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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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§2- Le «Droit au Retour» comme Expression d'un Droit Politique d'Exercice Collectif.

Les droits de l'homme et les droits des peuples sont dans la plupart des cas indissociables dans leur réalisation concrète. Et le respect des uns conditionne le plus souvent la garantie des autres.

Le droit des peuples est apparu d'abord, au moins dans sa substance en droit international général et en dehors de la problématique coloniale, comme le droit pour une collectivité nationale d'être protégée dans son intégrité en cas de conflits et d'agression ou d'occupation armée par d'autres.

L'autodétermination, initialement appelée droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est le principe selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique. Le principe a été proclamé, pendant la Première Guerre mondiale, dans les «quatorze points de Wilson»140, légitimant après-guerre les nouvelles frontières de l'Europe. C'est, suivant le droit international, le principe selon lequel un peuple a le droit de déterminer sa propre forme de gouvernement, indépendamment de toute influence étrangère. Il a été réaffirmé, après la Seconde Guerre mondiale, dans la Charte des Nations Unies, signée en 1945, qui inclut, parmi « les buts des Nations Unies », celui de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes »141.

L'article 73 de la Charte des Nations Unies énonce ce qui suit :

« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationale établie par la présente Charte et, à cette fin ils réclament:

1) D'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus;

2) De développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte de leurs aspirations politiques et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement; enfin

3) D'affermir la paix et la sécurité internationales. »

140 Les quatorze points de Wilson sont le nom donné au programme du Président des Etats-Unis Woodrow Wilson pour mettre fin à la Première Guerre Mondiale et reconstruire l'Europe.

141 Voir, Article 1, alinéa 2.

Le droit à l'autodétermination est alors reconnu de façon indirecte comme étant une obligation pour les puissances mandataires, d'encourager l'autonomie de la population indigene et de tenir compte à juste titre des ambitions politiques des peuples.

L'évolution du droit international offrira un peu plus tard aux palestiniens un soutien plus précis à leur conception collective du « droit au retour ». En effet, à partir des années soixante, tout un corpus de textes vient enrichir le droit des peuples et en détailler le contenu.142

En fait, vue la non-observation de nombreuses résolutions de l'ONU concernant les Palestiniens, l'Assemblée générale a décidé de relier le « droit de retour » au droit fondamental à l'autodétermination. En 1969, elle adoptait une résolution reconnaissant le «peuple de Palestine»143. En 1975, l'Assemblée générale a aussi crée le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Depuis, le droit à l'autodétermination ainsi que tous les droits du peuple palestinien, incluant le « droit de retour », ont été réaffirmés à maintes reprises par la communauté des nations.

L'avis consultatif de la CIJ concernant l'édification du mur144 dans les territoires palestiniens occupés vient s'ajouter dans cette direction ; en fait la cour a considéré que l'édification du mur est une violation au droit des peuples a disposer d'eux-mêmes145 et a toutes les règles pertinentes du droit international, du droit relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire146, insistant que certaines conventions font désormais partie du droit international coutumier147.

142 Le droit à l'indépendance complete et au respect de l'intégrité du territoire national (résolution 1514 de l'assemblée générale qui forme à partir du 14 décembre 1960 la charte de la décolonisation).

Résolution 2625 du 24 octobre 1970.

Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale, du 16 décembre 1970 dans laquelle les Nations Unies demandent aux Etats « de s'abstenir de toute tentative visant à rompre partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale de tout autre Etat ou pays ».

143 Résolution 2535 B (XXIV).

144 Voir, Cour Internationale de Justice, « Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé », Requête pour avis consultatif, (9 juillet 2004).

