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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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2- Le « Droit au Retour » dans le Droit International Humanitaire.

Le « droit de retour » est également enraciné dans le droit international humanitaire ; ce dernier étant l'organisme du droit réglementant ce que les Etats sont autorisés à faire pendant la guerre. Les règlements de La Haye annexés à la Convention de 1907 de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre 81 (qui sont universellement reconnus, y compris par Israël, d'avoir obtenu le statut coutumier en 1939) 82 et la 4eme Convention de Genève83 (à laquelle Israël est signataire), prévoient tous les deux le droit de retour des personnes déplacées dans leurs foyers après la cessation des hostilités. Ainsi, le droit de retour existe comme une norme contraignante du droit humanitaire, et Israël est dans l'obligation de s'assurer de sa mise en oeuvre.

Le droit international humanitaire a défini de manière certaine l'interdiction du transfert des populations (2.1), la protection des personnes déplacées (2.2), le droit au retour (2.3) et le respect des biens appartenant aux réfugiés (2.4).

2.1 - Interdiction du transfert des populations.

L'interdiction de l'expulsion forcée a son fondement dans l'article 46 (1) du Règlement de La Haye84. Pierre Mounier -un procureur adjoint pour les Alliés dans la poursuite pénale des dirigeants nazis devant le Tribunal Militaire International (TMI) de Nuremberg-, a déclaré dans ses arguments d'ouverture le 20 Novembre 1945 que la déportation a violé l'article 46 du Règlement de La Haye, ainsi que le droit international coutumier en général85. Pour cette raison, la Charte du Tribunal militaire international (TMI)86 a inclus l'exportation dans la définition des crimes de guerre87 et des crimes contre l'humanité88. L'interdiction du retour des personnes

81 Voir, Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, (18 Octobre 1907).

82 La Haute Cour israélienne a statué régulièrement, à commencer par la fameuse affaire Eichmann 1962, que le Règlement de La Haye constitue un droit international coutumier et lie Israël. Voir, Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, 36 International Law Reports p. 293, (29 May 1962). Cette décision a été depuis confirmée de façon constant; voir, Hilu v. The Government of Israel, HC 302/72, HC 306/72, 27 Piskei Din [2] 169; Ayyoub v. Minister of Defence, HC 606/78, 610/78, 33 Piskei Din [2] 113; A Teacher's Housing Cooperative Society v. The Military Commander of the Judea and Samaria Region, HC 393/82, 37 Piskei Din [4] 785, 793.

83Voir, La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, actuellement en vigueur, fut signée le12 août 1949. Elle est aussi appelée la « quatrième Convention de Genève ».

84 Convention de la Haye (IV) Article 46 :L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée ».

85Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg 1945-46, at 49 (42 vols. 1947-49), statement of Pierre Mounier, assistant prosecutor for the French Republic, in opening remarks on 20 November 1945: «These deportations were contrary to the international conventions, in particular to Article 46 of the Hague Regulations, 1907, the laws and customs of war, the general principles of criminal law as derived from the criminal laws of all civilized nations, the internal penal laws of the countries in which such crimes were committed, and to Article 6(b) of the Charter of the International Military Tribunal at Nuremberg».

86 Charter of the International Military Tribunal, Annexed to the London Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, 1945, reproduced in D. Schindler & J. Toman (eds.), the laws of armed, 3d edition, (1988).

87 Dans l'article 6 (b) de la Charte de la TMI.

88 Dans l'article 6 (c) Ibid.

expulsées de force a été de même condamnée pour son caractère illégal89. Par conséquent, les Règlements de La Haye ont été définitivement interprétés par les procureurs du TMI pour inclure le «droit au retour» en cas d'expulsion par la force dans le droit humanitaire coutumier. L'interdiction, pour un Etat, de déporter ou de transférer une partie de sa population civile dans un territoire qu'il occupe apparaît dans trois articles de la 4eme Convention de Genève.

