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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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4- Le Droit au Retour dans le Droit des Réfugiés et la Pratique des Etats.

Il existe un vaste corpus de jurisprudence découlant de la pratique des Etats, reflétant l'existence d'une obligation légale (opinio juris)132 de la part des Pays, qui sont tenus de permettre aux personnes déplacées, y compris les réfugiés, d'exercer leur «droit de retour» dans leurs foyers d'origine et cela en vertu du droit international coutumier.

L'obligation des Etats de permettre le retour des réfugiés dans leurs foyers d'origine a été solidement établie bien avant les événements de 1948 et continue de gagner plus de poids à chaque nouvelle instance de la pratique des Etats appliquant le «droit au retour». Ainsi, le droit de retourner dans son pays existe dans un quatrième corps indépendant du droit international, qui est la loi relative aux réfugiés (un sous-ensemble de lois des droits de l'homme qui intègre les principes du droit humanitaire). Le principal instrument régissant les droits des réfugiés et l'obligation des Etats à leur égard est la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés133 et son protocole de 1967134.

La mise en oeuvre effective du « droit au retour » est effectuée par le biais du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (HCR).

L'article 1 du Statut de 1950 de l'HCR définit le mandat de l'Agence comme l'action de faciliter le rapatriement librement consenti des réfugiés, ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales.

En vertu du droit des réfugiés, le principe de leur « droit de retour » absolu sur une base volontaire dans leurs foyers d'origine est au coeur de la mise en oeuvre la plus favorable des trois "solutions durables" conçues par la communauté internationale pour traiter les flux de la population de réfugiés, et cette solution n'est autre que le retour volontaire135.

Quant aux trois solutions durables principales qui doivent être mises en oeuvre sous les auspices du HCR, elles sont : le rapatriement volontaire, l'absorption volontaire et la réinstallation volontaire.

Passons maintenant à l'examen des obligations relatives à chaque pays. Le seul pays d'origine a l'obligation de recevoir à nouveau les réfugiés qui ont été initiés à partir de ses frontières (frontières de facto ou autrement) ; tandis que les autres Etats (y compris les pays d'accueil) ne sont pas tenus d'absorber des réfugiés originaires d'autres pays de façon permanente136.

132 C'est la conviction que l'usage répété constitue une règle de droit.

133 La Convention relative au statut des réfugiés, Adoptée le 28 juillet 1951 à Genève et entrée en vigueur le 22 avril 1954.

134 Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, Conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967.

135 L. Takkenberg, «The status of Palestinian refugees in international law» 233, (1998), «voluntary repatriation is considered by UNHCR, as well as by many others, the best of the `three durable solutions' to deal with refugee problems»; «voluntary repatriation in peace and dignity is by far the preferred solution to any refugee situation»; «the prominent place that voluntary repatriation presently takes in the search for solutions is clearly recognized by the international community».

(L'auteur est un officier de l'UNRWA).

136 Bien qu'il y ait une obligation légale d'aider les réfugiés temporairement dans le cas où ils pourraient être persécutés en les renvoyant dans leur pays d'origine avant que les conditions de la sécurité soient établies là-bas.

L'obligation absolue du pays d'origine de recevoir ses réfugiés 137 (quand ils choisissent d'y retourner) découle directement de la règle traditionnelle de réadmission qui constitue une base du droit international de la nationalité.

Un « droit de retour » résultant d'une expulsion forcée existe dans le droit des réfugiés138; dans le cas où ces derniers ont été expulsés par la force, le « droit au retour » découle de l'illégalité de l'expulsion elle-même. Il est généralement reconnu qu'un Etat ne peut légalement expulser une population sous son contrôle ; les expulsés ont clairement un droit de renverser un acte illégal, tout simplement en retournant dans leur patrie139.

Il est clair (on va le montrer dans le chapitre qui va suivre), que le « droit au retour » des réfugiés dans leurs foyers continue à occuper la place primordiale dans l'hiérarchie des solutions.

Le retour volontaire et le rapatriement ont toujours constitué les objectifs de la politique centrale de toutes les institutions des Nations Unies visant à remédier aux déplacements de masse.

(Ce sujet, ainsi que celui de la pratique des États concernant le retour des réfugiés, seraient traités dans le chapitre suivant).

Au terme de cette section sur le retour des réfugiés palestiniens dans le droit international, il devient évident de noter que le « droit au retour » constitue une norme contraignante du droit international.

137 For detailed elaboration on the obligation of a state of origin to receive back (i.e., implement the right of return of) all those displaced persons whose refugee status was created by the policies of the state of origin, as well as the related obligations of compensation and restitution, see «Declaration of Principles of International Law on Compensation to Refugees,» approved by consensus by the International Law Association (ILA) at its 65th Conference in Cairo in April 1992, text reproduced in ILA, Report of the Sixty-Fifth Conference: Cairo, (1992).

138 Voir, G.J.Boling, «The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return, an International Law Analysis», BADIL, Seconde Edition: Juillet 2007, p.75-77.

139 L. Takkenberg, «The status of palestinian refugees in international law» (1998).

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