4- Le Droit au Retour dans le Droit des
Réfugiés et la Pratique des Etats.
Il existe un vaste corpus de jurisprudence découlant de
la pratique des Etats, reflétant l'existence d'une obligation
légale (opinio juris)132 de la part des Pays, qui
sont tenus de permettre aux personnes déplacées, y compris les
réfugiés, d'exercer leur «droit de retour» dans leurs
foyers d'origine et cela en vertu du droit international coutumier.
L'obligation des Etats de permettre le retour des
réfugiés dans leurs foyers d'origine a été
solidement établie bien avant les événements de 1948 et
continue de gagner plus de poids à chaque nouvelle instance de la
pratique des Etats appliquant le «droit au retour». Ainsi, le droit
de retourner dans son pays existe dans un quatrième corps
indépendant du droit international, qui est la loi relative aux
réfugiés (un sous-ensemble de lois des droits de l'homme qui
intègre les principes du droit humanitaire). Le principal instrument
régissant les droits des réfugiés et l'obligation des
Etats à leur égard est la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés133 et son protocole de
1967134.
La mise en oeuvre effective du « droit au retour »
est effectuée par le biais du Haut Commissariat pour les
réfugiés des Nations Unies (HCR).
L'article 1 du Statut de 1950 de l'HCR définit le
mandat de l'Agence comme l'action de faciliter le rapatriement librement
consenti des réfugiés, ou leur assimilation dans de nouvelles
communautés nationales.
En vertu du droit des réfugiés, le principe de
leur « droit de retour » absolu sur une base volontaire dans leurs
foyers d'origine est au coeur de la mise en oeuvre la plus favorable des trois
"solutions durables" conçues par la communauté internationale
pour traiter les flux de la population de réfugiés, et cette
solution n'est autre que le retour volontaire135.
Quant aux trois solutions durables principales qui doivent
être mises en oeuvre sous les auspices du HCR, elles sont : le
rapatriement volontaire, l'absorption volontaire et la réinstallation
volontaire.
Passons maintenant à l'examen des obligations relatives
à chaque pays. Le seul pays d'origine a l'obligation de recevoir
à nouveau les réfugiés qui ont été
initiés à partir de ses frontières (frontières de
facto ou autrement) ; tandis que les autres Etats (y compris les pays
d'accueil) ne sont pas tenus d'absorber des réfugiés originaires
d'autres pays de façon permanente136.
132 C'est la conviction que l'usage répété
constitue une règle de droit.
133 La Convention relative au statut des réfugiés,
Adoptée le 28 juillet 1951 à Genève et entrée en
vigueur le 22 avril 1954.
134 Protocole de 1967 relatif au statut des
réfugiés, Conclu à New York le 31 janvier 1967,
entré en vigueur le 4 octobre 1967.
135 L. Takkenberg, «The status of Palestinian refugees in
international law» 233, (1998), «voluntary repatriation is considered
by UNHCR, as well as by many others, the best of the `three durable solutions'
to deal with refugee problems»; «voluntary repatriation in peace and
dignity is by far the preferred solution to any refugee situation»;
«the prominent place that voluntary repatriation presently takes in the
search for solutions is clearly recognized by the international
community».
(L'auteur est un officier de l'UNRWA).
136 Bien qu'il y ait une obligation légale d'aider les
réfugiés temporairement dans le cas où ils pourraient
être persécutés en les renvoyant dans leur pays d'origine
avant que les conditions de la sécurité soient établies
là-bas.
L'obligation absolue du pays d'origine de recevoir ses
réfugiés 137 (quand ils choisissent d'y retourner)
découle directement de la règle traditionnelle de
réadmission qui constitue une base du droit international de la
nationalité.
Un « droit de retour » résultant d'une
expulsion forcée existe dans le droit des
réfugiés138; dans le cas où ces derniers ont
été expulsés par la force, le « droit au retour
» découle de l'illégalité de l'expulsion
elle-même. Il est généralement reconnu qu'un Etat ne peut
légalement expulser une population sous son contrôle ; les
expulsés ont clairement un droit de renverser un acte illégal,
tout simplement en retournant dans leur patrie139.
Il est clair (on va le montrer dans le chapitre qui va suivre),
que le « droit au retour » des réfugiés dans leurs
foyers continue à occuper la place primordiale dans l'hiérarchie
des solutions.
Le retour volontaire et le rapatriement ont toujours
constitué les objectifs de la politique centrale de toutes les
institutions des Nations Unies visant à remédier aux
déplacements de masse.
(Ce sujet, ainsi que celui de la pratique des États
concernant le retour des réfugiés, seraient traités dans
le chapitre suivant).
Au terme de cette section sur le retour des
réfugiés palestiniens dans le droit international, il devient
évident de noter que le « droit au retour » constitue une
norme contraignante du droit international.
137 For detailed elaboration on the obligation of a state of
origin to receive back (i.e., implement the right of return of) all those
displaced persons whose refugee status was created by the policies of the state
of origin, as well as the related obligations of compensation and restitution,
see «Declaration of Principles of International Law on Compensation to
Refugees,» approved by consensus by the International Law Association
(ILA) at its 65th Conference in Cairo in April 1992, text reproduced in ILA,
Report of the Sixty-Fifth Conference: Cairo, (1992).
138 Voir, G.J.Boling, «The 1948 Palestinian Refugees and the
Individual Right of Return, an International Law Analysis»,
BADIL, Seconde Edition: Juillet 2007, p.75-77.
139 L. Takkenberg, «The status of palestinian refugees in
international law» (1998).
|