CHAPITRE 2. Les fondements accessoires de la protection
du droit d'asile par la Convention européenne des droits de l'Homme et
des libertés fondamentales
Deux types de protection complètent la garantie
classique que constitue l'article 3 de la CEDH : la protection des droits
procéduraux (Section 1) et la protection des droits substantiels
(Section 2). Si la première est déjà bien avancée,
la seconde est encore limitée et mériterait d'être
développée.
SECTION 1. La protection développée des
droits procéduraux garantis par la Convention européenne des
droits de l'Homme
Les droits procéduraux des demandeurs d'asile sont de
mieux en mieux protégés par la Convention qu'il s'agisse de la
demande d'asile en soi au travers de l'article 13 de la CEDH (Paragraphe 1), ou
de la procédure entourant l'enfermement sur le fondement de l'article 5
de ladite Convention (Paragraphe 2).
Paragraphe 1. La protection du droit au recours
effectif
Dans la Convention, la principale garantie en matière
procédurale, la plus évidente, est la garantie offerte par
l'article 6 de la CEDH qui consacre le droit à un procès
équitable. Cet article prévoit des garanties
générales en matière procédurale tels que le droit
au juge, le droit à une justice de qualité, le droit à une
audience publique, le droit à un jugement dans un délai
raisonnable. Or, il n'est pas reconnu applicable au profit des
étrangers.
Un texte de « remplacement » a été
prévu pour ceux-ci. Il s'agit du protocole n°7 annexé
à la Convention qui pose des garanties procédurales minimales au
profit des étrangers en situation régulière menacés
d'expulsion 96 . Ce texte n'a vraisemblablement rien à voir
avec la protection maximale que permet l'article 6 inscrit dans le corps de la
Convention.
96 Protocole n° 7, Article 1er :
« Un étranger résidant régulièrement sur le
territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en
exécution d'une décision prise conformément à la
loi et doit pouvoir : faire valoir les raisons qui
La Cour se rattrape en quelque sorte en admettant
l'applicabilité de l'article 13 de la Convention c'est-à-dire le
droit à un recours effectif au profit des étrangers. Toutefois
celui-ci ne prévoit pas les mêmes droits que ceux de l'article 6.
La Cour témoigne ainsi d'un certain malaise au regard de son engagement
sur le terrain de l'article 13 alors qu'elle se refuse toujours à
utiliser l'article 6 de la CEDH. Elle cherche ainsi à offrir une bonne
protection au travers de l'article 13 en élevant sans cesse l'exigence
d'effectivité du recours (A) et en dépassant les limites
affectant ce fondement (B).
A/ Une exigence élevée quant à
l'effectivité du recours
La Cour tend à donner une définition autonome du
droit au recours effectif consacré par la Convention. Elle
élève l'exigence quant à la qualité du recours (1)
se rapprochant ainsi de la protection offerte par l'article 6 de la CEDH, mais
l'apport tient surtout au caractère suspensif du recours que les juges
européens estiment nécessaire dans certains cas (2).
1) L'exigence d'un recours de qualité
L'article 6 de la CEDH qui énonce le droit au
procès équitable et pose des exigences générales en
matière procédurale n'est pas applicable aux étrangers.
Cela a été confirmé par la jurisprudence Maaouia
selon laquelle << les décisions relatives à
l'entrée, au séjour et à l'éloignement des
étrangers n'emportent pas contestation sur des droits ou obligations de
caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en
matière pénale, au sens de l'article 6 § 1
»97. Dernièrement, c'est dans l'arrêt Dalea
contre France du 2 février 201098 que la Cour a
refusé d'appliquer l'article 6§1 aux procédures
administratives relatives à l'étranger, en rejetant, par une
décision sur la recevabilité, l'allégation de violation du
droit à un procès équitable formulée par le
requérant qui n'a pu obtenir les motifs de son inscription au
Système d'Information Schengen.
militent contre son expulsion, faire examiner son cas, et se
faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par
cette autorité.
Un étranger peut être expulsé avant
l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c
de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans
l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de
sécurité nationale ».
97 Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c.
France, Req. n° 39652/98
98 Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c.
France, Req. n° 964/07 selon laquelle << La Cour rappelle que
les décisions relatives à l'entrée, au séjour et
à l'éloignement des étrangers ne relèvent pas du
champ d'application de l'article 6 § 1, en tant qu'elles ne concernent pas
des << obligations de caractère civil » ou le <<
bien-fondé d'une accusation en matière pénale ».
»
Cette jurisprudence s'explique par le fait que l'article 6 est
réservé aux matières civile et
pénale99et la Cour adopte une définition autonome de
ces notions. Or, elle a elle-même précisé que cet article
ne s'appliquait pas aux étrangers dont les situations relèvent
souvent du domaine administratif. La Cour tente alors de pallier cette lacune
par l'application de l'article 13 de la Convention. Pourtant, cet article ne
garantit pas les mêmes droits que l'article 6. L'article 13 garantit le
droit à un recours effectif tandis que l'article 6 prévoit le
droit à un procès équitable. La Cour a donc entrepris une
démarche originale puisqu'elle développe une définition
autonome du recours effectif de telle sorte que la protection au travers de
l'article 13 se rapproche sensiblement de celle offerte par l'article 6.
Tout d'abord, pour définir le recours effectif la Cour
rend compte d'une nuance entre effectivité << en droit >> et
effectivité << en pratique >>. Pour elle, le recours
exigé par l'article 13 de la Convention doit être <<
effectif en pratique comme en droit100 >>. Il est
évidemment important pour la Cour que les recours internes fonctionnent
dans le respect des droits de l'homme. Mais la Cour a également
souligné la nécessité de << l'accessibilité
pratique101 >> d'un recours qui ne peut rester que
théoriquement disponible. Plus particulièrement, << son
exercice ne doit pas être entravé de manière
injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat
défendeur102 >>. Dans l'arrêt Conka contre
Belgique103 en 2002, la Cour a justement conclu à la
violation de l'article 13 car le recours en question, à savoir le
recours en extrême urgence prévu devant le Conseil d'Etat belge,
était accordé de manière aléatoire dans la pratique
c'est-à-dire en l'espèce accordé sur demande. Les juges
ont encore estimé que << le recours exigé par l'article 13
[devait] être effectif en pratique comme en droit >> et ont
poursuivi en disant que << l'effectivité ne dépend pas de
la certitude d'une issue favorable pour le requérant 104
>>. Ce qui signifie qu'une marge d'appréciation est laissée
aux Etats contractants. Effectivité ne veut donc pas dire succès
assuré du recours.
De surcroit, il a été précisé un
certain nombre d'autres éléments permettant de connaitre les
implications de l'article 13 de la CEDH.
D'abord, la définition de l'effectivité du recours
au sens de l'article 13 de la CEDH a été clarifiée. Il
s'agit de l'exigence de rapidité à laquelle il faut prêter
<< une attention
99 Article 6 de la CEDH selon lequel : << Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. >>
100 Cour EDH, 26 octobre 2000, Kudla c. Pologne, Req.
n°30210/96.
101 Not. arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
précité, § 288 et 318 ; arrêt I.M. c. France,
précité, § 128 et 131. 102Arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, précité, § 290 ;
arrêt I.M. c. France, précité, § 130.
103 Cour EDH, 5 février 2002, Èonka c.
Belgique, Req. n° 51 564/99
104 Ibid. § 75
particulière [...] puisqu'il n'est pas exclu que la
durée excessive d'un recours le rende inadéquat105
». La célérité du recours fait donc partie des
exigences impératives pour que le recours soit effectif.
De plus, selon la Cour, « l' instance dont parle
cette disposition n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais
alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de
compte pour apprécier l'effectivité du recours s'exerçant
devant elle. En outre, l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut
remplir les exigences de l'article 13, même si aucun d'eux n'y
répond en entier à lui seul.106 »
Si les « pouvoirs et les garanties » de l'instance
entrent en ligne de compte, il est certain que l'on se rapproche de la
protection offerte par l'article 6 selon lequel « toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue [...] par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi ». Les garanties requises en vertu
de l'article 13 semblent rejoindre celles que l'article 6 exige comme
l'indépendance et l'impartialité. Il a d'ailleurs
été indiqué que l'effectivité d'un recours au sens
de la CEDH implique nécessairement « un contrôle attentif par
une autorité nationale, un examen indépendant et
rigoureux107 ».
Parlant finalement d'exigence de «
qualité108 », la Cour donne assurément
l'impression, au travers de toute cette jurisprudence, de vouloir s'aventurer
sur un terrain qui pourrait être celui de l'article 6 de la CEDH lequel
garanti notamment le droit à une justice de qualité.
Les juges européens vont plus loin en prescrivant que
les intéressés disposent d'un recours suspensif de plein droit.
Or, cette exigence revêt un intérêt particulier pour les
demandeurs d'asile puisqu'ils peuvent faire l'objet d'une mesure
d'expulsion.
2) L'exigence d'un recours suspensif
L'effectivité d'un recours tient notamment au
caractère suspensif de celui-ci109. Cette exigence a
été découverte à l'occasion d'affaires concernant
des expulsions, ce qui touche spécialement les demandeurs d'asile.
105 Cour EDH, 31 juillet 2003, Doran c. Irlande, Req.
no 50389/99, § 57; et en ce qui concerne une demande d'asile,
l'arrêt I.M. c. France précité, § 133.
106 Entre autres les arrêts Conka
précité, § 75 ; Gebremedhin
précité, § 53 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce
précité, § 289 ; I.M. c. France
précité, § 129.
107 I.M. c. France, précité, §
134.
108 Ibid. § 132.
109 Èonka c. Belgique, §§ 81-83 ;
Gebremedhin précité, § 66 ; M.S.S. c. Belgique et
Grèce, précité, §§ 290 à 293 ; et
I.M. c. France, précité, § 132.
La Cour a insisté sur cette caractéristique en
disant que « l'article 13 exige un recours interne habilitant à
examiner le contenu du grief et à offrir le redressement
approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge
d'appréciation quant à la manière de se conformer aux
obligations que leur impose cette disposition110 ».
La Cour crée ainsi une obligation pour les Etats de
mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que l'examen du recours,
c'est-à-dire de la demande d'asile, ait lieu. Permettre au recours de
suspendre d'autres procédures en cours, surtout une procédure
d'expulsion, fait partie de ces moyens. La Cour a aussi rappelé le
caractère subsidiaire que revêt, par rapport aux systèmes
nationaux, le mécanisme de plainte devant elle, puisqu'elle se garde
d'examiner elle-même les demandes d'asile ou de contrôler la
manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de
la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de
savoir s'il existe des garanties effectives qui protègent le
requérant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu'il a
fui111. Ainsi elle insiste sur la responsabilité qui
pèse sur les Etats pour que les demandes d'asile soient effectivement
observées. Elle entend aussi par là rétablir l'ordre
bouleversé par l'utilisation systématique des mesures provisoires
pour empêcher les expulsions afin que les demandes soient
examinées. Trop souvent les recours ont pu être pris en compte
grâce à une mesure provisoire. Les juges veulent ainsi mettre en
avant qu'il revient aux Etats de satisfaire l'exigence d'effectivité et
par là même du caractère suspensif des recours.
Cette exigence est surprenante au regard d'un arrêt de
1991, où la Cour affirmait que l'article 13 de la CEDH n'allait pas
jusqu'à exiger une forme particulière de recours112 .
Ce n'est que dans les années 2000 que l'exigence s'est renforcée
et que le caractère suspensif est devenu absolument indispensable selon
les juges. Un certain nombre d'affaires ont alors rendu compte de cette
primordialité.
Dans l'affaire Gebremedhin contre
France113 de 2007 par exemple la Cour a conclu à la
violation de l'article 13 de la CEDH en raison de l'absence d'un recours qui
ait pu suspendre la mesure d'éloignement ou d'expulsion car
l'exécution de cette mesure exposait à des traitements contraires
à l'article 3. En l'espèce, il s'agissait d'un demandeur d'asile
érythréen qui avait été maintenu en zone d'attente
à l'aéroport de Roissy. Or l'absence de recours suspensif de
plein droit contre les décisions de refus d'admission sur le territoire
et de réacheminement a été jugé contraire à
l'article 13. La jurisprudence de la Cour a des
110 Cour EDH, 11 juillet 2000, Jabari c. Turquie, Req.
no 40035/98, § 48.
111 Arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce,
précité, §§ 286 et 287.
112 Arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni
précité, § 122.
113 Cour EDH, 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien] c.
France, Req. no 25389/05.
conséquences, puisque depuis cet arrêt, une
nouvelle loi française prévoit qu'un étranger qui fait
l'objet d'un refus d'entrer sur le territoire français est en mesure
d'en demander l'annulation au président du tribunal administratif
grâce à un recours qui est suspensif114.
