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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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3- Le « Droit au Retour » et le Droit International des Droits de l'Homme.

Les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain indépendamment de sa condition sociale, a des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir.

Les droits de l'homme qui attribuent des droits directement aux individus et non par les Etats, contiennent également le «droit de retour». Ce droit qui existe comme une obligation contraignante pour les Etats dans la loi de la nationalité telle qu'elle est appliquée à la succession d'Etats et dans le droit humanitaire, a donc son corollaire comme droit individuel détenu en vertu du droit international des droits de l'homme.

Le « droit de retour » individuel se trouve dans un vaste éventail de traités internationaux et régionaux des droits de l'homme dont il est une règle coutumière, si bien que, vu son importance pour les individus, une obligation correspondante liant tous les États garantit sa pleine application.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), que l'Assemblée générale a adopté en 1948, (un jour avant la résolution 194), est le fondement du droit individuel de retour dans les lois de droits de l'homme.

L'article 13(2) de la DUDH prévoit le «droit au retour» comme suit :

« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays »110.

« En tant que recommandation dépourvue de caractère juridiquement obligatoire, la Déclaration universelle ne peut être source d'obligations pour les Etats. Il n'en reste pas moins que plusieurs énoncés de la Déclaration peuvent parfaitement avoir une valeur normative111et relever du droit coutumier, spécialement lorsque les principes proclamés par la Déclaration constituent de simples rappels de règles coutumières ou lorsque leur enracinement progressif dans la pratique internationale leur fait progressivement acquérir la qualité de règles coutumières. Elles peuvent parfois même avoir valeur de normes impératives112.

En mettant l'accent sur la qualité de droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration, la Cour accepte de donner, à certains d'entre eux tout au moins, un caractère indérogeable, dont l'assimilation au jus cogens113 est incontestable.

Au minimum, par application du principe de la bonne foi, les Etats membres de l'ONU doivent
s'abstenir de toutes mesures susceptibles de remettre en cause les énoncés de la Déclaration.

110 On notera que la formule "et de revenir dans son pays" a été introduite à la suite d'un amendement proposé par le Liban.

111 CIJ, Avis consultatif de 1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

112 Dans l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la CIJ a ainsi estimé que "le fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre, dans des conditions pénibles, à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme"

113 Le jus cogens regroupe les normes impératives de droit international général. Cette notion est définie par la Convention de Vienne du 23 mai 1969, dans son article 53 : « Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »

Tout Etat membre est en droit de l'appliquer et sa responsabilité internationale ne saurait être recherchée s'il agit conformément à cette résolution "114.

Toutes les conventions internationales et régionales suivantes ont confirmés l'importance même du «droit de retour». Par exemple, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)115 a intégré le droit individuel de retour dont il a hérité de la DUDH, et qui donne force de loi à de nombreux droits énoncés par la DUDH dont l'article 12 (4) dispose : « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays".116

Le droit de retourner dans son pays est de la plus haute importance pour les réfugiés qui demandent un rapatriement librement consenti. Il implique également l'interdiction des transferts forcés de populations ou d'expulsions massives vers d'autres pays117.

Israël a adhéré à ce pacte en 1991, et refuse de reconnaître l'application de cet article aux déplacements forcés opérés en 1948. En fait, à l'argument de l'application du principe dans le temps, il y a un contre-argument. Le pacte international explicite une règle du droit international qui a une valeur coutumière ; en conséquence, cette règle est rétroactive dans la mesure où elle préexiste au Pacte. Son application est donc recevable pour toutes les expulsions opérées en 1948118.

Le libellé du «droit de retour» en vertu de l'article 12 (4) du PIDCP, qui utilise le terme « entrer " plutôt que « retour " est plus large que la formulation du droit en vertu de la DUDH. Ainsi, la formulation du PIDCP sur le droit au retour tiendrait compte de la situation des réfugiés palestiniens de la deuxième, troisième ou quatrième génération.

L'article 12 (4) du PIDCP utilise l'expression « son propre pays " pour définir la destination ou bien le lieu où le «droit au retour» doit être exercé.

En Novembre 1999, le Comité des Droits de l'Homme a émis L'"Observation générale n ° 27"119, interprétant d'une manière générale l'article 12 et de façon particulière le « droit de retour " dans l'article 12(4).

L'observation générale n ° 27 confirme définitivement l'applicabilité du «droit de retour» de l'article 12 (4) dans le cas des réfugiés palestiniens de 1948.

Le Comité des Droits de l'Homme qui contrôle l'application du PIDCP, a donné une interprétation autorisée de l'expression « son propre pays " qui précise quelles sont les personnes habilitées à exercer le « droit au retour ". Le Comité affirme que ce droit s'applique même dans le cas des territoires contestés ou qui sont passés sous le contrôle d'un autre pays. De plus, il a fait l'observation suivante au paragraphe 20 :

114 E. Canal-Forgues, « Le Droit au Retour des Refugiés Palestiniens ", site web : http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/implan/canfor.pdf

115 Adopté par l'AGNU le 16 décembre 1966, entré en fonction le 23 mars 1976 et ratifié par Israël le 3 octobre 1991.

116 Voir, International Covenant on Civil and Political Rights, art. 12, par. 4.

117 Comité des Droits de l'homme, Observation générale, (27 mai 2008), HRI/GEN/1/rev. 9, Vol. 1, par. 19.

118 Voir à ce sujet l'étude de G.J.Bolling, « The question of timing in evaluating Israel's duty under international law to repatriate 1948 palestinian refugees » dans le livre «Israël and the Palestinian Refugees» par G.Benvenisti - C.Gans - S.Hanafi, Max-Planck Institut, (2007), p219-233.

119 Comité des Droits de l'Homme, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, Observation générale no. 27, Liberté de circulation, art.12, 2, (Novembre 1999).

« La signification du terme «son propre pays» est plus vaste que celle du «pays de sa nationalité». Elle n'est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite ; l'expression s'applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l'égard d'un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Tel serait par exemple le cas des territoriaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international, et des personnes dont le pays d'origine aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la nationalité »120.

Toutes ces trois catégories de personnes énumérées, ont le droit de retourner dans leurs foyers d'origine en vertu de l'article 12 (4), selon l'interprétation de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies. Le plus important encore, est que les réfugiés palestiniens de 1948 en tant que groupe, s'intègrent réellement dans chacune des catégories énumérées dans l'observation générale n ° 27.

Par conséquent, il peut être exposé de manière concluante que l'article 12 (4) du PIDCP sur le « droit de retour » s'applique certainement au cas des réfugiés palestiniens121.

Tous les droits énoncés dans le PIDCP sont accordés à des individus à titre personnel, sans considération pour le nombre de personnes qui pourraient chercher à exercer le même droit, et sans les lier à un délai122.

En outre, différents organes de l'ONU, y compris le Haut Commissariat pour les Réfugiés, ont expressément constaté que les grands groupes de personnes ont un « droit de retour »123 qui est explicitement fondé sur l'article 12 (4) du PIDCP et l'article 13 (2) de la DUDH. Comme un commentateur l'a noté, le « droit au retour » dans la DUDH et le PIDCP a été à la base des accords de paix signés afin de résoudre les conflits au Rwanda et en Géorgie, qui ont produit des centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacés124.

120 General Comment No. 27, paragraph 20, addressing the interpretation of Article 12(4): The wording of article 12, paragraph 4, does not distinguish between nationals and aliens («no one»). Thus, the persons entitled to exercise this right can be identified only by interpreting the meaning of the phrase «his own country.» The scope of «his own country» is broader than the concept «country of his nationality.» It is not limited to nationality in a formal sense, that is, nationality acquired at birth or by conferral; it embraces, at the very least, an individual who, because of his or her special ties to or claims in relation to a given country, cannot be considered to be a mere alien. This would be the case, for example, for nationals of a country who have been stripped of their nationality in violation of international law, and of individuals whose country of nationality has been incorporated in or transferred to another national entity, whose nationality is being denied them. The language of article 12, paragraph 4, moreover, permits a broader interpretation that might embrace other categories of long-term residents, including but not limited to stateless persons arbitrarily deprived of the right to acquire the nationality of the country of such residence.

121 G.J.Boling, «The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return, an International Law Analysis», BADIL, Seconde Edition: Juillet 2007, p.65.

122: M. Nowak,» UN covenant on civil and political rights»: CCPR commentary 220, (1993), stating that Article 12 applies «even if masses of people are claiming this right».

123 Voir à ce sujet: G.J.Boling, «The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return, an International Law Analysis», BADIL, seconde edition (Juillet 2007), p.68.

124 Voir, l'article d'E. Rosand, «The right to return under international law following mass dislocation: The Bosnia precedent?», (1998), Michigan Journal of International Law, University of Michigan Law School,.

Dans le cas des réfugiés rwandais, les gouvernements de Rwanda et de Zaïre sont entrés dans un accord tripartite avec le HCR125 le 24 Octobre 1994 pour le retour volontaire des réfugiés rwandais du Zaïre; cet accord a été spécifiquement fondé sur l'article 12 du PIDCP et l'article 13 (2) de la DUDH ainsi que l'article 5 de la Convention de L'OUA126de 1969 sur les droits civils et politiques, qui contient également le «droit au retour». Dans le cas des personnes déplacées pendant le conflit géorgien, le HCR a conclu un Accord quadripartite similaire sur le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées127 avec les gouvernements de la Géorgie, l'Abkhazie et la Russie le 4 avril 1994, qui, encore une fois, a explicitement « reconnu que le droit de tous les citoyens à vivre et à retourner dans leur pays d'origine est inscrit dans la DUDH et le PIDCP »128.

De même, la Sous-commission des Nations Unies sur la Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités a invoqué à la fois l'article 12 (4) du PIDCP et l'article 13 (2) de la DUDH dans la suite de la résolution de 1995 relative à l'irrecevabilité des expulsions de masse : « les pratiques de l'exil forcé, les expulsions et les déportations massives, les transferts de population, le nettoyage ethnique et d'autres formes de déplacement forcé de populations dans un pays ou à travers les frontières privent les populations touchées de leur droit à la liberté de mouvement »129.

Enfin, et c'est la réfutation la plus concluante à l'argument tentant d'empêcher l'application de l'article 12 (4) à de grands groupes de personnes, l'observation générale n ° 27 elle-même affirme sans ambiguïté l'applicabilité du « droit de retour » de l'article 12 (4) a de grands groupes de personnes, et cela dans le paragraphe 19: « Le droit au retour est de la plus haute importance pour les réfugiés qui demandent leur rapatriement volontaire. Il implique également l'interdiction des transferts forcés de population ou d'expulsions massives vers d'autres pays »130.

En conclusion, il devient clair que le « droit au retour » constitue une norme contraignante du droit coutumier des droits de l'homme. Par conséquent, Israël est tenue de mettre en oeuvre le « droit de retour » individuel des réfugiés palestiniens de 1948, étant d'une part une question d'obligation traitée en vertu du PIDCP131, et d'autre part étant lié généralement, comme tous les autres Etats, par le statut coutumier général du « droit de retour » dans le droit international des droits de l'homme.

125 E. Rosand, «The right to return under international law following mass dislocation: The Bosnia precedent?», (1998), University of Michigan Law School, Michigan Journal of International Law, «the parties agreed that all Rwandan refugees voluntarily wishing to return had the right to do so».

126 Organisation de l'Unité Africaine.

127 Quadripartite Agreement on Voluntary Return of Refugees and Displaced Persons (part of political settlement of Georgia/Abkhazia civil war), Annex II, par. 1, U.N. Doc. S/1994/ 397, (1994).

128 Ibid.

129 Voir, ONU. Sous commission sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités, Résolution 1995/13, ONU, 50e Session, (1995).

130 Voir, commentaire général n° 27, paragraphe 19.

131 Ratifié par Israël.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams