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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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Chapitre 2

L'Existence Juridique d'un « Droit au Retour ».

Le droit au retour des réfugiés palestiniens constitue une question délicate qui ne peut être abordée qu'à travers une analyse profonde du droit international.

Deux grandes catégories de règles permettent d'établir le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans leurs foyers.

Il y a d'abord les regles issues du droit international général (Première Section).

Il y a une autre catégorie de regles dont la valeur obligatoire est disputée : il s'agit des résolutions des Nations-Unies (Deuxième Section).

Section 1

Les Principes Généraux du Droit International

Les palestiniens exilés et jusqu'ici interdits de revenir chez eux sont soutenus dans leur revendication d'un droit au retour par des normes générales du droit international.

Gelles-ci sont à la base à la fois de l'exercice individuel de ce droit, comme plusieurs branches du droit international coutumier (sous-section une) et de l'exercice collectif du droit au retour, comme un droit collectif articulé au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (sous-section deux).

§1- Les Réfugiés Palestiniens et le Droit Individuel de Retour.

« Selon le droit international, tous les individus ont un droit de retour.

Le droit de retour garantit à tous les individus un droit fondamental de retourner dans leurs foyers (communément appelés les «foyers d'origine») chaque fois qu'ils ont été déplacés, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté »59.

Ce que l'on désigne par « droit de retour » dans le cas des palestiniens, n'est en réalité qu'une pièce d'un droit plus large, celui de disposer de la liberté d'aller et de venir, un droit parmi ceux proclamés en faveur des individus par la Charte Internationale des Droits de l'Homme. L'ensemble des règles qui fondent ce droit se sont formées à la suite de la seconde guerre mondiale dans une situation qui élucide fortement ce qui était recherché : entamer un statut universel de l'humain et de ses libertés et lui donner partout des garanties permettant que des situations de violence, de malheur, d'indignités comme celles connues par tant de personnes avant et pendant la guerre, ne puissent plus se reproduire.

59 Ibid, p.5.

L'objectif de cette section est de démontrer qu'en vertu du droit international, les réfugiés palestiniens de 1948 ont le droit de retourner dans leurs foyers d'origine à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël.

Pour le faire, ce document passe en revue quatre sources du droit international relatif au « droit au retour » individuel.

Le droit individuel de retour est ancré dans quatre entités distinctes du droit international: le droit de la nationalité, le droit humanitaire, les droits de l'homme et le droit des réfugiés.

1-Le « Droit au retour >> et le Droit de la Nationalité Relatif à l'Ordre de Succession des Etats60 .

La loi de la nationalité est une branche de la « loi des nations », qui régit les obligations entre Etats, cette loi soutient le droit des réfugiés palestiniens au retour par les principes et règles suivants :

1.1- Les limites à la liberté des États dans la régulation du statut de leur nationalité.

Le premier principe pour le «droit au retour», est celui de la liberté des Etats dans la régulation du statut de leur nationalité, c'est-à-dire dans l'attribution ou le retrait de la nationalité à un individu.

Cependant, les limites de cette liberté sont clairement définies sous le Droit International. La liberté des Etats à réguler le statut de leur nationalité n'est reconnue par le Droit International que dans la mesure où cette liberté n'enfreint pas ce dernier.

Ce principe est reconnu universellement, et a été réaffirmé en 1923 par une étude rendue publique par la Cour Permanente Internationale de Justice61; en 1930 dans la convention de Hague62 concernant certaines questions relatives aux lois sur les conflits de nationalités, et par la Cour Internationale de Justice en 195563 ; il a également été clairement formulé par divers organes des Nations Unies, y compris la Sixième Commission (juridique) de l'Assemblée générale64 et le Haut Commissariat pour les réfugiés65.

60 Nous nous inspirons dans la répartition de cette partie de l'article de Gail Boling, «The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return, an International Law Analysis», BADIL, Seconde Edition: Juillet 2007.

61 Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc, avis consultatif, CPJI, 1923, indiquant que «dans l'état actuel du droit international, les questions de nationalité sont, en principe, au sein de la compétence nationale des Etats réservés», mais la qualification de la déclaration par l'expression «en principe» à prévu des cas où le droit international serait pertinent à la détermination du statut de nationalité et peut renverser les décisions du droit interne.