L'article 4590 limite strictement les circonstances dans lesquelles des personnes protégées pourront être transférées provisoirement (par exemple, seulement pour les soins d'un autre Etat signataire de la quatrième Convention de Genève) et exige catégoriquement le rapatriement des personnes protégées à leur résidence après la cessation des hostilités.

L'article 49, alinéa 6 de la 4eme Convention de Genève91, définit cette pratique comme étant une violation grave du droit international humanitaire et par le Protocole additionnel I92 et le Statut de la Cour Pénale Internationale,93 sanctionne comme crime de guerre « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe ». L'ONU, de manière régulière, a rappelé au respect de ces regles.

L'article 147 de la Quatrième Convention de Genève définit les infractions graves à la Convention comme des violations soumises à des sanctions pénales par tous les autres Etats qui ont signé cette Convention. En effet, les déportations et les transferts forcés de populations sont classés comme des infractions graves94. Également, en vertu de la théorie développée par les procureurs au TMI de Nuremberg, bloquer délibérément le droit de retour des personnes expulsées de force s'inscrit dans le cadre d'une violation grave de la Quatrième Convention de Genève.

Les tentatives de modifier la composition démographique d'un territoire occupé ont notamment été condamnées par le Conseil de sécurité de l'ONU à propos de l'ex-Yougoslavie ; notamment, par la résolution 752 du 15 mai 1992. D'ailleurs, le Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à renoncer aux expulsions forcées du lieu où vivent les personnes et a condamné toute action visant à changer la composition ethnique de la population. Pour le rapporteur spécial des

89 Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 1945-46, at 596 (42 vols. 1947-49) (Captain S. Harris, assistant prosecutor for the United States, introduced evidence on 14 December 1945 on the illegality of preventing the return of forcibly expelled persons: «The first expulsion action was carried out in Alsace in the period from July to December 1940; in the course of it, 105,000 persons were either expelled or prevented from returning»).

90 Article 45 : « Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention. Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités ».

91Article 49 al. 6 : « La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ».

92 Protocole additionnel a la 4eme Convention de Genève, (Protocole I), 8 juin 1977.

Art. 85 Part.4 : « Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu'ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

a) le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention ;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils »

93 Voir, Statut de Rome de la cour pénale internationale, Art. 8, par. 2.

94 4eme convention de Genève, art. 147:« Les infractions graves (...) sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : (...) la déportation ou le transfert illégaux »

Nations Unies sur les transferts de populations, « l'implantation de colons » est un acte illicite qui met en jeu la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale des individus95.

La 24eme Conférence Internationale de la Croix-Rouge a affirmé que « les colonies de peuplement installées dans les territoires occupés sont incompatibles avec les articles 27 et 49 de la 4eme Convention de Genève »96.

En 1946, le Tribunal Militaire International de Nuremberg a conclu à la culpabilité de deux des accusés pour tentative de « germanisation » des territoires occupés97.

2.2 -- Protection des personnes déplacées.

Selon l'article 49 alinéa 3 de la 4eme Convention de Genève, une autorité occupante qui opère une évacuation pour garantir la sécurité de la population civile ou pour de pressantes raisons militaires « devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne soient pas séparés les uns des autres ».

Aux termes du Protocole additionnel II98, si des déplacements de la population civile sont ordonnés pour assurer la sécurité des personnes civiles ou pour des raisons militaires impératives, « toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes (...) ». Sur un autre plan, le Protocole additionnel II99 exige que « toutes les mesures appropriées soient prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées»100 et le Conseil de sécurité a appelé au respect de cette règle dans tous les conflits armés101.

La Convention relative aux droits de l'enfant102 ajoute que « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré »103.

95 Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme), Rapporteur spécial sur les transferts de population, y compris l'implantation de colons et de colonies, considérés sous l'angle des droits de l'homme, rapport final, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/23, (27 Juin 1997), par.16, 64-65.

96 Voir, 4eme Conférence internationale de la Croix-Rouge, Manille 7-14 Novembre 1981, Res. III, par. 5.

97 Voir, TIM de Nuremberg, jugement du 1 Octobre 1946, p. 238, 261, 295 et 335.

98 Voir, Art. 17, par. 1

99 Art. 4, par. 3, all. b.

100 La règle qui exige que des mesures soient prises pour protéger la population civile en cas de déplacement se retrouve dans des accords conclus entre les parties aux conflits armés en Bosnie-Herzégovine, au Mozambique et au Soudan.

101 Conseil de sécurité, Résolution 361, 30 aout 1974, par. 4 ; Résolution 752, 15 Mai 1992, par. 7; Résolution 1040, 29 Janvier 1996, préambule.

102 Voir, Art. 9, par. 1

103 Voir à ce sujet, G. Devers, « Les réfugiés palestiniens et le droit au retour », Centre de recherche sur la mondialisation, (8 septembre 2010).

2.3 -- Droit au retour.

L'article 49 de la 4eme Convention de Genève, stipule dans son alinéa 2, que « la population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin ». Le Conseil de Sécurité de l'ONU, l'AGNU et le Conseil des Droits de l'Homme ont rappelé à diverses reprises le droit des réfugiés et des personnes déplacées de retourner à leur foyer librement et dans la sécurité.

Les refugiés devraient être capables de retourner dans la sécurité et sans discrimination. L'ensemble des principes du droit international humanitaire qui protègent les personnes civiles doivent s'appliquer aux réfugiés qui vont retourner dans leurs foyers d'origine104.

2.4 -- Le respect des biens appartenant aux réfugiés.

Le droit de propriété des refugiés doit être respecté. La propriété et les biens soustraits aux refugiés en 1948 doivent être préservés de la destruction, pareil aux confiscations, acquisitions ou utilisations injustes et illégales.

En plus des lois et procédures spécifiques réservées aux refugiés, la législation de l'intégralité des pays du monde garantit une forme de protection contre la saisie arbitraire ou illégale des biens, qui est assurément un principe général de droit.

« La question des droits de propriété des personnes déplacées a suscité une attention toute particulière dans les conflits récents, avant tout dans le contexte des conflits dans l'exYougoslavie, mais aussi en Afghanistan, à Chypre, en Colombie, en Géorgie et au Mozambique105. Dans le contexte des conflits de l'ex-Yougoslavie, des traités et d'autres instruments ont affirmé que les déclarations et les engagements relatifs aux droits de propriété faits sous la contrainte sont nuls et non avenus106.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment adopté en 1995 une résolution dans laquelle il demandait à la Croatie «d'abroger toute disposition fixant un délai avant l'expiration duquel les réfugiés devraient rentrer en Croatie afin de récupérer leurs biens''107.

On retrouve des dispositions de ce type dans l'accord général de Paix signé pour le Mozambique en 1992, avec l'article IV (e) 108 : « Les personnes réfugiées ou déplacées sont garanties d'obtenir la restitution de leurs biens encore existants ou du droit d'agir en justice pour obtenir la restitution de leur propriété'' » 109.

104 Comité exécutif du HCR, conclusion n° 18 (XXXI) : rapatriement librement consenti, (16 Octobre 1980), partie f.

105 Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées de Géorgie (1994), partie 3, all. 1 g) ; Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées, annexe 7 de l'accord cadre général pour la paix en BosnieHerzégovine, (1995), art. premier, partie 1 ; Agreement on the Normalisation of Relations between Croatia and the FRY, art. 7.

106 Voir, p. ex., Accord sur les réfugiés et les personnes déplacées, annexe 7 de l'accord cadre général pour la paix en BosnieHerzégovine (1995), art. XII, partie 3 ; Recommandations sur la situation des civils en Bosnie et en Herzégovine, (1992), partie 4(c) ; Déclaration commune des Présidents de la République fédérative de Yougoslavie et de la République de Croatie, septembre (1992), partie 6.

107 Conseil de sécurité, Résolution 1019, (9 Novembre 1995), Par.7.

108 Accord général de paix pour le Mozambique, (1992), Protocole III, Section IV, par. e.

109 G. Devers, « Les réfugiés palestiniens et le droit au retour », Centre de recherche sur la mondialisation, (8 septembre 2010).

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