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Le droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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par Clémentine PLAGNOL
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master II droit communautaire et européen 2012
  

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LE DROIT D'ASILE

ET LA CONVENTION EUROPEENNE

DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME

ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Clémentine PLAGNOL

Mémoire pour le Master II de recherche en Droit communautaire et européen
Sous la direction de Madame Catherine GAUTHIER
Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

Remerciements

Mes remerciements s'adressent d'abord à Madame Catherine Gauthier pour sa patience et sa disponibilité depuis notre première rencontre.

J'adresse ensuite des remerciements tout particulier à la Cimade et à tous ses bénévoles de Bordeaux grâce à qui le sujet de mon mémoire a pris tout son sens.

Je voudrais enfin remercier ma famille et mes amis pour leur soutien tout au long de l'année.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1. Le vecteur principal de la protection du droit d'asile par la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 10

SECTION 1. La protection du droit d'asile établie sur un fondement classique de la Convention européenne des droits de l'Homme . 10

SECTION 2. La protection du droit d'asile renforcée par des méthodes développées par la Cour européenne des droits de l'Homme .19

CHAPITRE 2. Les fondements accessoires de la protection du droit d'asile par la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 36

SECTION 1. La protection développée des droits procéduraux garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ..36

SECTION 2. La protection inachevée des droits substantiels garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ..53

Introduction

<< La vie est faite d'illusions. Parmi ces illusions, certaines réussissent. Ce sont elles qui constituent la réalité.1 »

On pourrait avoir l'impression que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'Homme ou CEDH) nous berce d'illusions, en ce sens qu'elle prétend défendre les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, alors même que tous n'y sont pas inscrits. Ainsi le droit d'asile est absent d'un texte international aussi important que la CEDH.

Les difficultés de la reconnaissance de ce droit persistent bien que l'Histoire des migrations et du droit d'asile soit très ancienne. Au moyen âge, l'asile était conçu comme la possibilité d'être accueilli sur un territoire, par une autorité ou un établissement, afin de trouver refuge. L'asile apparaissait alors comme une action altruiste de la part de celui qui l'octroyait. L'asile donne à un territoire une dimension particulière, protectrice. C'est ce qui ressort de l'alliance des étymologies grecque et latine du mot asile2. L'asile << moderne » a émergé lentement aux XVIIIe, XIXe et surtout XXe siècles, comme une institution, tendant à accorder aux personnes injustement menacées le bénéfice d'un refuge pour se protéger contre les menaces qui pèsent sur elles dans leur pays d'origine. L'institutionnalisation du droit d'asile a véritablement débuté dès les premiers conflits mondiaux. Le XXème siècle, marqué par des conflits religieux et politiques atroces et par le creusement du fossé entre pays développés et pays en développement, a dû faire face à des mouvements importants d'individus fuyant leurs pays d'origine.

La Première Guerre Mondiale de 1914 à 1918 a été un prélude aux désastres subis par les populations déplacées pour cause de guerre. A partir de là émergea l'idée qu'il était nécessaire de créer des normes pour protéger ces populations. La Société des Nations (SDN), fondée afin de trouver des solutions pacifiques aux conflits entre États, s'est alors penchée sur la question et a créé le Haut Commissariat des Réfugiés (H.C.R.). Si cette première tentative s'est soldée par un échec, la SDN a néanmoins donné quelques pistes de réflexion à l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) fondée en 1945 à la suite de la Seconde Guerre

1Jacques Audiberti, L'Effet Glapion, Paris, Gallimard, coll. Le manteau d'Arlequin, 1959.

2 Le mot asile provient du grec ancien áóõëïí (asylon) << que l'on ne peut piller » et du latin asylum << lieu inviolable, refuge ».

Mondiale. Celle-ci ayant provoqué le déplacement de 40 millions de personnes, de vives réactions permirent enfin de poser les bases d'une protection renforcée des réfugiés.

L'O.N.U. s'est en effet emparée du sujet en édictant la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 dont l'article 14 énonce : << Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays >>. Cette Déclaration adoptée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale a influencé nombre de règles juridiques internationales et nationales. Pour autant, elle n'a aucun effet juridique contraignant. C'est surtout en entérinant la création de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (H.C.R.) le 14 décembre 1950 que les Nations Unies ont montré leur volonté de protéger les réfugiés. Disposant d'un mandat limité à trois ans, le H.C.R. s'est vu chargé de l'élaboration d'un texte. Intitulé la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ou << Convention de Genève >>, ce fondement juridique de l'aide aux réfugiés a été adopté le 28 juillet 1951. Elle crée une obligation pour les Etats signataires de protéger toute personne qui correspond à la définition donnée d'un << réfugié >>3. Elle avait d'abord un champ d'application restreint puisqu'elle concernait uniquement les personnes menacées << par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 19514 >> et l'Etat était tenu de préciser s'il s'agissait d'évènements survenus en Europe ou en Europe et ailleurs5. Il y avait donc une limitation du champ temporel, et un libre choix des Etats dans l'application spatiale de la Convention. Le Protocole de New York a mis fin à cette situation en 1967 en supprimant la restriction temporelle et en interdisant la limitation géographique6. La Convention de Genève devenait ainsi universelle et intemporelle.

