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Responsabilités du Commissaire aux Comptes

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par Hounaida DALY
Institut supérieur de gestion de Sousse - Tunisie - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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SECTIO III : L'EXTINCTION DE L'ACTION :

Le droit d'agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes s'éteint pour les clauses habituelles éteignant l'action en justice.

Trois hypothèses doivent être examinées : l'effet du quitus (I) donné par l'organe compétent de la personne morale, le jeu de la prescription (II) et les conséquences sur l'action civile d'une décision pénale ou disciplinaire (III).

I ? le quitus :

Le C.S.C. ne contient aucune disposition relative au quitus donné par l'assemblée générale aux commissaires soit à l'expiration de leurs fonctions, soit lors de l'approbation annuelle des comptes de l'exercice.

En effet, certains auteurs déduisent de ce silence la validité du quitus87(*), c'est-à-dire qu'il équivaut à une renonciation à l'exercice éventuel de l'action en responsabilité, du moment qu'il a été voté en connaissance de cause.

En revanche, d'autres auteurs renoncent aujourd'hui au maintien d'une telle solution88(*).

La raison avancée consiste à considérer que le quitus est habituellement accordé au mandataire, et que l'on a cessé de voir le commissaire aux comptes sous les traits d'un mandataire.

Mr. Y. Chaput ajoute que : « bien plus, ce serait un contre-sens, puisque le mot quitus est un synonyme de quittance, terme financier désignant l'acte par lequel la gestion d'une personne est reconnue exacte et régulière89(*)».

On considère donc, que le quitus n'a ici aucune raison d'être et, au cas où il serait voté, par l'A.G, il n'aurait qu'une portée morale et psychologique90(*).

La seule réserve à apporter concerne l'hypothèse où, en connaissance des faits dommageables imputables au commissaire aux comptes, l'A.G. renoncerait à l'exercice de l'action en responsabilité.

Sous réserve de l'abus de majorité, l'action sociale serait éteinte et également l'action individuelle des actionnaires l'ayant votée.

Mais, l'action resterait ouverte aux actionnaires ne l'ayant pas votée et, en toute hypothèse aux tiers victimes.

II ? la prescription :

Aux termes de l'art. 273 C.S.C. : « les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois années à compter du fait dommageable. Cependant, si le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit dans le délai de dix ans ».

Ainsi, par les dispositions de l'art. 273 C.S.C, le législateur semble vouloir éviter la difficulté rencontrée dans la législation française, notamment dans l'interprétation de l'art. 225-254 C.Com. français (l'ancien art. L- 247 de la loi de 1996) auquel renvoie l'art. 225-242 C.Com français (ancien art. 235), et qui consiste dans la détermination du point de départ de la prescription.

Par ailleurs, l'art. 225-254 C.Com français prévoit que les actions en responsabilité contre un commissaire aux comptes se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

En droit tunisien, la prescription de l'action en responsabilité contre un commissaire aux comptes ne commence à courir qu'à compter de la date de « la découverte » du fait dommageable par la victime. Or, le terme « découverte » laisse à supposer que le fait dommageable peut être dissimulé, et la prescription ne doit commencer à courir que du moment de sa révélation, c-à-d de sa découverte.

Alors, on rencontre la même difficulté dans l'application du texte que celle rencontrée par les juges français. Vu que les juges tunisiens ne se sont encore pas prononcés dans une affaire portant sur l'interprétation de l'art. 273 C.S.C, on ne peut que procéder à une analyse des différentes prises de position de la jurisprudence et de la doctrine françaises à propos de cette question.

* 87 _ Guyon et Coquereau : op. cit. n° 394, p. 290.

* 88 _ Y. Chaput : op. cit., p. 107.

* 89 _ Ibidem.

* 90 _ Monèger et Granier : op. cit. n° 612 + D. Langé : art. préc. n° 162 + l'art. 119 al. 2 C.S.C. frappe d'inefficacité juridique le quitus dans la S.A.R.L.

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