécanique et à des températures qui ne détériorent pas ses caractéristiques intrinsèques. La dénomination huile raffinée correspond à de l'huile dont le procédé d'obtention permet de conserver sa structure triglycérique. Le mélange de l'huile d'olive avec d'autres huiles en vue de sa commercialisation est interdit. La qualité de l'huile d'olive dépend des différentes catégories de ce produit qui est commercialisée selon les dénominations et définitions ci-après:
a) Les huiles d'olive vierges propres à la consommation : en l'état comportent:
a) L'huile de grignons d'olive brute : c'est l'huile de grignons d'olive dont les caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la présente Norme. Elle est destinée au raffinage en vue de son utilisation pour la consommation humaine ou destinée à des usages techniques. b) L'huile de grignons d'olive raffinée : c'est l'huile obtenue à partir de l'huile de grignons d'olive brute par des techniques de raffinage n'entraînant pas de modifications de la structure glycéridique initiale. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 0,3 gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la présente Norme 424(*). c) L'huile de grignons d'olive : c'est l'huile constituée par le coupage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huiles d'olive vierges propres à la consommation en l'état. Son acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes et ses autres caractéristiques correspondent à celles fixées pour cette catégorie par la présente Norme 525(*). Ce coupage ne peut, en aucun cas, être dénommé huile d'olive. * 20 Source : CNUCED * 21 Norme 1 : Ce produit peut être vendu directement aux consommateurs seulement si le pays de vente au détail l'autorise. Dans le cas de non autorisation, la dénomination de ce produit répondra aux dispositions légales de ce pays. * 22Norme 2 : Ce produit peut être vendu directement aux consommateurs seulement si le pays de vente au détail l'autorise. * 23 Norme 3 : Le pays de vente au détail peut exiger une dénomination plus précise. * 24 Norme 4 : Ce produit peut être vendu directement aux consommateurs seulement si le pays de vente au détail l'autorise. * 25Norme 5 : Le pays de vente au détail peut exiger une dénomination plus précise. |
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