145 « Quant au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la Cour fait observer qu'il a été consacré dans la Charte des Nations Unies et réaffirmé par la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale déjà mentionnée, selon laquelle «tout Etat a le devoir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à l'autodétermination les peuples mentionnés dans ladite résolution». L'article 1er commun au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au pacte international relatif aux droits civils et politiques réaffirme le droit de tous les peuples à disposer d'euxmêmes et fait obligation aux Etats parties de faciliter la réalisation de ce droit et de le respecter, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, qui soulignait que l'évolution actuelle du droit international à l'égard des territoires non autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des Nations Unies, a fait de l'autodétermination un principe applicable à tous ces territoires, et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit opposable erga omnes».

146«(...) Cette interprétation reflète l'intention des auteurs de la quatrième convention de Genève de protéger les personnes civiles se trouvant d'une manière ou d'une autre au pouvoir de la puissance occupante, indépendamment du statut des territoires occupés. (...) Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la quatrième convention de Genève est applicable dans les territoires palestiniens qui étaient, avant le conflit de 1967, à l'est de la Ligne verte, et qui ont à l'occasion de ce conflit été occupés par Israël, sans qu'il y ait lieu de rechercher quel était auparavant le statut exact de ces territoires ».

147 « Pour ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour (...) estime que les dispositions du règlement de La Haye de 1907 ont acquis un caractère coutumier, comme d'ailleurs tous les participants à la procédure devant la Cour le reconnaissent. Elle observe en outre que, conformément à l'article 154 de la quatrième convention de Genève, le règlement de La Haye a été complété en ses sections II et III par les dispositions de ladite convention. La section III dudit règlement, qui concerne «l'autorité

Mais les textes les plus explicites sont ceux des Pactes internationaux des Nations Unies du 16 décembre 1966, relatifs respectivement aux droits civils et politiques148 et aux droits économiques, sociaux et culturels149.

En outre, les articles 1 et 12 du Pacte mentionnent respectivement le « droit au retour » et le droit à l'autodétermination des peuples ; ce dernier présentant également un grand intérêt pour le retour dans un pays ou sur un territoire dont le statut est disputé.

En tant qu'instruments conventionnels possédant un caractère obligatoire, les deux Pactes des Nations Unies énoncent en des termes identiques dans leur article premier, le droit à l'autodétermination des peuples.

« Article premier : 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ».

Reconnu non à des individus mais à un groupe dénué de personnalité légale, ce droit qui n'a pas de titulaire individuellement identifiable n'est pas cependant en soi un obstacle à la reconnaissance d'obligations à la charge des Etats.

Du reste, le tribunal arbitral constitué dans l'affaire de la détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal,150 a admis, au moins implicitement, le caractère impératif du droit à l'autodétermination des peuples. Après la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947, la première résolution de l'Assemblée générale à reconnaître le droit des Palestiniens à l'autodétermination est la résolution 2649 (XXV) du 30 novembre 1970.

C'est en se fondant sur cette règle essentielle du droit international que le peuple palestinien (en tant que collectivité) livre depuis longtemps un combat pour l'application de son droit à l'autodétermination. C'est par cet effort que ce peuple a imposé la reconnaissance de son droit par la Communauté internationale, et même par Israël à partir des accords d'Oslo.

militaire sur le territoire de l'Etat ennemi», est particulièrement pertinente en l'espèce(...) La Cour rappelle que la quatrième convention de Genève a été ratifiée par Israël le 6 juillet 1951 et qu'Israël est partie à cette convention».

148 Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) a été adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'AGNU. Il est entré en vigueur après la ratification par 35 États le 23 mars 1976. Il est en principe applicable directement par les juridictions des États signataires.

149 Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'AGNU dans sa résolution 2200 A (XXI). Il est entré en vigueur après sa ratification par trente-cinq États le 3 janvier 1976.

150 Sentence du 31 juillet 1989.

Mais la revendication du « Droit au retour » collectif, tire sa complexité notamment au regard des négociations sur un accord de paix. Le processus de paix dans la région ne concerne pas seulement Israël et la Palestine, mais aussi les Etats arabes ; puisque certains de ces pays reçoivent sur leur territoire un nombre parfois très élevé de refugiés palestiniens. (Ce sujet sera traité dans le chapitre consacré au processus de paix)

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld