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Le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans la perspective d'une solution du conflit au Moyen- Orient

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par Stéphanie Nakhel
Université Paris Sud 11 - Master en diplomaties et négociations stratégiques 2010
  

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§2-Dans quelle Mesure l'Application du «Droit au Retour » est elle Contraignante ?

La force contraignante du droit au retour diffère suivant sa source. D'une part, il est avancé par les opposants du « droit au retour » que la résolution 194 est une résolution de l'Assemblée générale, plutôt que d'une résolution du Conseil de sécurité (sous le cadre du chapitre VII), dans ce cas, elle est "non contraignante".

La signification exacte et la force coercitive de la résolution 194 a toujours été contestée. Il y a ceux qui considèrent qu'elle constitue une opinio juris, du fait de sa continuelle réaffirmation, tandis que d'autres insistent qu'elle soit dénuée de toute force contraignante.

C'est vrai que les résolutions de l'AGNU n'imposent pas d'obligations aux Membres, plutôt elles les invitent, les incitent, les encouragent à faire telle ou telle chose sans rien leur imposer, puisqu'elles n'ont pas de force coercitive. Mais cela n'empêche pas qu'Israël soit moralement et éthiquement tenue d'appliquer le 194. Toutefois, cette résolution réaffirmée par l'AGNU et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des dizaines de fois, porte son importance dans le fait

161 P. Contini, «Legal Aspects of the Problem of Compensation to Palestine Refugees», attached to Letter and Memorandum, Concerning Compensation, United Nations Economic-Survey Mission for the Middle East, UNCCP, U.N. Doc. W/32, 19 (January 1950).

162 Voir, «Analysis of paragraph 11 of the General Assembly's Resolution of 11 December 1948», (15 May 1950), Part One, par. 3, UN Doc. A/AC.25/W.45.

qu'elle soit annuellement réaffirmée depuis 1948 par la plupart des membres de l'AGNU (à l'exception d'Israël et des Etats Unis) ; il n'y a rien de tel dans l'histoire des Nations Unies. Ce consensus universel élève le poids de la présente résolution d'une « recommandation » à une expression de la volonté internationale.

Donc, cette unanimité est en fait la preuve de l'importance de cette résolution et elle représente la volonté et la détermination de la communauté internationale à affirmer le principe du retour établi dans le droit international coutumier.

De plus, l'admission d'Israël à l'ONU en tant qu'Etat membre, par la résolution 273163 a été conditionnée par son acceptation et sa mise en oeuvre de la résolution 194. Par conséquent, Israël est tenu, comme condition d'adhésion à l'ONU, de mettre en oeuvre le 194 et de faciliter le retour des réfugiés palestiniens.

Il apparaît donc que l'admission d'Israël était liée à sa coopération à l'application du «droit de retour», sachant que le texte de la résolution 273 rappelait la nécessité de mettre en oeuvre les résolutions 181 et 194. Ainsi, la majeure entrave à l'exécution du «droit de retour» est bien l'absence de la volonté d'Israël de reconnaître ce droit.

D'ailleurs, même les résolutions du Conseil de sécurité concernant le conflit israélo palestinien sont traités sous le cadre du chapitre VI de la charte, ce qui prouve que l'ONU n'a jamais cherché à trouver de vraies solutions à ce conflit, surtout que c'est elle qui l'a crée par sa fameuse résolution 181 (celle du partage de la Palestine) et qui, paradoxalement, se trouve être une résolution de l'assemblée générale. Ceci s'applique également à la résolution 273 de l'AGNU du 11 mai 1949 qui a admis Israël à l'ONU. Cela nous indique que ce qui importe c'est la présence d'une réelle volonté de la communauté internationale à mettre en oeuvre les résolutions de l'AGNU et du CSNU, quelle que soit la force contraignante des résolutions de ces derniers.

Mais cela n'empêche pas l'existence de situations, où la CIJ et la pratique des Nations Unies ont confirmé que le Conseil de sécurité peut adopter des décisions contraignantes en dehors du chapitre VII sur la base de ses pouvoirs généraux, en vertu de l'article 24 (2) de la Charte164.

Le caractère contraignant de ces résolutions découle d'un certain nombre de facteurs: elles peuvent être déclaratoires des règles existantes de droit international, elles peuvent contenir des décisions de droit quasi-judiciaire, ou bien la terminologie utilisée peut être la preuve de leur caractère obligatoire165.

Dans une autre perspective, Israël est tenu de mettre en oeuvre le « droit de retour » dans le cas des réfugiés palestiniens comme une question d'obligation de respecter les traités qu'elle a

163 Résolution 273 (III), Assemblée générale, (11 mai 1949).

164 Voir, » avis consultatif de la CIJ sur les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie » (Sud-ouest africain), la résolution 276, (l970).

165 Voir, V.Gowland-Debbas, «The Security Council and the question of Palestine» dans «Le Liban au conseil de Sécurité, Nouvel Acteur, Ancien Sujet», F.Fadel- C.Eid, Université Antonine, (2010).

ratifié166, tout en étant liée en général, comme tous les autres Etats, par le statut coutumier général du « droit de retour »167 en matière des droits de l'homme, du droit humanitaire, des lois de la nationalité et du droit des réfugiés.

Par conséquent, la résolution 194 (et donc le « droit au retour ») est entièrement réalisable sur la base du droit international coutumier et conventionnel.

166 Ex : La Convention de 1907166 de La Haye (IV) et ses règlements annexés; La 4eme Convention de Genève ; Le PIDCP et plus précisément en vertu de son article 12 (4).

167 On rappelle que le droit coutumier est une source contraignante du droit international ; ce dernier ayant sa source dans le droit des traités (ou « droit conventionnel »), mais aussi dans le droit international coutumier qui découle d'une pratique générale, acceptée comme « étant le droit » et possède donc un caractère contraignant, par exemple, le Statut de la Cour internationale de Justice dispose dans son article 38 :

« 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono ». Le fait que le droit international coutumier soit appliqué par les cours et tribunaux nationaux et internationaux constitue une illustration de son caractère contraignant.

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