Section 1. Mécanismes répressif
Les mécanismes répressifs désignent
l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État pour sanctionner ou
punir les comportements illégaux ou déviants, sous cette section,
en visant plus les actes malfrats des kuluna il sera question de parler de
l'extorsion (paragraphe 1) et le vol à l'aide de violence (2).
Paragraphe 1. L'extorsion
1. Définition et base légale
Étymologiquement le mot extorsion vient du latin
(extorsio -Inis)68, l'extorsion est qualifiée dans le code
pénal comme des infractions des type contre des
propriétés69 , nous avons le vols ainsi l'extorsion
.
L'extorsion c'est une action d'extorquer nous pouvons la
définir comme une infraction consistant à obtenir la remise de
fonds d'un bien ou une signature, un engagement une renonciation ou la
révélation d'un secret, au moyen de violence menaces ou
contrainte70, selon LIKULIA, extorquer c'est arracher, confisquer,
dépouiller, prendre quelque chose par la force c'est-à-dire par
la violence ou la menace.
Obtenir quelque chose en dehors consentement libre de son
propriétaire ou de son possesseur71, il faut bien distinguer
l'extorsion de deux autres infractions constituant comme elle, des moyens de
s'approprier le bien d'autrui, le vol et l'escroquerie72.
68 Dictionnaire la rousse
69 Code penal congolais titre 1
70 Dictionnaire la rousse.
71 LIKULIA BOLONGO, op. cit, P. 51.
72 R.B. MANASI NKUSU KALEBA, Droit pénal
spécial, Manuscrit, G3 DPC, Unikin, 2023-2024, P. 87,
Inédit.
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Dans le vol il y a appréhension du produit du vol par
l'auteur, dans l'extorsion et dans l'escroquerie, il y a remise à
l'auteur faite par la victime ; dans l'extorsion, cette remise est obtenue par
l'emploi de menaces ou de violences, dans l'escroquerie elle est obtenue par
des manoeuvres frauduleuses, par la ruse. Dans le vol, l'auteur s'empare de la
chose frauduleusement mais en servant de la violence ou de la menace. Dans
l'extorsion, l'auteur se fait remettre la chose73.
L'extorsion comme une infraction dans le code ; Elle est
prévue par le code pénal congolais en son article
84.74
3. Eléments constitutifs
A. Eléments matériels
Se basant sur les éléments nous avons
éléments trois éléments matériels sont
exigés par le législateur pour que cette infraction soit
établie :
1. Un acte d'extorsion : remise forcée Selon LIKULIA,
extorquer c'est arracher, confisquer, dépouiller, prendre quelque chose
par la force c'est-à-dire par la violence ou la menace. Obtenir quelque
chose en dehors du consentement libre de son propriétaire ou de son
possesseur243. 2. Moyens utilisés par l'agent : Violences ou menaces-
Violence
2. Vol ou Menace : Vol. Il importe peu que ce soit ou non la
personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est
exercée, qui doit accomplir ou faire accomplir quelque chose
3. Chantage : Il consiste dans une menace d'imputation ou de
révélation d'un scandale ; menace dont le but est de
révéler un fait diffamatoire. Peu importe que le chantage porte
sur un fait vrai ou faux, il n'est pas requis que le fait soit
déjà connu. 3. Une chose, objet de la remise forcée
L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui
peut être délivré ou transmis. Il peut s'agir : des fonds ;
valeurs ; objets mobiliers ; obligations ; billets ; promesses ; quittance ;
soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou
opérant obligation, disposition ou décharge.75
B. Elément intellectuel
Intention frauduleuse Elle consiste dans la volonté de
s'approprier injustement la chose d'autrui. C'est-à-dire que l'agent
doit poursuivre un gain illégitime pour lui-même ou pour
73 R.B. MANASI NKUSU KALEBA, op.cit, P.
87.
74 Art 84 du code pénal congolais
75 R.B. MANASSI NKUSU KALEBA, op.cit, p.
88.
