ANNEXE IV : PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT
1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX
(PROTOCOLE I), 8 JUIN 1977
CHAPITRE III BIENS DE CARACTERE CIVIL
Article 52 -
Protection générale des biens de caractère civil
1.
Les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques
ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens
qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.
2. Les
attaques doivent être strictement limitées aux objectifs
militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont
limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur
destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à
l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la
neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire
précis.
3. En cas de doute, un bien qui est normalement
affecté à un usage civil, tel qu'un lieu de culte, une maison, un
autre type d'habitation ou une école, est présumé ne pas
être utilisé en vue d'apporter une contribution effective
à l'action militaire.
Article 53 - Protection des biens
culturels et des lieux de culte
Sans préjudice des dispositions
de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé et d'autres instruments internationaux
pertinents, il est interdit :
a) de commettre tout acte
d'hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres
d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel
des peuples ;
b) d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort
militaire ;
c) de faire de ces biens l'objet de
représailles.
Article 54 - Protection des biens
indispensables à la survie de la population civile
1. Il est
interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de
guerre.
2. Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou
de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la
population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones
agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les
installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en
vue d'en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population
civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce
soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou
pour toute autre raison.
3. Les interdictions prévues au
paragraphe 2 ne s'appliquent pas si les biens énumérés
sont utilisés par une Partie adverse :
a) pour la subsistance des
seuls membres de ses forces armées ;
b) à d'autres fins
que cet approvisionnement, mais comme appui direct d'une action militaire,
à condition toutefois de n'engager en aucun cas, contre ces biens, des
actions dont on pourrait attendre qu'elles laissent à la population
civile si peu de nourriture ou d'eau qu'elle serait réduite à la
famine ou forcée de se déplacer.
4. Ces biens ne devront
pas être l'objet de représailles.
5. Compte tenu des
exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son
territoire national contre l'invasion, des dérogations aux interdictions
prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur
un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des
nécessités militaires impérieuses
l'exigent.
Article 55 - Protection de l'environnement
naturel
1. La guerre sera conduite en veillant à protéger
l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves.
Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens
de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de
tels dommages à l'environnement naturel, compromettant, de ce fait, la
santé ou la survie de la population.
2. Les attaques contre
l'environnement naturel à titre de représailles sont
interdites.
Article 56 - Protection des ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses
1. Les ouvrages d'art ou installations
contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et
les centrales nucléaires de production d'énergie
électrique ne seront pas l'objet d'attaques, même s'ils
constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent
provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer
des pertes sévères dans la population civile. Les autres
objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou
à proximité ne doivent pas être l'objet d'attaques lorsque
de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses
et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la
population civile.
2. La protection spéciale contre les attaques
prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :
a) pour les barrages ou
les digues, que s'ils sont utilisés à des fins autres que leur
fonction normale et pour l'appui régulier, important et direct
d'opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen
pratique de faire cesser cet appui ;
b) pour les centrales
nucléaires de production d'énergie électrique, que si
elles fournissent du courant électrique pour l'appui régulier,
important et direct d'opérations militaires, et si de telles attaques
sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;
c) pour les
autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou
à proximité, que s'ils sont utilisés pour l'appui
régulier, important et direct d'opérations militaires, et si de
telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet
appui.
3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes
civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui
leur sont conférées par le droit international, y compris des
mesures de précaution prévues par l'article 57. Si la protection
cesse et si l'un des ouvrages, l'une des installations ou l'un des objectifs
militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les
précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour
éviter que les forces dangereuses soient
libérées.
4. Il est interdit de faire de l'un des
ouvrages, de l'une des installations ou de l'un des objectifs militaires
mentionnés au paragraphe 1 l'objet de représailles.
5. Les
Parties au conflit s'efforceront de ne pas placer d'objectifs militaires
à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au
paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à
seule fin de défendre les ouvrages ou installations
protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent
pas être elles-mêmes l'objet d'attaques, à condition
qu'elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour
les actions défensives nécessaires afin de répondre aux
attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que
leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu'à
repousser une action ennemie contre le ouvrages ou installations
protégés.
6. Les Hautes Parties contractantes et les
Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre
elles d'autres accords pour assurer une protection supplémentaire des
biens contenant des forces dangereuses.
7. Pour faciliter
l'identification des biens protégés par le présent
article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d'un signe
spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif
disposés sur un même axe comme il est spécifié
à l'article 16 de l'Annexe I au présent Protocole [à
l'article 17 de l'Annexe révisée]. L'absence d'une telle
signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations
découlant du présent article.
|
|