CHAPITRE I. APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DES
CONCEPTS CLES
Dans le but de donner une explication et une analyse dans ce
premier chapitre, il est question d'analyse de manière descriptive de
l'ECL (section1) la deuxième porte sur l'étude morphologique du
phénomène kuluna (section 2)
SECTION 1. L'ETUDE DESCRIPTIVE DE L'ENFANT EN CONFLIT
AVEC LA LOI
Cette section comprend 3 paragraphes, dont la première
porte sur la définition de l'enfant (paragraphe1), le deuxième
porte sur la définition de l'enfant en conflit avec la loi
(paragraphe2), le troisième porte sur les catégories des enfants
(paragraphe 3)
Paragraphe 1. Définition de l 'enfant
Le mot enfant nous vient du latin « infans »
qui signifient : « celui qui ne parle pas », on Voit
déjà fidèlement se refléter dans cette origine du
mot une conception bien particulière de l'enfant17. Il est
essentiel pour définir l'enfant en contexte traditionnel congolais
suivant trois critères, à savoir l'âge ou critère
biologique, la filiation ou critère à la fois biologique et
social, et la responsabilité ou critère social à
caractère normatif18.
Ainsi, du point de vue biologique, s'accorde-t-on à
considérer comme enfant toute personne dont l'âge relève de
l'enfance, c'est-à-dire le bambin, le bébé, le gamin, le
gosse... Car ces catégories de personnes sont considérées
comme étant fragiles, irresponsables, malléables, et
nécessitant à la fois de la tolérance, de l'attention, de
la protection et de l'assistance de la part des adultes19.
Cependant, au regard de la filiation, critère hybride, à la fois
biologique et social, lié à la descendance, on peut relever que
tout être humain semble perpétuellement un « enfant
». On est toujours « l'enfant » de ses parents en
n'importe quel âge20. Ainsi nous pouvons définir
l'enfant en suivant les instruments internationaux ainsi nationaux.
A. Du point de vue international
L'enfant est définit par plusieurs instruments
internationaux nous avons de notre part opté pour quelques-uns à
savoir : Selon la Convention relative aux droits de l'enfant à son
17 R. KIENGE KIENGE, Op.cit, P. 52.
18 Idem
19 Ibidem
20 Ibidem
9
article 1 définit l'enfant étant tout être
humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité
plus tôt21.
Selon la Charte internationale africaine des droits de
l'enfant, elle définit l'enfant comme étant tout être
humain de moins de 18ans 22 , l'ensemble des règles minima
concernant l'administration de la justice pour mineurs (règle de
Beijing) définit en ces termes : «mineur est un enfant ou un
plus jeune23. Mais il importe de préciser que certaines
conventions laissent aux États la compétence de fixer l'âge
de la minorité24.
B. Du point de vue national
Se référant à la Constitution du 18
février 2006 telle que révisée en 2011, l'enfant est
défini comme toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas
encore atteint 18 ans révolus25. La Loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant définit l'enfant comme
étant toute personne âgée de moins de dix-huit
ans26.
La Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la Loi n°87-010 du 1er août 1987
portant Code de la Famille définit l'enfant comme l'individu de l'un ou
de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis27
après avoir entamé définition de l'enfant, il est question
de parler respectueusement de l'enfant en conflit avec la loi.
Paragraphe 2. Définition de l'enfant en conflit avec la
loi (ECL)
Enfant en conflit avec la loi, c'est tout enfant
âgé de quatorze à moins de dix-huit ans qui commet un
manquement qualifié d'infraction à la loi
pénale28, l'expression "manquement qualifié
d'infraction" représente une rupture avec la terminologie ancienne
qui employait l'idiome "infraction punissable" dans les textes
antérieurs. Cette innovation, introduite par la loi de 2009, marque un
changement d'approche fondamentale. Au lieu de recourir à des peines
privatives de
21 Art 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant
22 Art 2 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant
23 Ensemble des Règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règle de Beijing)
24 Art 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant
25 Art 41 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo, modifiée par la loi
n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006, in JORDC, 52ème année, n°
spécial, du 05 février 2011.
26 Art 2.1 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant
27 Art 219 de la loi N°87-010 du 1er
août 1987 portant code de la famille
28 Article 2.9 de la Loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant
10
liberté, la loi privilégie désormais des
mesures de placement socio-éducatif. L'objectif est la
rééducation et la réinsertion de l'enfant29.
Le choix du terme "manquement" est
délibéré et stratégique, le législateur a
souhaité adoucir le ton et le vocabulaire, évitant ainsi la
connotation criminelle associée au mot "infraction" utilisé pour
les adultes, le terme "manquement" évoque l'idée d'un
défaut éducatif et justifie l'application de mesures visant
à corriger ce manque. L'intention est de ne pas stigmatiser l'enfant et
d'abandonner la classification traditionnelle des infractions (crimes,
délits et contraventions)30. Cette nouvelle approche
s'inscrit dans une optique de justice réparatrice.
Il sied également que l'âge minimum de
responsabilité pénale est l'âge à partir duquel une
personne est présumée avoir la capacité juridique de
violer la loi pénale et peut donc être jugée par une
juridiction pénale ou une autre autorité compétente.
La loi congolaise portant protection de l'enfant fixe
l'âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans
Cette limitation est en phase avec l'esprit de la Convention des droits de
l'enfant qui engage les États à « établir un
âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale31.
|