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autrui. Donc, lorsque le prévenu a employé la
violence pour se faire remettre un bien ou des biens auxquels il croyait avoir
droit, ces violences ou menaces-là ne sont pas illégitimes. Donc
pas d'extorsion parce que l'agent n'a pas voulu s'enrichir injustement
3. Pénalité
Servitude pénale de cinq à vingt ans et une
amende qui peut être portée à deux mille
francs76. Conforment au code pénal congolais
Eu égard aux enfants nous nous referons a la loi
portant protection de vl enfant la loi portant protection de l'enfant ou la
décision est prise à l'Article 115 Si l'enfant a commis un
manquement qualifié d'infraction à la loi pénale
punissable de plus de cinq ans de servitude pénale et qui n'est pas
punissable de la peine de mort ou de la servitude pénale à
perpétuité, le juge peut, s'il le met dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat, prolonger cette
mesure pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt deuxième
année d'âge, à sa dix-huitième année
d'âge, l'intéressé devra être séparé
des enfants, au sein du même établissement de garde et
d'éducation de l'Etat, sur décision du juge, à la demande
de l'autorité de l'établissement de garde. 77
4. Cas jurisprudentiel RECL 8605/ll
a. Résumé de fait
L'affaire concerne MALANDA José, un enfant
âgée de 15ans, poursuivi pour avoir pris part à un acte
d'extorsion portant sur un téléphone portable Samsung Galaxy
appartenant à Kabeya Citula Joseph. D'après les faits Le
téléphone a été arraché par un groupe de
jeunes du quartier. L'enfant a été vu sur les lieux lors de
l'agression. Il nie toute participation directe et affirme qu'il accompagnait
sa mère, il met en cause un certain « Jacques »,
présenté comme le véritable auteur.
L'enquête sociale a révélé que
l'enfant évolue dans un environnement défavorable (AGENE),
marqué par la consommation de chanvre et d'alcool, propice à la
délinquance.
b. Qualification juridique
le tribunal a retenu le manquement qualifié d'extorsion
tel que prévu à l'article 84 du Code pénal congolais, les
éléments constitutifs ont été relevés :
l'acte : obtention d'un bien par contrainte. Les moyens : violence et menaces
physiques ou morales. L'objet : un téléphone
76 Art 84 code pénal congolais
77 Art 115 de la loi portant protection de l'enfant
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portable, bien mobilier. L'intention : volonté
manifeste de s'approprier un bien d'autrui. Ainsi, l'infraction d'extorsion a
été considérée comme constituée.
c. Mesures prises par le Tribunal
Le juge a adopté une double approche :
? Sur le plan éducatif et social
L'enfant a été réprimandé. Il a
été remis à la garde de sa mère, Madame NTUMBA,
avec injonction de mieux le surveiller, cette mesure traduit la volonté
de privilégier l'éducation et la réinsertion au
détriment de la privation de liberté.
? Sur le plan civil
Restitution du téléphone à la partie
civile, condamnation de la mère, civilement responsable, au paiement de
500 USD (en francs congolais) pour les dommages subis, frais de justice mis
également à la charge de la mère.
d. Appréciation juridique
La décision respecte le principe de
responsabilité parentale pour les actes des mineurs (Code civil, art.
260), elle applique correctement la loi de protection de l'enfant (2009), qui
favorise l'éducation et l'accompagnement familial plutôt que
l'incarcération, elle met aussi en valeur le rôle crucial de
l'assistant social, dont l'enquête a permis de comprendre le milieu
criminogène dans lequel évolue le mineur. Commentaire et
critiques Respect des droits de l'enfant : absence d'incarcération,
recours à la réprimande et à la surveillance parentale.
L'orientation de la justice congolaise en matière de
délinquance juvénile : rééducation plutôt que
répression, l'importance de l'environnement social comme facteur
favorisant la délinquance. La distinction entre la responsabilité
pénale (mineur réprimandé) et la responsabilité
civile (réparation par le parent) Cette décision se veut
équilibrée : elle allie sanction éducative,
réparation civile et responsabilisation familiale. Toutefois, elle
montre les limites du système judiciaire congolais, qui se contente
souvent de mesures symboliques sans mettre en place un réel programme de
réinsertion et de rééducation des enfants en conflit avec
la loi.
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