Même si ces instruments juridiques tiraient leur source de la guerre mondiale qui les précédait, l'Histoire a montré la nécessité de l'expansion de ceux-ci, car l'O.N.U. a intervenir par la suite dans des situations de déplacement de personnes aux quatre coins du monde (déplacement en Asie et en Amérique latine dans les années 70 et 80 par exemple, puis

3 Convention de Genève, 1951, Article 1-A-2 : toute personne << qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... >>.

4 Ibid.

5 Convention de Genève, 1951, Article 1-B-1 : << Aux fins de la présente convention, les mots << événements survenus avant le 1er janvier 1951 >> figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de, soit : a) << événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe >> ; soit b) << événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs >> ; et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente convention. >>

6 Protocole de New York, 1967, Article 1er.

en Afrique). Ces déplacements n'ont pas diminué au XXI° siècle, et le H.C.R. a été extrêmement sollicité, qu'il s'agisse des crises majeures de la République démocratique du Congo, de la Somalie ou de l'Asie. Une preuve de son utilité est l'augmentation du budget de l'organisation : de 300 000 dollars la première année, il est passé à plus de 3,59 milliards de dollars en 2012.

Parallèlement aux avancées juridiques et à la multiplication du nombre de situations de déplacement des populations, les Etats européens se sont crispés et ont radicalisé leurs politiques publiques anti-migratoires. Pour certains auteurs il y aurait eu un « retournement » de situation en ce sens que le droit d'asile s'est retourné contre les exilés eux-mêmes7. La crainte des Etats européens face aux flux migratoires est née. La protection du droit d'asile a alors fait l'objet de conditions de plus en plus importantes car la peur de la « pression migratoire » a amené nombre d'Etats à se prémunir contre elle.

Cette crispation emblématique des Etats européens a amené l'Union européenne à réagir. Cette organisation internationale créée en réaction à la Seconde guerre mondiale et comprenant 27 Etats membres s'est effectivement chargée du droit d'asile alors que ses compétences étaient au départ purement économiques. Face à l'augmentation du nombre de personnes qui tentaient d'entrer dans l'Union pour fuir les guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles, ou simplement dans l'espoir d'un avenir meilleur, l'Union européenne a voulu créer des normes pour encadrer leur circulation. Cela s'est traduit notamment par la création de normes minimales concernant les demandeurs d'asile. Elle a par exemple établi les règles concernant les modalités et le lieu du traitement des demandes, l'accueil des demandeurs d'asile, le statut des personnes qui se voient accorder l'asile et le rôle des autorités nationales dans l'accomplissement de cette tâche.

Aujourd'hui, le droit d'asile existe donc à la fois au sein du droit national, du droit international classique, et du droit de l'Union européenne. La formalisation du droit d'asile au travers de ces trois ordres juridictionnels a permis sa juridicisation mais il est nécessaire de savoir quel est le sujet de ce droit? Qui peut s'en prévaloir?

De prime abord, le « réfugié » apparait comme le bénéficiaire historique du droit d'asile. Ce terme retenu par les Nations Unies reste une référence. Pourtant une autre catégorie de personnes doit être retenue : les demandeurs d'asile.

7 Jérôme Valluy, Rejet des exilés - Le grand retournement du droit de l'asile. Editions Du Croquant, 2009.

La distinction entre réfugié et demandeur d'asile tient au fait que le demandeur d'asile est un « réfugié potentiel », ou encore un « candidat réfugié8 ». C'est-à-dire qu'une fois que l'on se voit accorder l'asile, on devient réfugié. Le réfugié a donc forcément été demandeur d'asile auparavant. La définition retenue du « réfugié » est celle de la Convention de Genève énoncée plus haut, mais elle ne mentionne pas le demandeur d'asile. Elle opère une classification de droits auxquels il est possible de prétendre en fonction de sa situation juridique. Or, le demandeur d'asile est absent de l'énumération de ces situations. On est alors en droit de se demander si le statut de demandeur d'asile n'est pas une fiction permettant aux Etats de s'extraire des obligations que la Convention fait peser sur eux. La demande d'asile serait une situation juridique créée « clandestinement », de manière dissimulée, révélant ainsi le libre arbitre dans l'octroi des droits.

En effet, le demandeur d'asile ne relève d'aucun statut établi par le droit international classique. Sa protection peut ainsi faire l'objet du régime juridique choisi discrétionnairement par chaque Etat. Il y a donc une véritable différence avec le réfugié en termes de statut, car si l'un se trouve effectivement sur le territoire d'un Etat auquel il souhaite demander protection, l'autre a déjà obtenu l'autorisation d'y résider et d'y être protégé. Les garanties réelles n'apparaissent donc que lorsqu'un demandeur obtient le statut de réfugié. Les problèmes se posent surtout avant cette fin heureuse, lorsque l'étranger arrive dans un pays où il souhaite trouver refuge. Le droit de l'Union européenne prévoit un régime spécifique pour le demandeur d'asile qui est ainsi défini comme « un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement9 ». Or nous avons relevé précédemment le contexte de cette législation européenne qui s'est construite d'abord pour arrêter les flots de migrants aux portes de l'Europe dont les frontières intérieures avaient été abolies.

Les demandeurs d'asile font ainsi face à une situation particulièrement pénible tant ils sont soumis au risque des régimes dérogatoires, dérogatoire au droit des réfugiés et dérogatoire au droit des nationaux ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Cette protection nuancée n'a pas été démentie par la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH). En effet, bien que chargée de faire respecter la CEDH dans laquelle il n'est pas fait mention du droit d'asile, la Cour européenne a montré un certain intérêt à s'occuper de la protection de celui-ci.

8 Jean-Yves Carlier, Droit des réfugiés, E. Story-Sientia, Bruxelles, 1989, p.409.

9 Directive 2003/9/CE dite directive « Accueil », Article 2 (c.

Cette Cour est une juridiction internationale siégeant à Strasbourg. Elle est composée d'un nombre égal de juges à celui des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la CEDH. Présenté dès sa création en 1949 comme le précurseur d'une Europe en paix, le Conseil de l'Europe est chargé d'une large mission sur un grand territoire qui comprend 47 Etats. Il a pour but de créer sur tout le continent européen un espace démocratique et juridique commun, en veillant au respect de valeurs fondamentales: les droits de l'homme, la démocratie et la prééminence du droit. La défense des droits de l'Homme est donc un des objectifs essentiels du Conseil de l'Europe depuis l'origine, et son importance a été démontrée avec l'élaboration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.

Plus encore, l'effectivité de cette Convention s'est confirmée en 1959 par la création de la Cour européenne des droits de l'Homme qui se charge d'en contrôler le respect par les Etats signataires. Elle développe une jurisprudence autonome et dynamique. Son originalité est d'assurer une garantie juridictionnelle grâce à un recours que les particuliers peuvent directement former devant elle en cas de violation d'un des droits consacrés par la Convention10.

De plus, l'article 1er de la Convention prévoit que tous les individus, indépendamment de leur nationalité, peuvent faire valoir leurs droits devant la Cour et faire sanctionner l'insuffisance des Etats. Cet article énonce la règle selon laquelle << Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. ». C'est ainsi qu'en dehors de toute considération de nationalité, un étranger, même originaire d'un Etat non signataire de la Convention, peut réclamer l'effectivité des droits contenus dans le texte européen. C'est donc le cas des demandeurs d'asile. Mais, paradoxalement, si ces derniers peuvent saisir la Cour européenne pour faire valoir la violation d'un des droits que la Convention EDH, ils ne peuvent pas invoquer le droit d'asile. Cette impossibilité tient à l'absence de ce droit dans le texte car, s'attachant plutôt à protéger les droits fondamentaux << classiques », les rédacteurs de la CEDH n'ont pas prévu le droit d'asile. Il est certain qu'il s'agit d'une lacune consciente, laissant aux Nations Unies le monopole de la protection du droit d'asile. La protection qui a été mise en oeuvre par le H.C.R. au moyen de la Convention de 1951 apparaissait comme autosuffisante aux yeux des rédacteurs de la CEDH qui n'ont pas estimé nécessaire d'inscrire

10 Article 34 de la CEDH selon lequel : << La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

ce droit. Mais cela s'est avéré archaïque de sorte que la Cour EDH a dépassé la carence textuelle en puisant dans la Convention pour dégager un droit d'asile.

Celle-ci est devenue un instrument juridique indispensable pour la défense des droits des individus. De 1959 à 2011, la Cour EDH a rendu 12 425 arrêts constatant au moins une violation de droits protégés par la CEDH. Et ceci ne rend pas compte de la totalité des demandes adressées à la Cour puisque toutes les requêtes n'aboutissent pas à un arrêt. Or, en 2011, 64 500 requêtes ont été attribuées à une formation judiciaire de la Cour européenne, et ce chiffre augmente d'année en année11. On voit ainsi que la charge de travail qui est supportée par la Cour ne diminue pas, bien au contraire. Cela a suscité des inquiétudes au point que l'on organise de grandes conférences comme celle de Brighton en avril 2012. Le thème de celle-ci souligne l'importance des problèmes puisqu'il s'agissait de parler de << l'avenir de la Cour européenne >>. Sans remettre en cause les dires de Winston Churchill, l'un des pères fondateurs du Conseil de l'Europe selon lequel << il n'y [avait] aucune raison de ne pas réussir à réaliser le but et à établir la structure de cette Europe unie dont les conceptions morales pourront recueillir le respect et la reconnaissance de l'humanité, et dont la force physique sera telle que personne n'osera la molester dans sa tranquille marche vers l'avenir >>12, les Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention ont dressé le constat d'une réforme nécessaire pour que la Cour européenne soit en mesure d'exercer sa mission. La Convention européenne est victime de son succès, mais il faut également souligner que la Cour a gagné en crédibilité grâce à une jurisprudence dynamique. En effet, puisque le texte ne dit pas tout, la Cour EDH a souvent prouvé qu'elle souhaitait étendre le champ d'application de la Convention. Elle a ainsi développé une jurisprudence particulière afin de garantir la protection d'un des droits inexistants dans le texte de la Convention13 : le droit d'asile. C'est la technique de la protection << par ricochet >> qu'elle a adopté pour parer à cette lacune. Cela signifie qu'elle protège le droit d'asile par le biais d'autres articles de la Convention. En premier lieu, l'article 3 de la CEDH qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants est un des articles les plus utilisés dans la défense du droit d'asile. Ensuite, l'article 5 qui consacre le droit à la liberté et la sûreté ainsi que l'article 13 qui prévoit le droit au recours, permettent à la Cour de créer des garanties procédurales du droit

11 En 2011, le nombre de requêtes attribuées à une formation judiciaire a augmenté de 10% par rapport à 2010.

12 Discours de Winston Churchill, alors Premier ministre du Royaume-Uni, le 12 aout 1949.

13Cour EDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, série A n° 215, p. 34, par. 102 ; Cour EDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni, Req. n° 22 414/93, §73 : << les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux. Elle note aussi que ni la convention ni ses protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique. >>. Voir aussi, Cour EDH, 2 mai 1997, D. c. Royaume-Uni, Req. n° 30240/96, §46.

d'asile. Enfin la Cour se sert de l'article 8 afin de protéger le droit à une vie privée et une vie familiale des demandeurs d'asile.

Des textes ont bien été spécifiquement prévus pour les étrangers, mais la Cour n'a pas eu souvent recours à ceux-ci pour défendre les droits des demandeurs d'asile. Les textes en question sont deux protocoles annexés à la CEDH et un article de celle-ci : le Protocole n° 4 concernant l'interdiction des expulsions collectives et le Protocole n° 7 dont l'article 1er prévoit des garanties procédurales pour les étrangers ainsi que l'article 14 de la CEDH interdisant les discriminations. Le champ d'application limité des deux protocoles ne permet pas de développer une protection complète, et ne laisse aucune marge de manoeuvre aux juges européens. Il n'est donc pas surprenant que la jurisprudence touchant à ces textes soit quasiment inexistante. C'est un constat plus inattendu concernant l'interdiction des discriminations car il paraitrait naturel qu'il s'applique dès lors qu'un étranger fait l'objet d'une affaire devant la Cour européenne. Pourtant là aussi l'article 14 est absent de la jurisprudence relatif aux demandeurs d'asile. En conséquence, nous ne nous intéresserons ni aux Protocoles additionnels ni à l'article 14 de la CEDH.

La technique de protection par ricochet qui permet l'élargissement de la protection de certains droits de la CEDH à des droits non expressément protégés par elle, n'est pas sans soulever des interrogations quant à l'office du juge. La Cour n'excède t-elle pas la compétence qui lui est attribuée ? En 1978 ce questionnement existait déjà car le juge Matscher, dans son opinion séparée jointe à l'arrêt König contre Allemagne14 dénonçait alors l'arbitraire d'un juge qui déborderait sa fonction d'interprétation de la Convention pour « s'aventurer sur le terrain de la politique législative ». C'est finalement une technique qui permet de renforcer l'effectivité des droits garantis en réduisant les zones d'inapplicabilité de la Convention. Or, pour le droit d'asile on est en droit de se poser la question de la légitimité des juges à protéger un droit qui n'est pas directement visé dans le texte qu'ils doivent faire respecter. Cette « proactivité » de la Cour européenne qui laisse percevoir la reconnaissance implicite du droit d'asile, peut alors gêner ou encourager. Il est certain qu'elle a des impacts multiples. La CEDH est un outil de défense des droits de l'Homme reconnu à la fois par la société internationale et notamment l'Union européenne qui projette même d'y adhérer15, par les 47 Etats qui l'ont signée individuellement mais également par les Etats tiers à ces deux organisations qui y voient un modèle de défense des droits de l'Homme. L'influence de la Convention et de la jurisprudence qui en découle est importante, à la fois pour ceux qui en

14 Cour EDH, 28 juin 1978, König c. Allemagne, Req. n° 6232/73.

15 Voir Article 6.2 Traité de l'Union européenne.

sont bénéficiaires, et pour ceux qui sont sous son influence. Les juges européens ont ainsi une lourde responsabilité à supporter.

Il ne faut effectivement pas sous estimer les difficultés que la Cour EDH peut rencontrer lorsqu'elle rend un jugement, puisqu'elle doit toujours trouver un équilibre entre le droit des Etats signataires qui ont leur propre politique, et le droit issu de la Convention qu'elle entend faire respecter. De plus, certains Etats appartiennent aussi à l'Union européenne qui s'attache fortement à réglementer la situation des demandeurs d'asile. En 2011, 237 400 décisions de première instance ont été prises dans l'Union européenne à l'égard des demandeurs d'asile et le nombre enregistré de ceux-ci dans l'Union s'élevait à 301 000 16 . Par ailleurs, les liens entre la Cour EDH et la juridiction suprême de l'Union européenne, à savoir la Cour de justice de l'Union européenne, sont assez étroits. En effet, cette dernière respecte les droits fondamentaux notamment tels qu'ils sont issus de la Convention EDH en vertu de l'article 6.3 du Traité sur l'Union européenne17. Il y a donc une imbrication complexe des instruments et instances de protection du droit d'asile qu'il ne faut pas négliger, comme le prouve la jurisprudence européenne récente18.

Dans cette relation à trois (Etats, Union européenne et Conseil de l'Europe), l'imbroglio juridique voire politique est un risque. La Cour de Strasbourg doit alors agir en médiateur tout en jouant son rôle de gardienne des droits fondamentaux. On pourrait presque y voir la réalisation de la prédiction d'un autre père fondateur, Robert Schuman, qui affirmait que le Conseil de l'Europe était << le laboratoire où se préparait et s'expérimentait la coopération européenne. 19>>. Pour le droit d'asile qui divise et préoccupe, l'entreprise s'avère encore plus difficile.

16 Chiffres Eurostat, STAT/12/46.

17 << Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. >>

18 Cour EDH, 21 janvier 2011, G.C. M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. no 30696/09 ; puis, CJUE, Gr. Ch., 21 décembre 2011, N.S. contre Secretary of State for the Home Department & M.E. et alii contre Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Euquality and Law Reform, affaires jointes, C-411/10 & C493/10. Voir à ce sujet, Marie-Laure Basilien-Gainche, << Les gens de Dublin ont des droits : la qualification de pays d'origine sûr appliquée aux Etats membres de l'Union est une présomption réfragable >>, in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 29 décembre 2011.

19 Discours de Robert Schuman, alors Ministre des Affaires étrangères française, le 10 décembre 1951.

Il y a un dynamisme certain dans le travail de la Cour strasbourgeoise qui découvre la protection de droits occultés par la CEDH. Il en est ainsi pour le droit d'asile.

Pour autant, est-ce que la Cour EDH est véritablement parvenue, en partant de rien, à découvrir une protection complète de ce droit fondamental ?

Les juges européens ont réussi à faire de la Convention une boite de pandore pour défendre le droit d'asile. Aujourd'hui on ne peut même plus parler de droit d'asile sans parler de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit d'asile est ainsi une illusion « qui a réussi » puisqu'il constitue aujourd'hui une réalité.

Néanmoins, si les avancées en ce domaine ne sont pas négligeables, la protection offerte par la Cour EDH aux demandeurs d'asile est à parfaire car des zones d'ombres subsistent. Un vecteur principal existe pour protéger efficacement le droit d'asile par la Convention EDH (Chapitre 1), mais la protection offerte ainsi est loin d'être achevée. En effet, la protection assurée sur d'autres fondements laisse à désirer (Chapitre 2).

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