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La contribution à  la lutte contre le phénomène kuluna des enfants en conflit avec la loi dans la ville province de Kinshasa


par Henock KALUBI CITENGA
Université d'Unikin  - Graduation Droit pénal 2024
  

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CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES CONCEPTS CLES

Dans le but de donner une explication et une analyse dans ce premier chapitre, il est question d'analyse de manière descriptive de l'ECL (section1) la deuxième porte sur l'étude morphologique du phénomène kuluna (section 2)

SECTION 1. L'ETUDE DESCRIPTIVE DE L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI

Cette section comprend 3 paragraphes, dont la première porte sur la définition de l'enfant (paragraphe1), le deuxième porte sur la définition de l'enfant en conflit avec la loi (paragraphe2), le troisième porte sur les catégories des enfants (paragraphe 3)

Paragraphe 1. Définition de l 'enfant

Le mot enfant nous vient du latin « infans » qui signifient : « celui qui ne parle pas », on Voit déjà fidèlement se refléter dans cette origine du mot une conception bien particulière de l'enfant17. Il est essentiel pour définir l'enfant en contexte traditionnel congolais suivant trois critères, à savoir l'âge ou critère biologique, la filiation ou critère à la fois biologique et social, et la responsabilité ou critère social à caractère normatif18.

Ainsi, du point de vue biologique, s'accorde-t-on à considérer comme enfant toute personne dont l'âge relève de l'enfance, c'est-à-dire le bambin, le bébé, le gamin, le gosse... Car ces catégories de personnes sont considérées comme étant fragiles, irresponsables, malléables, et nécessitant à la fois de la tolérance, de l'attention, de la protection et de l'assistance de la part des adultes19. Cependant, au regard de la filiation, critère hybride, à la fois biologique et social, lié à la descendance, on peut relever que tout être humain semble perpétuellement un « enfant ». On est toujours « l'enfant » de ses parents en n'importe quel âge20. Ainsi nous pouvons définir l'enfant en suivant les instruments internationaux ainsi nationaux.

A. Du point de vue international

L'enfant est définit par plusieurs instruments internationaux nous avons de notre part opté pour quelques-uns à savoir : Selon la Convention relative aux droits de l'enfant à son

17 R. KIENGE KIENGE, Op.cit, P. 52.

18 Idem

19 Ibidem

20 Ibidem

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article 1 définit l'enfant étant tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt21.

Selon la Charte internationale africaine des droits de l'enfant, elle définit l'enfant comme étant tout être humain de moins de 18ans 22 , l'ensemble des règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (règle de Beijing) définit en ces termes : «mineur est un enfant ou un plus jeune23. Mais il importe de préciser que certaines conventions laissent aux États la compétence de fixer l'âge de la minorité24.

B. Du point de vue national

Se référant à la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée en 2011, l'enfant est défini comme toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus25. La Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant définit l'enfant comme étant toute personne âgée de moins de dix-huit ans26.

La Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille définit l'enfant comme l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis27 après avoir entamé définition de l'enfant, il est question de parler respectueusement de l'enfant en conflit avec la loi.

Paragraphe 2. Définition de l'enfant en conflit avec la loi (ECL)

Enfant en conflit avec la loi, c'est tout enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale28, l'expression "manquement qualifié d'infraction" représente une rupture avec la terminologie ancienne qui employait l'idiome "infraction punissable" dans les textes antérieurs. Cette innovation, introduite par la loi de 2009, marque un changement d'approche fondamentale. Au lieu de recourir à des peines privatives de

21 Art 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant

22 Art 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

23 Ensemble des Règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règle de Beijing)

24 Art 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant

25 Art 41 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC, 52ème année, n° spécial, du 05 février 2011.

26 Art 2.1 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

27 Art 219 de la loi N°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille

28 Article 2.9 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

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liberté, la loi privilégie désormais des mesures de placement socio-éducatif. L'objectif est la rééducation et la réinsertion de l'enfant29.

Le choix du terme "manquement" est délibéré et stratégique, le législateur a souhaité adoucir le ton et le vocabulaire, évitant ainsi la connotation criminelle associée au mot "infraction" utilisé pour les adultes, le terme "manquement" évoque l'idée d'un défaut éducatif et justifie l'application de mesures visant à corriger ce manque. L'intention est de ne pas stigmatiser l'enfant et d'abandonner la classification traditionnelle des infractions (crimes, délits et contraventions)30. Cette nouvelle approche s'inscrit dans une optique de justice réparatrice.

Il sied également que l'âge minimum de responsabilité pénale est l'âge à partir duquel une personne est présumée avoir la capacité juridique de violer la loi pénale et peut donc être jugée par une juridiction pénale ou une autre autorité compétente.

La loi congolaise portant protection de l'enfant fixe l'âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans Cette limitation est en phase avec l'esprit de la Convention des droits de l'enfant qui engage les États à « établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale31.

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