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Le droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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par Clémentine PLAGNOL
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master II droit communautaire et européen 2012
  

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CHAPITRE 1. Le vecteur principal de la protection du droit d'asile par la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

L'émergence de la protection du droit d'asile s'est faite au travers de l'article 3 de la CEDH qui garantit un droit intangible. La Cour a fait une utilisation originale de cet article essentiel de la Convention pour garantir la protection du droit d'asile. Puis, cette construction classique fondée sur l'article 3 (Section 1) s'est fortifiée par une jurisprudence circonstanciée et des outils efficaces (Section 2).

SECTION 1. La protection du droit d'asile établie sur un fondement classique de la Convention européenne des droits de l'Homme

La Convention EDH comporte divers articles mais tous n'ont pas la même valeur. L'article 3 de la CEDH selon lequel << Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants » est primordial, dans la mesure où il défend un droit intangible, à propos duquel la Cour a parlé de << l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe 20 ». En 2002, la Cour a rappelé que, << contrastant avec les autres dispositions de la Convention, [l'article 3] est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d'après l'article 15 de la Convention il ne souffre nulle dérogation.21». C'est donc naturellement, lorsqu'elle se réfère à cet article, que la Cour opère une protection majeure des demandeurs d'asile.

En outre cet article a fait l'objet d'une technique habituelle de la part de la Cour EDH qui consiste à donner des définitions autonomes à certaines notions. Ainsi elle se délie de conceptions trop restrictives, souvent conformes au droit national, pour en faire des conceptions européennes. Ce mode de formation bien connu du droit de la Convention européenne a été appliqué par la Cour européenne à la notion de << violation » au regard de l'article 3 CEDH (Paragraphe 1), aboutissant par là même à remettre en cause non pas le droit d'un Etat partie à la Convention mais celui d'une autre organisation internationale, bientôt partie à la Convention, l'Union européenne (Paragraphe 2).

20 Cour EDH, 07 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, Req. n° 14 038/88, §88.

21 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, Req. n° 2346/02, §49.

Paragraphe 1. L'extension des cas de violations par une interprétation originale de l'article 3 de la CEDH

Deux formes originales de violation de l'article 3 de la CEDH ont été dégagées par les juges de Strasbourg concernant les demandeurs d'asile : la violation << virtuelle >> (A), et par là même, la violation << indirecte >> (B), découlant toutes deux du prononcé d'une expulsion ou d'une extradition vers un autre Etat.

A/ La notion de violation « virtuelle22 » de l'article 3 de la CEDH

Une violation de l'article 3 de la CEDH devrait, a priori, être constatée lorsqu'il est admis qu'un individu a subi des traitements inhumains ou dégradants. On pense par exemple, à des violences physiques infligées pendant une garde à vue23, ou encore à la durée excessive d'une détention24. Cependant, la Cour EDH a admis des cas de violations de l'article 3 de la Convention en se fondant sur autre chose qu'un simple constat de souffrance éprouvée par une personne du fait d'un traitement contraire à l'article 3. En effet, la Cour a dégagé une notion de violation englobant de nouvelles situations, et permettant ainsi d'autres cas de condamnation. Il s'agit précisément de la notion de violation << virtuelle >>.

Depuis l'arrêt Soering25 de 1989, la Cour sanctionne le << risque réel >> que l'article 3 soit violé. En d'autres termes, il n'y a pas encore eu de torture ou de traitements inhumains ou dégradants mais la Cour condamne tout de même le défendeur. C'est en ce sens que la violation est potentielle, ou virtuelle. Condamner le risque ou la potentialité d'une atteinte pour caractériser une violation étend largement le champ d'application de l'article 3. La question que se pose la Cour dans ces cas là est de savoir dans quelles circonstances une personne éprouve un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant de telle sorte qu'il serait contraire à l'article 3 de la CEDH. Il n'est pas surprenant que les juges européens appliquent ce type de raisonnement à l'article 3 et non pas à un autre, car l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants doit recevoir une protection absolue en raison de sa nature même. La Cour a alors souhaité étendre les cas de violations virtuelles.

22 Marc Bossuyt, Strasbourg et les demandeurs d'asile : des juges sur un terrain glissant, Bruylant, 2010.

23 Cour EDH, 1er avril 2004, Rivas c. France, Req. n°59584/00

24 Cour EDH, 27 août 1992, Tomasi c. France, Req. n°12850/87

25 Cour EDH, 07 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, Req. n° 14 038/88

Dans un premier temps, la Cour admettait l'existence d'un traitement dégradant uniquement lorsqu'il était infligé par l'autorité publique.26 Désormais elle l'admet également lorsqu'il est infligé par d'autres personnes 27 , en l'occurrence des personnes privées. Récemment, ce fut le cas d'une famille dont le renvoi devait s'effectuer au Belarus, alors que le père et l'un des fils faisaient partie du mouvement d'opposition de ce pays28.

Elle pose cependant deux conditions à cette violation potentielle par des personnes privées. Il faut démontrer un risque réel comme pour toute violation virtuelle, mais encore l'incapacité de l'Etat d'y obvier par une protection adéquate. Par là même, elle fait peser sur les Etats la responsabilité de contrôler l'état des garanties de la protection des droits de l'Homme chez leurs voisins. En effet, un Etat auquel on reproche une violation virtuelle de l'article 3 de la CEDH en raison du risque réel que l'individu subisse un traitement inhumain ou dégradant par des personnes privées dans un autre Etat, sera condamné s'il a prévu d'envoyer l'individu dans ce pays alors même que le risque de violation ne pouvait être empêché par cet Etat.

Ainsi, le renvoi dans un autre Etat ne peut avoir lieu sans un examen assez approfondi des risques que la personne pourrait courir de ce fait.

La Cour européenne n'en est pas restée là puisqu'elle a également permis que la responsabilité d'un Etat soit engagée alors même qu'il n'aurait pas directement violé l'article 3 de la Convention européenne.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld