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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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II ? La combinaison de la responsabilité des commissaires aux comptes et de la responsabilité des dirigeants sociaux :

On remarque que cette combinaison se partage entre la responsabilité des commissaires et la responsabilité des organes de gestion (A), et la responsabilité des commissaires et la responsabilité des membres du conseil de surveillance (B).

A. La responsabilité des commissaires et responsabilité des organes de gestion :

L'art. 272 C.S.C. prévoit que : « les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les membres du conseil d'administration ou les membres du directoire sauf si eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

Cet article ne donne qu'une vue incomplète des différents cas où la responsabilité des commissaires aux comptes peut se combiner avec celle des dirigeants.

D'une part, le commissaire et les dirigeants sont solidairement responsables du préjudice causé par les irrégularités survenues au cours d'une modification des statuts de la société.

D'autre part, le commissaire est solidairement responsable avec les dirigeants lorsqu'il est coauteur ou le complice d'une infraction pénale commise par ceux-ci.

Ainsi, le commissaire aux comptes est responsable in solidum avec les dirigeants lorsque ceux-ci ont commis une infraction pénale et que, sans être coauteur ou complice, il ne l'a pas révélée à l'assemblée générale alors qu'il en avait eu connaissance.

Mais ne faut-il pas admettre aussi la responsabilité in solidum dans deux cas que l'art. 272 C.S.C. n'a pas prévus ?

En effet, il semble indiscutable d'étendre la responsabilité in solidum chaque fois que le commissaire aux comptes n'a pas révélé à l'assemblée générale, alors qu'il en avait connaissance, une quelconque violation de la loi ou des statuts commise par les dirigeants, même s'il ne s'agit que d'une faute purement civile.

En outre, la responsabilité in solidum ne s'impose-t-elle pas également lorsque la négligence du commissaire l'a empêché de découvrir l'irrégularité commise par les dirigeants ?

Il est difficile de donner une réponse absolue. Néanmoins, d'une manière générale, il semble que cette négligence suffise puisqu'elle a contribué au dommage subi par la société85(*).

En revanche, le commissaire n'est pas responsable s'il n'a ni signalé ni même découvert des fautes de gestion, puisqu'il n'a pas pour mission de contrôler celle-ci.

B. responsabilité des commissaires et responsabilité des membres du conseil de surveillance :

Dans les sociétés anonymes régies par les art.235 C.S.C. et dans les sociétés civiles qui font appel public à l'épargne, le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la société.

Sur certains points, le mandat des membres du conseil de surveillance recoupe la mission des commissaires aux comptes.

Ainsi, notamment la non-révélation à l'assemblée générale d'infractions commises par les membres du directoire engage à la fois la responsabilité des commissaires et celles des membres du conseil de surveillance. Il y aurait alors la responsabilité in solidum.

Mais, d'une manière générale, le contrôle de la gestion et le contrôle des comptes ne font pas double d'emploi86(*). Ainsi, par exemple, les commissaires seraient inexcusables de n'avoir pas découvert une irrégularité comptable alors que celle-ci a pu légitimement échapper aux membres du conseil de surveillance qui ne sont pas des techniciens de la comptabilité.

Réciproquement, le conseil de surveillance étend son contrôle à la gestion et engage donc sa responsabilité en n'attirant pas l'attention des actionnaires sur les dangers de la politique suivie par le directoire. Au contraire, les commissaires aux comptes commettraient une faute en critiquant une gestion par ailleurs régulière.

* 85 _ V. Cass. Req., 9 mars 1942, précité, n° 364.

* 86 _ Cf. Y. Djian, le contrôle de la direction des sociétés anonyme dans les pays du Marché commun, n° 263, Paris, 1965.

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