Cette exigence d'un recours suspensif a été
maintes fois répétée par la Cour strasbourgeoise, comme
dans l'affaire Boutagni contre France de 2010, et surtout cette
année dans l'affaire du 2 février 2012, I.M. contre
France. Il s'agissait de la demande d'asile d'un ressortissant soudanais
qui n'a été prise en compte qu'au moment de sa rétention
administrative en France. Il lui fut alors appliqué une procédure
d'asile prioritaire par l'Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) 115 . Or cette
procédure française, qui vise à une plus grande
célérité dans l'examen des demandes d'asile,
présente la caractéristique qu'un recours devant la Cour
Nationale du Droit d'Asile (CNDA)116 contre une décision de
rejet de l'OFPRA est dépourvue de caractère suspensif. En
l'espèce, le demandeur s'est justement vu opposer un refus de l'OFPRA,
après lequel plus rien ne pouvait empêcher son expulsion. La Cour
EDH a donc condamné la France sur le fondement de l'article 13
combiné avec l'article 3 de la Convention. Cette décision a mis
en lumière une défaillance du système d'asile en
France.
Ce même pays avait fait l'objet d'une décision
dans l'affaire Sultani de 2007, mais la Cour n'avait constaté
aucune violation de la Convention et avait conclu au rejet de la requête.
Cependant, le contexte était différent puisque le
requérant sollicitait l'asile dans le cadre d'une procédure de
réexamen d'une précédente demande rejetée. Tel
n'était pas le cas dans l'affaire I.M. contre France où
le requérant, interpellé dès son arrivée à
la frontière franco-espagnole a été condamné
à une peine d'un mois d'emprisonnement pour infraction à la
législation sur les étrangers. A sa sortie de prison, il fut
frappé d'une mesure d'éloignement, qu'il contesta sans
succès. Ce n'est qu'une fois placé en centre de rétention
qu'il put enfin formuler sa demande d'asile examinée en procédure
prioritaire, c'est-à-dire de manière
accélérée.
Sans revenir sur sa jurisprudence, la Cour EDH rappelle
souvent que l'effectivité du recours prévu par l'article 13 de la
Convention n'exige pas en principe que le recours ait un
114 Article L. 213-9 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article 24 de
la LOI n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la
maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à
l'asile.
115 L'OFPRA est un établissement public doté de
l'autonomie administrative et financière, chargé de l'application
des textes français et des conventions européennes et
internationales relatifs à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, d'apatride et à l'admission à la
protection subsidiaire.
116 La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction
administrative spécialisée. Elle a une compétence
nationale pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours
formés contre les décisions du directeur général de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) sous le contrôle du Conseil d'État, juge de cassation.
effet suspensif117. La France a
échappé ainsi à une condamnation dans le cadre d'une
affaire où le requérant de nationalité brésilienne
se plaignait de l'impossibilité de contester le bienfondé d'une
mesure de reconduite à la frontière dans le département de
la Guyane qui est soumis à un régime dérogatoire du droit
commun en matière de législation des étrangers. Bien que
les intéressés aient la possibilité d'introduire
parallèlement un recours en référésuspension, une
telle voie de droit n'est cependant pas systématiquement suspensive.
Cependant, la Cour a dit que les Etats ne sont pas contraints, du fait de
l'article 13, de créer « une forme particulière de recours
>> et qu'ils disposent en outre d'une « marge d'appréciation
pour honorer les obligations qu'il leur impose >>118. La
protection se montre ainsi accessoire. Le ton des juges n'est pas celui qui
correspond à la protection dévolue à l'article 3 pour
lequel aucune « marge d'appréciation >> ne semble être
permise.
D'ailleurs, l'importance de ce caractère suspensif est
surtout soulignée lorsque l'article 13 est combiné à
l'article 3 de la CEDH au regard du dommage qui est susceptible d'être
causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais
traitements. Ainsi, les demandeurs d'asile doivent bénéficier
plus que quiconque d'un recours suspensif car le renvoi vers le pays d'origine
est souvent synonyme de risque pour leur vie, leur demande d'asile portant
précisément sur celui-ci.
La Cour a également montré
l'intérêt particulier de l'article 13 de la CEDH pour les
demandeurs d'asile en dépassant une limite qui affecte ce fondement :
celle de la dépendance aux autres articles de la Convention.
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