62 Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, la Ligue des Nations Recueil des Traités, vol. 179 (1930). L'article I énonce qu'il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants. Cette législation doit être reconnue par d'autres États dans la mesure où elle est conforme aux conventions internationales, coutumes internationales et principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité. Id., art. I

63 Affaire Nottebohm, 1955 CIJ , énonce le principe que la détermination d'un Etat en ce qui concerne l'octroi du statut de la nationalité peut seulement être reconnue par d'autres Etats, si celle-ci est dans le cadre des normes internationales relatives à l'existence d'un «lien substantiel» entre l'individu et l'état.

64 « Assemblée générale documents officiels », 51eme session, la Commission du droit international, 48e session, deuxième
rapport sur la succession d'Etats et son impact sur la nationalité des personnes physiques et morales, p. 9, U.N. Doc.
A/CN.4/474,1996, (observing that in the UN General Assembly Sixth Committee debate, «it was generally recognized that, while

Le droit international fournit une norme qui sert à mesurer l'existence des « liens étroits et durables " entre une personne et « son propre pays " par l'ensemble des critères énoncés en 1955 par la Cour Internationale de Justice.

Dans l'arrêt historique rendu dans l'affaire « Nottebohm " sur la détermination de la nationalité, la cour a considéré que l'existence de liens «réels" et «effectifs" entre un individu et un Etat était basée sur « (...) un rattachement, un lien réel d'existence, d'intérêts et de sentiments ". La Cour a également fait observer : « Les éléments [pris] en considération sont divers et leur importance varie d'un cas à l'autre : il y a le domicile de l'intéressé, mais aussi le siège de ses intérêts, ses liens de famille, sa participation à la vie publique, l'attachement à un pays manifesté par l'éducation des enfants, etc. " Parmi les autres critères cités par la cour figurent les traditions culturelles, le mode de vie, les activités et les intentions pour l'avenir proche. Les critères fixés par la cour sont également pertinents pour déterminer le « propre pays " d'un individu dans la mesure où ils sont considérés comme étant la norme pour mesurer l'existence effective des liens entre l'individu et l'Etat.

Selon le droit de nationalité, les Etats sont limités dans leur liberté domestique de régulation du statut de nationalité par plusieurs obligations additionnelles en vertu du droit international, comme il est présenté ci-dessous.

1.2- La Loi de succession d'Etats.

La Loi de Succession d'Etats s'applique lorsqu'un territoire subit un changement de souveraineté66. Ce principe exige que le nouvel Etat souverain offre aux habitants habituels du territoire géographique subissant le changement de souveraineté, sa nationalité.

En vertu de la loi, les habitants67 du territoire géographique relevant de la souveraineté du nouvel Etat se voient offrir la nationalité de ce dernier. Plus encore, cette regle s'applique indépendamment de la présence ou de l'absence physique sur le territoire concerné, des habitants habituels, au moment du changement de souveraineté. Cette règle constitue une norme coutumière, elle lie68 tous les pays et s'applique à tous les Etats69.

nationality was essentially governed by internal law, certain restrictions on the freedom of action by States derived from international law»).

65 UNHCR, Regional Bureau for Europe, Division of International Protection, «The Czech and Slovak Citizenship Laws and the Problem of Statelessness», (February 1996) (stating that «Nationality matters fall within the sovereign domain of each State and it is for each State to define the rules and principles governing the acquisition and loss of nationality provided these rules do not contradict international law»).

66 I. Brownlie, «Principles of Public International Law», Oxford: Clarendon Press, (1990), p. 654.

67 Communément dénommés "résidents habituels": «Habitual residents» are inhabitants of a particular geographical area whose long-term residence there has established that area as their place of permanent residence, containing their homes of origin. Regarding the selection of the concept of «habitual residents» as the operative concept upon which to base the rules of the law of state succession, see General Assembly Resolution A/RES/55/153, (12 December 2000), «Articles on Nationality of Natural Persons in Relation to the Succession of States,» which endorsed the International Law Commission's choice of «habitual residents» as the operative concept.

68 Voir par exemple: UNHCR , «Comment: UNHCR and Issues Related to Nationality,» Vol. 14, no. 3 Refugee Survey Quarterly , 91, 102, (1995), (stating that «State practice internationally reinforces the rule that, in principle, the population goes with the territory and, therefore, receives nationality corresponding with residency»).

69 Article 14 des Articles sur la nationalité des personnes naturelles en relation avec la succession d'État.

L'Assemblée générale a adopté 70 un ensemble de principes juridiques qui montrent que selon les règles de la loi de succession d'Etats, les réfugiés palestiniens de 1948 ont le droit absolu de retourner dans leurs foyers d'origine à l'intérieur des lignes d'armistice de 1949. Ces principes sont appelés les « articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d'Etats ».

Ils ont été préparés par la Commission du Droit International (CDI), qui est un organe onusien d'experts juridiques chargés de clarifier des sujets spécifiques du droit international qui lui sont confiés par l'Assemblée générale pour les étudier. L'Assemblée générale a adopté les articles de la CDI sur la Nationalité/Succession d'États textuellement comme ils sont présentés par celle-ci71 à l'Assemblée générale, et a demandé aux États de les suivre dans leur pratique sur l'attribution de nationalité dans le cadre de la succession d'Etats72.

Ainsi, les articles de la CDI sur la Nationalité/Succession d'Etats reflètent une règle contraignante du droit international coutumier, puisque leur but est de clarifier l'application de certaines règles du droit de la succession d'Etats.

Article 14 (2) des articles de la CDI sur la Nationalité/Succession d'Etats énumère spécifiquement un «droit de retour» dans la loi de succession d'Etats pour tous les résidents habituels d'un territoire objet d'un changement de souveraineté. Ce «droit de retour» est basé uniquement sur le statut d'une personne à titre de résident habituel sur le territoire objet du changement de souveraineté:

Article 14 : Statut de résident habituel

« 1. La succession d'États n'affecte pas le statut des personnes concernées en tant que résidents habituels.

2. Un État concerné doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes concernées qui, en raison d'événements liés à la succession d'États, ont été forcées de quitter leur résidence habituelle sur son territoire d'y retourner »73.

On peut déduire de cet article :

Premièrement, que le «droit au retour» est indépendant de la nationalité des résidents habituels à qui il est conféré (dans ce cas, la nationalité n'est pas un élément requis à l'existence du `droit de retour'), que le droit de retour s'applique par ses termes à tous les résidents habituels d'un territoire géographique donné qui est l'objet d'un changement de souveraineté, même s'ils étaient effectivement en dehors du territoire géographique concerné dans la réelle « date de succession ».

Deuxièmement, que la mise en oeuvre de l'article 14 (2) est obligatoire pour tous les États successeurs, comme cela est indiqué par l'utilisation du mot « doit ».

70 Voir, Assemblée générale résolution A/RES/55/153du 12 Décembre 2000, «Articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession».

71 Voir le rapport de la Commission du droit international sur les travaux dans sa cinquante et unième session,( 3 mai - 23 Juillet 1999).

72 Voir Assemblée Générale résolution A/RES/55/153 (12 Décembre 2000).

73 Voir, CDI, «Articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession», art. 14.

L'article 5 des articles de la CDI sur la Nationalité/Succession d'États présente la même règle que l'article 14 (2), mais, il la formule dans la langue traditionnelle de la loi de la nationalité. Article 5: Présomption de nationalité

« Sous réserve des dispositions des présents articles, les personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le territoire affecté par la succession d'États sont présumées acquérir la nationalité de l'État successeur à la date de cette succession »74.

Il est évident que les réfugiés palestiniens de 1948 sont concernés par cet article, parce qu'ils ont leur résidence habituelle sur le territoire qui a subi le changement de souveraineté et auraient dû être considérés automatiquement comme ressortissants de l'Etat successeur (Israël) et acquérir la nationalité de ce dernier à compter de la date de la succession.

1.3- La mise en oeuvre du « Droit de Retour » est une obligation due par un Etat à tous les autres Etats.

En vertu de la loi de la nationalité, l'obligation de mettre en oeuvre le « droit de retour » des personnes est due par un Etat pour tous les autres Etats.

La règle est que les Etats sont tenus de réadmettre leurs propres ressortissants (par exemple, permettre d'exercer leur `droit au retour'), y compris les personnes temporairement déplacées en cas de succession d'Etats, parce que, refuser de le faire équivaudrait à imposer à un autre pays une obligation de recevoir ou d'accueillir l'individu rejeté. Ce principe est connu comme la « règle de réadmission ».

La règle repose sur le principe selon lequel un Etat ne peut choisir de rejeter ou de laisser brin un ressortissant hors de ses frontières en refusant sa réadmission, parce qu'une telle action serait imposer un fardeau inacceptable à un autre Etat (recevant) pour qu'il accepte la personne en détresse75.

1.4- L'interdiction de dénationalisation.

Il existe une autre règle coutumière contraignante en vertu de la loi de la nationalité connue sous le nom d'« interdiction de la dénationalisation ». Cette règle interdit un Etat d'utiliser la révocation du statut de la nationalité (dénationaliser) comme le moyen d'éviter la réadmission de ses propres ressortissants. En outre, comme la règle de la réadmission, elle avait atteint le statut coutumier bien avant les événements de 1948.

L'interdiction de la dénationalisation existe dans un projet de convention internationale datant de 193076 et faisant autorité dans diverses déclarations régionales77 et dans des résolutions d'organes des Nations Unies78.

74Voir, CDI, «Articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession», art. 5.

75G. Boling, «The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return», BADIL Resource Center, p.41.

76 Research in International Law, Harvard Law School, «Nationality, Responsibility of States, Territorial Waters: Drafts of Conventions Prepared in Anticipation of the First Conference on the Codification of International Law, The Hague, (1930),» The Law of Nationality, 23 American Journal of International Law 13, 16 (1929) (Article 20, of which, provides that «A State may

La dénationalisation est interdite en vertu du droit international, dans le cas d'une instance unique affectant une seule personne. Son interdiction est donc beaucoup plus forte quand elle est mise en oeuvre sur une grande échelle et quand le gouvernement agissant de la sorte a l'intention de chasser toute une classe importante de ressortissants de l'organisme politique de l'Etat. Mais paradoxalement, à travers sa « loi sur la nationalité », qui a été adoptée en 1952, Israël a interdit tous les réfugiés palestiniens de retourner dans l'Etat d'Israël. La Loi israélienne de 1952 sur la nationalité pour les «non-Juifs » viole complètement la règle de la loi de la nationalité interdisant la dénationalisation.

Israël a deux lois régissant la citoyenneté: une pour les juifs et une autre pour les non-juifs. La loi conférant la citoyenneté des Juifs est la loi du retour79, elle fournit automatiquement la citoyenneté israélienne à tout Juif dans le monde qui désire immigrer en Israël80.

En revanche, la loi de 1952, celle de la nationalité pour les non-juifs, impose des exigences strictes. Ainsi, les personnes demandant la nationalité (ou citoyenneté) fondée sur la présente loi doivent répondre à trois conditions:

- avoir résidé en Israël le jour de sa fondation;

- y avoir résidé le jour où la loi sur la nationalité est entrée en vigueur ;

- avoir été enregistré en tant que tel dans un registre spécifique.

De ce fait, la grande majorité des réfugiés palestiniens de 1948 se sont rendus incapables de répondre à cette loi dure qui exigeait leur présence physique en Israël et les empêchait à jamais de retourner à domicile et d'acquérir la citoyenneté israélienne, leur refusant par conséquent d'être entendu par la justice pour mettre en question la légalité de la loi israélienne sur la nationalité.

Toutefois, le droit interne ne peut pas l'emporter sur le droit international coutumier et « la loi de retour » d'Israël enfreint les obligations légales envers les réfugiés palestiniens et viole les normes internationales contre la dénationalisation arbitraire et la discrimination.

not refuse to receive into its territory a person, upon his expulsion by or exclusion from the territory of another State, if such person is a national of the first State or if such person was formerly its national and lost its nationality without having or acquiring the nationality of any other State»).

77La Déclaration de Strasbourg, ratifiée le 26 novembre 1986 garantit les droits de tout être humain de quitter un pays, et en particulier son pays d'origine, ainsi que le droit d'y retourner, art. 6, para. (b).

78 Draft Principles on Freedom and Non-Discrimination in Respect of Everyone to Leave Any Country, Including His Own, and to Return to His Country, U.N. Sub commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Res. 2B(XV), U.N. Doc. E/CN.4/846 (1963) p. 44 at p. 46 (paragraph II(b) of which states «No one shall be arbitrarily deprived of his nationality... as a means of divesting him of the right to return to his country»).

79 Voir, Les lois de l'État d'Israël 114 (1950).

80 Les lois de l'État d'Israël 114 (1950) L'article 1 de la loi dispose: «Tout Juif a le droit de venir dans ce pays (Israël) comme un oleh (immigrant juif)".

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille