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Le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine et la question des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique


par Sylvain BURUME RUTAKANGWA
Université libre des pays des grands lacs ULPGL GOMA  - Master 2025
  

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ABSTRACT

Contemporary Africa continues to face a resurgence of unconstitutional changes of government, taking various forms ranging from military coups to constitutional manipulations and dynastic successions. These practices weaken African constitutionalism and undermine the efforts undertaken since the 1990s to build a culture of democratic governance founded on the rule of law, the peaceful transfer of power, and the respect for fundamental rights. In this context, the African Union, through its Peace and Security Council (PSC), has positioned itself as a central actor responsible for preventing, managing, and sanctioning any threat to constitutional order, in accordance with its Constitutive Act, the Declaration on the Framework for an OAU Response to Unconstitutional Changes of Government, and the African Charter on Democracy, Elections and Governance.

However, the study reveals that despite an ambitious legal framework, the PSC's action remains limited by structural, financial, and political weaknesses, as well as by the sometimes selective application of its norms. Between normative ambition and political realities, the institution struggles to impose effective deterrence against the perpetrators of constitutional disruptions. This thesis therefore questions the relevance and effectiveness of the PSC in its fight against unconstitutional changes of government, while proposing reform measures such as the legal and institutional strengthening of the PSC, its operational and financial

V

reinforcement, and enhanced international cooperation, with the ultimate goal of consolidating constitutionalism and promoting stability across the African continent.

vi

DEDICACE

À nos chers parents, RUTAKANGWA Cito Tite et LUBUSA KILOSHO Niclette ;

A toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, oeuvrent sans relâche pour la promotion de la bonne gouvernance, la consolidation de la démocratie et la préservation du constitutionnalisme en Afrique ;

A tous les défenseurs de l'Etat de droit, aux bâtisseurs d'institutions fortes et aux artisans de paix qui, par leur engagement, contribuent à faire triompher la légitimité sur l'arbitraire, et à rendre possibles des élections libres, transparentes et véritablement représentatives de la volonté des peuples.

vii

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pu voir le jour sans le soutien et l'accompagnement de plusieurs personnes, à qui j'adresse ici mes sincères remerciements.

Je remercie le bon Dieu, maître des temps et des circonstances qui a permis l'achèvement de la présente monographie.

Je remercie le Professeur Trésor Muhindo Makunya, mon directeur dont les observations, orientations et recommandations tout au long de mes recherches m'ont permis d'aller jusqu'au bout de cette étude ; mais aussi je remercie mes encadreurs Nama Cuma Romuald et Kwizera Mukiza Moïse qui n'ont pas hésité à m'accorder de leurs temps et de leurs connaissances en droit pour mener cette étude à bon port.

Mes remerciements s'adressent également :

À l'Université Libre des Pays des Grands Lacs ULPGL-Goma, particulièrement la filière des sciences juridiques, département Droit Public International et Africain pour la formation de qualité qu'il nous a transmis tout au long de notre cursus académique ;

À mes parents pour leur amour inconditionnel, leur éducation et leur voeu de me voir réussir quoi qu'il advienne ;

À la famille CIKOLA Bonaventure qui n'a cessé de me manifester son soutien pendant tout ce cursus académique ;

À tous mes frères et soeurs pour leur amour et leur soutien inconditionnels ;

À toute personne ayant, de près ou de loin, participé à la réalisation du présent travail, qu'elle reçoive ici l'expression de mes profonds remerciements.

VIII

SIGLES ET ABREVIATIONS


·

A.G.N.U :

Assemblée Générale des Nations Unies


·

C.A.D.E.G :

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance


·

C.A.G :

Changement anticonstitutionnel de gouvernement


·

C.E.E.A.C :

Communauté économique des Etats d'Afrique centrale

· C.E.D. E.A.O : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest


·

C.E.R :

Communautés économiques régionales


·

C.P.S :

Conseil de paix et de sécurité


·

C.S.N.U :

Conseil de sécurité des Nations Unies


·

CUA :

Commission de l'Union africaine


·

I.G.A.D :

Autorité intergouvernementale pour le développement


·

O.N.U :

Organisation des Nations Unies


·

O.U.A :

Organisation de l'unité africaine


·

S.A.D.E.C :

Communauté de développement de l'Afrique australe


·

S.C.A.R :

Système continental d'alerte rapide


·

U.A :

Union africaine


·

U.E :

Union européenne


·

U.L.P.G.L :

Université Libre des Pays des Grands Lacs


·

U.M.A :

Union du Maghreb arabe

1

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte du travail

La présente étude s'intéresse aux interventions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine face aux violations répétées des principes du constitutionnalisme1 en Afrique, à travers principalement les changements anticonstitutionnels de gouvernements. Elle se propose d'évaluer les mécanismes établis et mis en oeuvre, leur efficacité, ainsi que les limites rencontrées par cette institution dans sa mission de prévention et de gestion de changement anticonstitutionnel de gouvernement sur le continent.

Ainsi que l'affirmait Barack Obama lors de son discours d'Accra de 2009, « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes »2. Cette déclaration souligne un problème persistant du continent africain : l'instabilité institutionnelle chronique, souvent matérialisée par des coups d'État militaires3, des manipulations constitutionnelles, et la remise en cause des principes de l'État de droit. Ces dérives mettent à mal le constitutionnalisme africain, fondement d'une gouvernance démocratique durable.

Depuis plus de trois décennies maintenant, l'Afrique tente de s'ancrer dans une culture politique fondée sur la démocratie constitutionnelle, l'alternance pacifique du pouvoir et le respect des droits fondamentaux4. Cet engagement s'est traduit par l'adoption de plusieurs instruments juridiques continentaux, notamment l'Acte constitutif de l'Union africaine5, la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement6, la Charte africaine de la démocratie, des élections et

1 T. MAKUNYA, « Le lien entre le constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la pratique de l'Union africaine », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.57.

2 « l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais de fortes institutions : Principaux extraits du discours prononcé par Barack Obama, samedi 11 juillet 2009, au Ghana », Le Monde, Publié le 13 juillet 2009, disponible sur https://www.lemonde.fr/afrique/article/2009/07/13/l-afrique-n-a-pas-besoin-d-hommes-forts-mais-de-fortes-institutions_1218281_3212.html, consulté le 22 juin 2025.

3 PSC Report, « Les coups d'Etat constitutionnels favorisent les coups d'Etat militaires » in PSC Insights, 24 octobre 2023, disponible sur https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/les-coups-detat-constitutionnels-favorisentlescoupsdetatmilitaires#:~:text=Reconna%C3%AEtre%20un%20coup%20d%C3%89tat,r%C3%A9uss ite%20denviron%2078%20%25, consulté le 22 juin 2025.

4 A. ABUHAMOUD, La démocratie en droit international, Étude critique sur le statut juridique de la démocratie en droit international el la légitimité de l'imposer par la force, Paris, Harmattan, 2017, p. 399.

5 L'article 4 (p) de l'acte constitutif de l'Union Africaine condamne et rejette les changements anticonstitutionnels de gouvernement et l'article 30 prévoit que « Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l'Union. »

6 La condamnation de changement anticonstitutionnel est formulée clairement dans la troisième section de la déclaration comme suit : « Les chefs d'Etat et de gouvernement affirment leur volonté de condamner et de

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de la gouvernance7 et le Protocole portant amendement au Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme8. Ces textes proclament l'inadmissibilité des changements anticonstitutionnels de gouvernement, érigés en violations graves de l'ordre démocratique africain.

Cependant, l'Afrique est confrontée à une résurgence préoccupante de coups d'État et d'autres formes de ruptures de l'ordre constitutionnel. Entre 2020 et 2023, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan et le Niger ont connu des changements anticonstitutionnels de gouvernement9, remettant en cause les avancées démocratiques sur le continent. À ce tableau s'ajoute le Gabon, où, le 30 août 2023, un coup d'État militaire a renversé le président Ali Bongo Ondimba peu après sa réélection contestée, un nouveau cadre constitutionnel a été adopté en novembre 2024 via référendum, prévoyant notamment un mandat présidentiel fixé à sept ans renouvelables une fois, l'abolition du poste de Premier ministre, et des conditions d'éligibilité plus strictes. Ensuite, le Gabon a organisé une élection présidentielle le 12 avril 2025, remportée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien chef de la garde républicaine, avec plus de 90 % des voix selon les résultats provisoires validés peut après par la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, au Soudan, les combats entamés en avril 2023 entre l'armée régulière et la force de soutien rapide ont débouché sur une dualité de gouvernance, des amendements constitutionnels favorisant le contrôle militaire, et la formation d'un gouvernement parallèle par la RSF dans les zones sous son emprise. Cette tendance témoigne d'un affaiblissement du constitutionnalisme africain et d'une crise des institutions républicaines dans plusieurs États membres de l'Union africaine. La situation reste volatile dans les pays concernés, où le rétablissement durable de l'ordre constitutionnel et la légitimité continue d'être l'objet de sérieux défis.

C'est dans ce contexte qu'il importe de rappeler que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine qui a la mission d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain a été créé par le Protocole relatif à la création du CPS adopté en 2002 et

rejeter tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, notamment les cas de prise de pouvoir par la force, les interventions des mercenaires, les régimes militaires remplaçant les autorités civiles , ainsi que les refus de gouvernements sortants de céder le pouvoir après des élections démocratiques ».

7 La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance se fixe comme objectif à son article 2 (4) d'Interdire, de rejeter et de condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout Etat membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement.

8 L'article 28A (4) prévoit que la cour africaine de justice et des droits de l'homme aura la compétence pour juger le crime relatif au changement anticonstitutionnel de gouvernement et l'article 28 E défini le changement anticonstitutionnel de gouvernement et énumère les actes qui peuvent constituer le dit changement.

9 PSC Report, « l'évolution des coups d'Etat en Afrique »,11 octobre 2023, disponible sur https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/levolution-des-coups-detat-en-afrique, consulté le 4 juin 2025.

3

entré en vigueur en 2003. Inspiré en partie du Conseil de sécurité de l'ONU, le CPS/UA se distingue néanmoins par sa vocation régionale et par l'intégration explicite dans son mandat de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits, y compris les situations de rupture de l'ordre constitutionnel10. Sa mise en place répondait à une nécessité historique : doter l'Union africaine d'un organe permanent et opérationnel, capable d'agir rapidement face aux crises sécuritaires et politiques qui minent la stabilité du continent, là où l'OUA avait échoué par manque de mécanismes contraignants11. Cette spécificité à côté du Conseil de sécurité des Nations Unies illustre la volonté des États africains de prendre en main leur propre sécurité collective12.

L'Union africaine confia alors au Conseil de paix et de sécurité13, la mission de préserver la paix et la stabilité14, y compris par l'intervention rapide en cas de rupture de l'ordre constitutionnel.

Cet organe a le pouvoir d'adopter des sanctions15 sous diverses formes. Toutefois, la répétition des changements anticonstitutionnels de gouvernement interroge la pertinence, la constance et la force dissuasive de ces interventions.

2. Etat de la question

Etant donné que ce travail n'est pas le premier à avoir abordé le sujet relatif aux interventions du Conseil de paix et de sécurité face au changement anticonstitutionnel de gouvernement, il nous est important de faire une revue de littérature sur les études ou recherches précédentes qui ont portées sur presque la même question avec comme objectif de se faire une idée sur le contour de notre travail ainsi que sa démarcation avec d'autres travaux qui l'ont précédé.

10 L'article 7.1 (g) du protocole portant création du CPS nous renseigne que « Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre »

11 P. Oumba. L'effectivité du rôle du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine dans la résolution des conflits, Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, Numéro spécial, pp.139-176. hal-01319654.

12 Ibid.

13 Le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine a été adopté le 9 juillet 2002 à Durban et est entré en vigueur en décembre 2003. Le CPS est devenu pleinement opérationnel au début de 2004.

14 Article 3 (a) Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (2002/2003).

15 L'article 7 (g) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine dispose que : « Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre ».

4

Balingene Kahombo et Serugo Jean-Baptiste16 démontrent que les changements anticonstitutionnels de gouvernement restent récurrents et répandus sur le continent. Toutefois, l'UA dispose d'un éventail de sanctions, allant des sanctions politico-diplomatiques aux sanctions ciblées en passant par les sanctions économiques. En outre, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être sanctionnés au niveau national17 et sous régional18. Mais les sanctions ne suffisent pas à rétablir l'ordre démocratique malgré leur caractère punitif. En fait, l'UA maintient également des contacts diplomatiques et apporte son soutien à la mise en place de gouvernements de transition, d'accords de partage du pouvoir et à l'organisation de nouvelles élections19. Cette approche contribue à préserver une forme de continuité constitutionnelle en période de crise, en facilitant la restauration progressive d'un ordre politique fondé sur des principes démocratiques et sur le respect de l'ordre constitutionnel. Si cela peut être considéré comme un succès en soi, les deux chercheurs affirment que dans la plupart des cas, l'UA et même les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux ne parviennent pas à rétablir au pouvoir les gouvernements renversés. Bien au contraire, les autorités de facto parviennent à conserver leurs positions après avoir légitimé leurs gouvernements par des élections présumées démocratiques20 comme ce fut d'ailleurs le cas au Gabon avec Brice Clotaire en 202521 mais aussi la situation au Tchad qui illustre parfaitement cette tendance. À la suite du décès du président Idriss Déby Itno en avril 2021, un Conseil militaire de transition, dirigé par son fils Mahamat Idriss Déby Itno, s'est emparé du pouvoir en dehors de tout cadre constitutionnel. Présentée comme une mesure temporaire destinée à assurer la stabilité du pays, cette transition s'est progressivement muée en un régime de consolidation du pouvoir. En décembre

16 J-B. SERUGO et B. KAHOMBO, « Bilan des sanctions de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.135.

17 La plupart de pays africain ont des constitutions qui prévoient des mécanismes pour traiter les violations constitutionnelles, y compris les changements anticonstitutionnels de gouvernement et dans le cas de la RDC, l'article 64 al. 2 dispose que « Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi ».

18 Au niveau sous régional, la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, s'est dotée d'un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose à son article 1er al., b : « toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes ». L'alinéa (c) renchérit que « Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir ».

19 J-B SERUGO et B. KAHOMBO, Op.cit., p.139.

20 Egypte, 3 juillet 2013, Coup d'État militaire : Le président Mohamed Moris est contraint de démissionner et remplacé par le général Abdel Fattah Sisi. Condamnation de l'UA et suspension de la participation de l'Égypte à ses activités. De nouvelles élections présidentielles sont organisées le 28 mai 2014 et remportées par le général putschiste Abdel Fattah Sisi.

21 G-W OBANGOME et N. DIONE, « Le président gabonais Nguema a été élu président avec 90,35 % des voix, selon le ministre de l'Intérieur », Reuters, 14 avril 2025, disponible sur https://www.14avril2025 reuters.com/world/africa/gabons-leader-nguema-elected-president-with-9035-vote-interior-minister-says-2025-04-13/?utm., consulté le 6 octobre 2025.

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2023, une nouvelle Constitution est adoptée par référendum, ouvrant la voie à la candidature du chef de la transition à l'élection présidentielle. Celle-ci, organisée en mai 2024 et largement contestée par l'opposition pour son absence de transparence et d'inclusivité, conduit à la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno, entérinant ainsi la transformation d'une autorité de facto en un pouvoir prétendument légitime. Ce processus de légitimation, conforté par les élections législatives et sénatoriales de 2025 dominées par le parti au pouvoir, traduit la difficulté des mécanismes africains de gouvernance à inverser les changements anticonstitutionnels de gouvernement une fois qu'ils se sont institutionnalisés sous le vernis d'élections dites démocratiques. En outre, les États membres et certaines CER, comme la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) dans la situation de la RCA en 200322, sapent la politique de sanctions de l'UA. Quoi qu'il en soit, l'étude conclut que le cadre juridique de l'UA présente encore des lacunes dans la mesure où un certain nombre de situations ne sont pas couvertes, telles que la violation par un gouvernement des principes démocratiques à travers notamment élections frauduleuses ou retardées, et le soulèvement populaire23. Par conséquent, les deux auteurs suggèrent que la meilleure façon de traiter les changements anticonstitutionnels de gouvernement est la prévention. Cela nécessite une adhésion universelle de l'Afrique aux valeurs et principes communs de la gouvernance démocratique, y compris la ratification des traités pertinents de l'UA et leur mise en oeuvre au niveau national.

Les auteurs précités exposent l'arsenal de sanctions dont dispose l'UA : politico-diplomatiques, économiques, et même ciblées. Ils mettent en évidence l'insuffisance des sanctions à elles seules pour garantir le retour à l'ordre démocratique. L'apport doctrinal de leur analyse est que l'UA, au-delà de la punition, développe aussi une diplomatie d'accompagnement des transitions (gouvernements de transition, organisation d'élections, etc.). Toutefois, leur étude reste focalisée sur l'efficacité des sanctions, sans explorer en profondeur les obstacles auxquels fait face le CPS en tant qu'organe stratégique de décision et d'intervention. Ce travail, en se focalisant sur ce dernier, cherche à combler cette lacune.

22 Prise de pouvoir par le général François Bozize à la suite de la rébellion dirigée contre le régime du président Ange Félix Patassé. L'UA condamne le nouveau régime inconstitutionnel et suspend la p a r t i c i p a t i o n de la RCA à ses activités. Retour à l'ordre constitutionnel après les élections de mai 2005, remportées par le général François Bozize, avec 64,6 % des suffrages exprimés. Le nouveau gouvernement inconstitutionnel était notamment soutenu par le Gabon, la République du Congo et le Tchad, en violation des décisions de l'UA.

23 J-B SERUGO et B. KAHOMBO, Op.cit., p.139.

6

Dans le prolongement de cette réflexion Joseph Kazadi Mpiana24 , pense que depuis les deux décisions d'Alger de 1999 jusqu'à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance25 le 30 janvier 2007, en passant par la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement26 de 2000, l'Acte constitutif de l'Union africaine27 et le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine28 de 2002, l'Union africaine (UA) a fait du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement son cheval de bataille. Contrairement à Kahombo et Serugo qui privilégient une approche fonctionnelle axée sur les sanctions, Kazadi adopte une approche institutionnelle et historique, qui éclaire le processus d'institutionnalisation de la lutte contre les changements anticonstitutionnels. Les liens entre ces changements et les conflits qu'ils occasionnent sont tellement étroits qu'il convient de les prévenir et de les gérer, non seulement au niveau de l'UA, mais aussi au sein des communautés économiques régionales qui se sont à leur tour dotées d'organes chargés de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits. L'importance du mécanisme de rejet par l'UA des changements anticonstitutionnels de gouvernement réside dans le fait que ces derniers « constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique »29.

Dans ses analyses, l'auteur retrace l'évolution normative de la position de l'UA, depuis les décisions d'Alger de 1999 jusqu'à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) en 2007. Il insiste sur le rôle de l'UA et des communautés économiques régionales (CER) dans la prévention et la gestion des crises liées à ces changements. Ce travail montre comment l'UA a institutionnalisé la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement comme un enjeu sécuritaire majeur. Néanmoins, il traite le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de manière générale,

24 J. KAZADI MPIANA. « L'Union africaine face à la gestion des changements anticonstitutionnels de gouvernement ». In: Revue Québécoise de droit international, volume 25-2, 2012. pp. 101-141; doi : 10.7202/1068626ar; https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2012_num_25_2_1282

25 Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess (entrée en vigueur : 15 février 2012) [CADEG].

26 Organisation de l'Unité africaine, Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000) [Déclaration de Lomé de 2000].

27 Acte constitutif de l'Union africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG OUA, 36e sess (entrée en vigueur : 26 mai 2001) [Acte constitutif].

28 Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, 9 juillet 2002, Doc off OUA, 1ère sess (entrée en vigueur : 26 décembre 2003) [Protocole CPS].

29 Lire sur ce point un des passages du préambule de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance signée en 2007 et en vigueur depuis le 15 février 2012. CADEG, supra note 1 à la p. 1.

7

sans décortiquer ses obstacles, ou encore les effets concrets de ses décisions, ce que notre travail se propose d'analyser plus rigoureusement.

Cette limite, relevée chez Kazadi, est également perceptible dans les analyses de Trésor Lungungu Kidimba et Ali Bashimbe Bugondo30. Les auteurs précités développent l'idée selon laquelle le retour des coups d'Etat en Afrique, en dépit du mécanisme de lutte contre le changement anticonstitutionnel de gouvernement mis en place par l'UA, est la conséquence de la discrimination avec laquelle l'Organisation panafricaine traite les coups d'État qui surviennent sur le continent, sanctionnant les uns, tolérant les autres31. Ces deux auteurs pensent que le retour spectaculaire des coups d'État peut aussi trouver explication dans la discrimination opérée entre coups d'État armés et coups d'État constitutionnels, les condamnations étant uniquement réservées aux premiers. Dans une perspective critique, les deux auteurs remettent en question l'incohérence de l'Union africaine dans la mise en oeuvre de ses normes. Ils relèvent que certains coups d'État sont condamnés, tandis que d'autres sont tolérés, introduisant une forme de sélectivité ou de traitement discriminatoire, notamment entre coups d'État militaires et manoeuvres constitutionnelles frauduleuses. Ce constat de deux vitesses renforce la nécessité d'une évaluation ciblée du CPS, que notre travail tente justement d'opérer, en montrant dans quelle mesure cet organe reproduit ou corrige cette inégalité de traitement.

Adja SIDIBE32, revient lui, sur le fait que le maintien de la paix constitue une condition essentielle à la sécurité et au développement d'un continent. Cependant, il précise que la trajectoire des systèmes politiques qui ont suivi les indépendances en Afrique a souvent été marquée par une instabilité chronique. Celle-ci s'est manifestée à travers l'augmentation des conflits, les assassinats et les coups d'Etat militaires. Il renchérit en disant que rare sont les Etats africains n'ayant pas connu un tel phénomène. Face à ce fléau qui gangrène les systèmes politiques africains, il avait jugé nécessaire de revenir dans son ouvrage sur les moyens légaux qui sont mis en place pour gérer ces conflits internes, voir leurs mises en exécution face à la diversité des cas et enfin mesurer leurs efficacités dans la pratique. C'est dans cette logique qu'il a eu à faire une évaluation de l'historique des actes qui ont été mis en place

30 T. LUNGUNGU KIDIMBA et A. BASHIMBE BUGONDO, « effectivité des principes d'interdiction de changement anticonstitutionnel des régimes prôné par l'UA face à la résurgence des coups d'état en Afrique », in Revue Internationale des Dynamiques Sociales Mouvements et Enjeux Sociaux, Kinshasa, septembre - octobre 2022, p. 217.

31 Ibid.

32 A. SIDIBE, Les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique : Changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique à travers l'organisation régionale, Paris, Editions universitaires européennes, 2018.

8

depuis l'Organisation de l'Unité Africaine, les déclarations d'Alger de 1999 et de Lomé de 2000, passant par la création de l'Union Africaine et de la mise en place des institutions tels que le Conseil de Paix et de Sécurité. L'apport de cette étude est fondamental sur le plan historique et institutionnel, car elle revient sur la genèse de la réponse normative africaine depuis l'OUA jusqu'à l'UA. Toutefois, son étude demeure essentiellement descriptive et ne s'engage pas dans une analyse critique de l'efficacité du CPS, ni dans l'évaluation de sa capacité à traduire en actes concrets les principes énoncés par les textes de l'Union africaine.

Cette étude converge avec les études antérieures en ce sens que toutes portent sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement comme dénominateur commun. Contrairement aux travaux précités, qui analysent de manière globale les sanctions et les normes de l'Union africaine, notre recherche se distingue en ce qu'elle centre l'analyse sur le Conseil de paix et de sécurité comme instrument de mise en oeuvre de la réponse africaine aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle propose une lecture juridique et institutionnelle approfondie de ses décisions, et de leurs impacts réels dans les cas concrets mais elle analyse les obstacles auxquels fait face le CPS dans la prévention et la gestion des CAG. Elle interroge ainsi la pertinence, la cohérence et l'efficacité des interventions du Conseil de paix et de sécurité, en croisant les textes fondateurs, les résolutions adoptées, les pratiques observées et les limites rencontrées dans la réalité politique.

En ce sens, cette étude ambitionne de combler un vide dans la littérature existante, en mettant en débat la capacité de l'Union africaine, par le biais du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a véritablement garantir la continuité constitutionnelle sur le continent africain face à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais aussi en proposant des perspectives pour essayer de reformer le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour que ce dernier puisse mener à bien sa lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

3. Cadre conceptuel et problématique

3.1. Cadre conceptuel

Cette étude mobilise deux concepts clés : le constitutionnalisme et changements anticonstitutionnels de gouvernement. Elle repose sur une approche mixte mêlant droit et

9

constitutionnalisme africain, dans le but de cerner les fondements et les implications juridiques des actions du CPS.

Le constitutionnalisme s'articule autour de l'idée selon laquelle des limites doivent être imposées à l'exercice du pouvoir public. Ce pouvoir doit alors être exercé dans les limites de la constitution pour éviter la tyrannie et l'anarchie33. Un régime qui respecte les idéaux du constitutionnalisme est un régime où des limites sont imposées au gouvernement lorsque ce dernier, le gouvernement, est basé sur certaines valeurs fondamentales et sur la capacité des citoyens à contraindre légalement le gouvernement à agir dans le cadre de ces limites34. Cette définition est généralement considérée comme un constitutionnalisme négatif35. Elle va de pair avec le constitutionnalisme positif qui souligne la mesure dans laquelle la constitution établit un État capable de travailler pour le plus grand bien de son peuple36. Le constitutionnalisme africain, qu'il soit négatif ou positif, est hostile au despotisme, à l'exercice arbitraire des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, à la discrimination des minorités et à la tyrannie de la majorité ou de la minorité qu'il cherche à limiter. Seul le respect de ces limites peut renforcer la légitimité d'un gouvernement37.

Pour Trésor Makunya, il est clair que le constitutionnalisme est plus que le simple respect des garanties procédurales établies dans une constitution ; il englobe aussi une idée de respect substantiel des règles de droit38.

Si le constitutionnalisme renvoie à l'exigence d'un exercice du pouvoir dans le respect des normes fondamentales établies, le changement anticonstitutionnel de gouvernement apparaît comme son antithèse, en ce qu'il traduit une remise en cause de ces limites imposées au pouvoir.

Le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement remonte au XIXe siècle et au début du XXe siècle, à la suite de l'élaboration de la « doctrine Tobar » par Carlos Tobar, ancien ministre des affaires étrangères de l'Équateur, qui défendait le refus de

33 T. MAKUNYA, « Le lien entre le constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la pratique de l'Union africaine », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.57.

34 Ibid. « Le lien entre le constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la pratique de l'Union africaine ».

35 N. WILLIAM BARBER, « les Principe du constitutionnalisme », Oxford, 2018, p. 2.

36 Barber, note 22, p. 9 ; Franciso J. Urbina et Clemente Recabarren, 'I-CONnect - Compte rendu : Urbina et

Recabarren sur l'ouvrage de Barber « les principes du
constitutionnalisme », http://www.iconnectblog.com/2020/04/bookreview-urbina-and-recabarren-on-barbers-the-principles-of-constitutionalis m/ , consulté le 4 juin 2025. .

37 T. MAKUNYA, Op. Cit., p.59.

38 Ibid.

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reconnaître les gouvernements de facto arrivés au pouvoir par la force et d'autres moyens révolutionnaires, afin de promouvoir la stabilité politique et le progrès socio-économique en Amérique latine39. Cette pratique est aujourd'hui largement répandue40. En ce qui concerne le continent africain, ce rejet a pris de l'ampleur depuis les années 199041.

Le terme de changement anticonstitutionnel de gouvernement a été utilisé en tant que tel dans la déclaration de Grand Baie (Maurice) en avril 1999 comme l'une des causes des violations des droits de l'homme sur le continent42. Il a de nouveau été mentionné dans deux décisions de l'Assemblée de l'OUA, adoptées à Alger (Algérie) en juillet 1999, en tant que « renversement inconstitutionnel de gouvernements43 » et gouvernements qui arrivent au pouvoir « par des moyens inconstitutionnels44 ». La condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement sont devenus une règle contraignante en vertu de l'Acte constitutif de l'UA, tandis que le CPS doit les traiter conformément à la déclaration de Lomé45. Cette dernière fait également partie de la politique africaine commune de défense et de sécurité46 qui est mis en oeuvre par le Protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et a été incluse dans le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA47. Tous ces développements ont changé la nature du contenu ou du moins de certaines règles que consacraient la déclaration, qui sont parties de non contraignantes à contraignantes. Cette transformation résulte de la transposition explicite des principes de Lomé dans des instruments juridiquement obligatoires, qui confèrent aujourd'hui force contraignante à certaines de ses dispositions. Ainsi, l'Acte constitutif de l'Union africaine, par ses articles 4(p) et 4(q), incorpore et consacre la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement comme un principe fondamental, érigeant ce refus en norme impérative pour

39 C. STANSIFER, Application of the Tobar Doctrine to Central America, in The Americas, vol. 23 (3), 1967, pp. 251-272. Voir également Sayman Bula-Bula, « Mise hors-la-loi ou mise en quarantaine des gouvernements anticonstitutionnels par l'Union africaine », dans African Yearbook of International Law 11 (2003), pp. 30-31.

40 R. BEN ACHOUR, « Changements anticonstitutionnels de gouvernement », in Recueil des Cours de l'Académie de Droit International 379 (2016), p. 97-548.

41 J-B SERUGO et B. KAHOMBO, « Bilan des sanctions de l'Union africaine contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.135.

42 CONF/HRA/DECL (I), Déclaration et plan d'action, 1er Conférence ministérielle de l'OUA sur les droits de l'homme, Grand Baie (Maurice), 12-16 avril 1999, paragraphe 8 (p).

43 AHG/Dec.141 (V), Décision, 35e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, Alger (Algérie), 12-14 juillet 1999, para. 4.

44 AHG/Dec. 142 (XXXV), Décision, 35e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, Alger (Algérie), 12-14 juillet 1999, para. 1.

45 Article 7(1) (g) Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (9 juillet 2002).

46 Ext/Assembly/AU/1-2 (II), Déclaration solennelle sur une politique africaine commune de défense et de sécurité, 2nd Session extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine, Syrte (Libye), 27-28 février 2004.

47 Article 1(l) Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA (31 janvier 2005),

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les États membres. De même, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007) reprend intégralement l'esprit de la Déclaration de Lomé, dotant ses prescriptions d'une force juridique renforcée à travers un instrument ratifié par les États.

Cette cristallisation normative repose également sur une pratique constante et répétée de l'UA et des États membres, qui appliquent systématiquement ces principes dans leurs réponses aux crises politiques : suspension des États fautifs, non-reconnaissance des régimes issus de coups d'État, et adoption de mesures de sanction. Cette répétition, alliée à la conviction partagée de la nécessité de préserver l'ordre constitutionnel, témoigne d'une opinio furis collective qui confère aux règles de Lomé une dimension coutumière régionale.

Si toutes les dispositions de la Déclaration de Lomé ne revêtent pas un caractère juridiquement contraignant, celles qui ont été formalisées dans l'Acte constitutif, la Charte africaine de la démocratie et intégrées dans la politique africaine de sécurité sont désormais dotées d'une force obligatoire. Elles constituent aujourd'hui des piliers de la gouvernance démocratique en Afrique et témoignent de l'évolution du continent vers une norme partagée contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

A ce sujet Nkosi note que la déclaration de Lomé est désormais considérée comme l'un des canons de l'action menée par l'UA pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance et, par conséquent, pour débarrasser le continent du malaise des coups d'État48.

La Déclaration de Lomé de 2000 considère quatre situations dont l'occurrence constitue le changement anticonstitutionnel prohibé49. Le Règlement intérieur de la conférence de l'Union de 2002 en ses articles 37(2) et 37(3) reprend cette nomenclature en y ajoutant le renversement ou le remplacement d'un gouvernement démocratiquement élu par des éléments, avec l'aide de mercenaires50. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 confirme les acquis de la Déclaration de Lomé sur les situations considérées comme changements anticonstitutionnels de gouvernement, mais adjoint à cette nomenclature une cinquième situation, à savoir « tout amendement ou toute

48 M. NKOSI, « Analyse de la réponse de l'OUA/UA face aux changements anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique », mémoire de maîtrise, Université de Pretoria, 2013, p. 46.

49 Ces situations sont : « 1) un coup d'État militaire contre un gouvernement issu d'élections démocratiques 2) une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement issu d'élections démocratiques 3) une intervention de groupes dissidents armés et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement issu d'élections démocratiques 4) le refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières ». Déclaration de Lomé aux pp 4-5.

50 Union africaine, Règlement intérieur de la conférence de l'Union, Doc off UA, Assembly/AU/2 (I) a (2002), art 37(2) et 37(3).

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révision des constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l'alternance démocratique »51. Le protocole portant amendement au protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l'homme, à son article 28 (E), ajoute un sixième élément, qui constitue en soi aussi un changement anticonstitutionnel de gouvernement, il s'agit de toute modification substantielle des lois électorales durant les six mois précédent les élections sans le consentement de la majorité des acteurs politiques.

Comme nous venons de le voir ci-haut, le lien entre le constitutionnalisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement se situe au coeur des enjeux de gouvernance démocratique en Afrique. Le constitutionnalisme, en tant que philosophie politique et doctrine juridique, consacre la limitation du pouvoir, la séparation des pouvoirs, le respect des droits fondamentaux et l'alternance démocratique52. Il constitue une norme supérieure qui encadre et légitime l'exercice du pouvoir dans l'État. En Afrique, cette conception s'est consolidée autour d'un corpus normatif continental, notamment à travers l'Acte constitutif de l'Union africaine, la Déclaration de Lomé de 2000, le protocole portant amendement au protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l'homme, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007. Ces textes traduisent une volonté politique de rompre avec les pratiques autoritaires du passé, en érigeant la défense de l'ordre constitutionnel en priorité politique et juridique53.

3.2 Problématique

La transformation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en Union africaine (UA) a ouvert la voie à l'émergence d'un nouveau modèle de gouvernance fondé sur le constitutionnalisme à l'échelle continentale54. Ce passage institutionnel a permis l'adoption de

51 CADEG, art 23(5). Pour un commentaire relatif à la Charte, nous pouvons lire Tchikaya, supra note 37. Sur les liens entre la démocratie et les élections, nous pouvons notamment lire Carlo Focarelli, « Global Democracy in an Inter-State World : Some Critical Legal Remarks » dans Paola Anna Pillitu, dir, Scritti in onore di Giorgio Badiali, t I, Rome, Aracne, 2007, 151 [Focarelli]; Tanzi, supra note 38; G. CONAC, « Démocratie et élections » dans Jean-Pierre Vettovaglia, dir, Démocratie et élections dans l'espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, 11.

52 M. ÉRIC STEPHANE, Regard récent sur les tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des États d'Afrique noire francophone. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 71 N°1,2019. Le secret financier. Colloque du Centre français de droit comparé, Paris, 15 novembre 2017. pp. 163-196;doi : https://doi.org/10.3406/ridc.2019.21040; https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2019_num_71_1_21040;

53 P. OUMBA. « L'effectivité du rôle du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine dans la résolution des conflits » in Revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2014, Numéro spécial, pp.139-140. hal-01319654

54 T. MAKUNYA, « Le lien entre le constitutionnalisme, la paix et la sécurité dans le droit et la pratique de l'Union africaine », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n°25, 2022, p.54.

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normes visant à encadrer l'exercice du pouvoir, en réponse aux dérives autoritaires longtemps observées sur le continent. Ce que certains ont qualifié de « fièvre constitutionnelle » s'est en réalité traduit par une volonté politique de doter les États africains d'outils juridiques et institutionnels permettant de freiner les tendances despotiques, tout en consolidant leur capacité à assurer les fonctions sociales essentielles de l'État55.

Cette dynamique a donc instauré un constitutionnalisme panafricain comme moyen de rompre avec les pratiques politiques héritées des indépendances, marquées par la personnalisation du pouvoir, les régimes militaires autoritaires et les changements violents de gouvernement56. Cette rupture normative s'est matérialisée par la consécration des principes de séparation des pouvoirs, de respect des droits fondamentaux, d'existence de mécanismes de contrôle démocratique et de procédures claires de révision constitutionnelle57. Toutefois, malgré ces évolutions, plusieurs obstacles entravent encore la consolidation de cet édifice constitutionnel. Le rapport intitulé Practical Steps to Silence the Guns in Africa by 2020 publié par Institute for Security Studies58 avait mis en exergue certaines difficultés persistantes, telles que le non-respect des droits humains, l'insuffisance de la gouvernance démocratique, ainsi que le manque d'accord entre les forces politiques sur les modalités de gestion des affaires publiques59.

La fragilité de l'environnement politique africain se reflète aussi dans le nombre élevé de missions de paix conduites depuis les années 2000, plus de quarante opérations conjointes UA/ONU ont été déployées, révélant l'instabilité structurelle qui compromet la mise en oeuvre effective des constitutions adoptées60. Ces instruments juridiques, bien que solides sur le plan formel, sont régulièrement mis entre parenthèses par des acteurs étatiques ou non étatiques déterminés à préserver ou conquérir le pouvoir par des voies illégitimes.

Les événements récents notamment les renversements militaires au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Gabon et au Niger, ou encore la succession présidentielle non conforme à l'ordre constitutionnel au Tchad traduisent une recrudescence des menaces contre le constitutionnalisme, y compris dans des États ayant officiellement souscrit aux normes

55 Ibid.

56 Ibid.

57 Ibid.

58 Wafula Okumu, Andrews Atta-Asamoah and Roba D Sharamo, Silencing the Guns in Africa by 2020 : Achievements, opportunities and challenges, institute for security studies, Aout 2020, disponible sur https://africaportal.org/wp-content/uploads/2023/05/Silencing_the_guns_in_Africa-1.pdf, consulté le 18 septembre 2025.

59 T. MAKUNYA, Op. Cit., p.55.

60 Ibid.

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adoptées par l'Union africaine61. Cette situation met en évidence le fossé entre les engagements proclamés et les pratiques effectives des États membres.

Soulignons que les interventions du CPS-UA en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement, ont comme fondement juridique, le Protocole relatif à la création du CPS-UA adopté à Durban en juillet 200262, la charte africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance63 et la déclaration de Lomé.

Les changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent africain, en dépit donc de l'existence de mécanismes normatifs clairs64 et de procédures d'intervention codifiées par l'Union africaine65, posent une interrogation fondamentale sur l'effectivité du droit régional africain en matière de gouvernance. Alors que l'UA s'est engagée à bannir toute prise de pouvoir par des voies non constitutionnelle, la multiplication des cas récents semble indiquer un échec à la fois préventif, dissuasif et curatif.

Eu égard à ce qui précède, la présente étude entend répondre aux préoccupations suivantes :

1. Dans quelle mesure le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine parvient-il à assurer la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et à restaurer

61 Ibid.

62 L'article 7 (g) du protocole portant création du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dispose que : « Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité : impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement se produit dans un État membre »

63 L'article 24 de la charte africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance prévoit que : « Au cas où il survient, dans un Etat partie, une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé le Protocole. »

64 Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007, Doc off CADHP, 8e sess (entrée en vigueur : 15 février 2012) ; Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000) [Déclaration de Lomé de 2000].

65 Acte constitutif de l'Union africaine, 11 juillet 2000, Doc off AG OUA, 36e sess (entrée en vigueur : 26 mai 2001) ; Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, 9 juillet 2002, Doc off OUA, 1ère sess (entrée en vigueur : 26 décembre 2003). Les mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits font partie intégrante de l'architecture de paix et de sécurité. Voir l'article 16 du Protocole CPS, ibid. Le Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord signé en 2007 spécifie la contribution des Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux ad hoc dans l'architecture africaine de paix et de sécurité. Protocole d'accord de coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité entre l'Union africaine, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes de coordination des brigades régionales en attente de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord, Doc off UA, 2007, en ligne : http://www.africa-union.org/root/au/publications/PSC/MOUAU%20and%20RECs(Fr.).pdf [Protocole d'accord paix et sécurité].

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l'ordre constitutionnel dans les Etats membres ayant connu des changements anticonstitutionnels de gouvernement ?

2. Quelles sont les principaux obstacles organisationnels et structurels qui entravent l'action du CPS face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, et quelles réformes pourraient améliorer son efficacité ?

4. Hypothèses

Il est permis de supposer que, bien que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dispose d'un cadre juridique potentiellement adéquat pour faire face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, l'efficacité de son action demeurerait tributaire de divers facteurs extrinsèques, parmi lesquels figureraient la volonté politique des États membres, la convergence des intérêts au sein de l'organisation, ainsi que les moyens logistiques et humains disponibles. Il se pourrait que les instruments de condamnation mobilisés à l'encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement, bien que juridiquement fondés, soient en pratique essentiellement symboliques, en raison de l'absence de mécanismes contraignants et d'une capacité d'exécution effective sur le terrain.

Nous pouvons émettre l'hypothèse que l'efficacité réelle des interventions du CPS dépendrait, dans une large mesure, du soutien des Communautés économiques régionales, de la pression diplomatique internationale, ainsi que de l'adhésion des populations locales aux normes et institutions de l'Union africaine. À défaut de coordination régionale solide et de dispositifs de suivi institutionnel, les transitions politiques appuyées ou imposées par le CPS pourraient être contournées, voire instrumentalisées par les régimes issus des CAG.

Il serait également envisageable que la crédibilité du CPS sur le continent puisse se renforcer qu'à travers une réforme de ses procédures de prise de décision, un affranchissement plus marqué vis-à-vis des chefs d'État, et une collaboration renforcée avec les organisations de la société civile et les forces sociales africaines. Dans cette optique, la préservation du constitutionnalisme africain ne dépendrait pas uniquement des institutions étatiques, mais requerrait un ancrage dans un tissu institutionnel plus large, participatif et pluraliste.

Par ailleurs, il convient de considérer que les limites de l'action du CPS ne résulteraient pas d'une absence de volonté normative, mais plutôt de l'interaction complexe de facteurs politiques internes à l'organisation, parmi lesquels l'influence dominante de certains États

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membres, susceptibles de provoquer des blocages décisionnels ou des réponses tardives. L'absence de pouvoir coercitif effectif dans l'architecture juridique de l'UA pourrait également rendre l'application des sanctions conditionnelle au bon vouloir des États concernés.

Il ne saurait être exclu que les interventions du CPS, souvent ponctuelles et marquées par une logique de réaction plutôt que de prévention ou d'accompagnement, souffrent d'un manque de structuration stratégique à moyen terme. L'absence de mécanismes de suivi institutionnel pourrait ainsi limiter l'effet dissuasif de ces actions, comme pourraient l'illustrer les situations au Mali ou au Burkina Faso, où les engagements de transition n'ont pas toujours été respectés.

Ainsi, cette étude part du postulat que l'efficacité du CPS dans la prévention et la gestion des CAG ne dépendrait pas uniquement de la qualité des normes adoptées, mais aussi et peut-être surtout de la capacité de ce dernier à s'affirmer comme des acteurs autonomes, cohérents et en phase avec les dynamiques politiques en constante évolution sur le continent.

4. Intérêt du sujet

Sur le plan théorique, cette étude contribue à la compréhension du cadre juridique régional africain en matière des CAG. Sur le plan pratique, elle ambitionne de proposer des pistes d'amélioration et de reformes du rôle du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine face à la menace que représentent les changements anticonstitutionnels de gouvernement comme atteinte aux principes du constitutionnalisme africain.

5. Méthodes et technique

Tout travail scientifique suppose l'application des méthodes mais aussi des techniques. La méthode désigne la démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance ou à la démonstration de la vérité sur l'objet étudié66, elle renvoie aussi à l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée67. La technique quant à elle, est l'ensemble des moyens, des procédés, des instruments permettant au chercheur de collecter les données et informations sur son sujet d'étude68. En droit

66 M.COHENDET, Droit public, Méthode de travail, 3e édition Paris, Montchrestien, 1998, p. 12.

67 T. MALONGA et M. MUYISA, Méthodologie juridique, Butembo, PUG-CRIG, 2010, p. 7.

68 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodes de recherche en droit international, notes de cours dispensées en Master2, inédit, Filière de science juridique, UNIGOM, GOMA, 2022-2023.

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international, la recherche pose des problèmes spécifiques qui tiennent à la valeur des sources utilisées et à l'interprétation qui en est faite par le chercheur69.

6.1. Méthodes utilisées

L'utilisation des méthodes s'avère importante dans tout travail scientifique. Une bonne méthode permet de garantir l'objectivité ou la vérité du savoir. Elle est le moyen qui permet d'aboutir à des conclusions scientifiques à partir de certaines hypothèses70. En vue de bien asseoir notre travail, nous allons recourir à l'usage des méthodes juridique et sociologique.

La méthode juridique est celle qui permet d'analyser et interpréter les textes légaux. En effet, cette méthode juridique va nous permettre de faire une analyse rigoureuse et approfondie des textes juridiques de référence dans le cadre de notre travail, tels que l'Acte constitutif de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ainsi que tout autre textes juridiques applicables aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, en les situant dans leur contexte, en expliquant leur portée normative, et en identifiant les obligations que les instruments cités ci-haut imposent aux États membres et aux organes de l'Union Africaine.

La méthode sociologique consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans lequel il est né71 : courant idéologique, besoins sociaux, état de moeurs et de la culture, etc. Cette méthode nous permettra, en analysant les courants idéologiques, les besoins sociaux, les dynamiques politiques locales et les valeurs dominantes au sein des sociétés africaines, de comprendre pourquoi et comment certaines normes relatives à la démocratie, à l'alternance politique ou à la légitimité constitutionnelle ont émergé ou peinent à s'imposer. Elle permet ainsi de replacer les règles juridiques dans une réalité vivante, faite d'enjeux de pouvoir, de traditions politiques, de résistances culturelles ou d'aspirations populaires.

6.2. Technique utilisée

69 A. CANABIS (dir.), Méthodologie de recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, Agence universitaire de la Francophonie, Edition Cluj, 2010, p. 57.

70 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie juridique : notes de cours à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, Pallotti, Presse, Kigali, Mai 2013, p. 5.

71 Ibid.

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La technique est un moyen d'atteindre un but, mais qui se situe au niveau des faits ou des étapes pratiques72. Pour mener à bien cette étude, nous allons faire recours à la technique documentaire, cette dernière est définie comme celle qui procède a l'exploitation des documents écrits, visuels, audio-visuels, ouvrages, articles de revues ou des journaux, documents électroniques, articles de presse, documents officiels et privé73.

La technique documentaire nous facilitera la collecte des données se rapportant à notre étude et cela à travers des textes fondamentaux en matière de changements anticonstitutionnel de gouvernement, entre autre l'Acte constitutif de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le protocole portant amendement au protocole portant statut de la cour africaine de justice et des droits de l'homme, la déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ainsi que tout autre documents pour autant qu'ils nous donnent de plus amples informations sur la matière de ce travail.

6. Délimitation du travail

La présente étude se focalise sur les interventions du CPS entre 2003 et 2024, nous avons retenu cette période comme délimitation temporelle de ce mémoire car elle correspond à l'entrée en vigueur effective du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont le protocole a été adopté en 2002 et est entré en vigueur en 2003. Cette période permet ainsi d'analyser les interventions du CPS dans leur cadre institutionnel et juridique propre, tout en tenant compte de l'évolution des mécanismes d'intervention face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement. Sur le plan spatial, le travail se focalisera plus particulièrement sur les cas de changements anticonstitutionnels en Afrique.

7. Annonce du plan

En plus de l'introduction générale et de la conclusion, le présent travail s'articule sur deux chapitres : le premier analyse : « l'action du CPS face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement », ce chapitre est abordé en deux sections. La première porte sur : L'action

72 M.GRAWITZ, Op. Cit., p.33.

73 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Op. Cit., p.33.

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préventive de changement anticonstitutionnel et la deuxième porte sur : Le conseil de paix et sécurité de l'Union africaine : pivot central du mécanisme de réaction.

Le second chapitre quant à lui aborde : « Les obstacles organisationnels et structurels du CPS et les perspectives de réforme ». Dans celui-ci, nous aurons aussi deux sections. La première tourne autour des principaux obstacles organisationnels et structurels qui entravent l'action du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans la lutte contre le changement anticonstitutionnel de gouvernement et la seconde sur les voies de sorties de l'impasse pour améliorer l'efficacité des interventions du conseil de paix et de sécurité face aux changements anticonstitutionnel de gouvernement.

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Chapitre premier : L'ACTION DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE FACE
AUX CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS DE GOUVERNEMENT

L'action du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se mesure non seulement à travers sa capacité à anticiper les menaces qui pèsent sur la stabilité institutionnelle du continent, mais aussi à travers son aptitude à intervenir lorsqu'un changement anticonstitutionnel de gouvernement survient. En effet, la prévention et la réaction constituent les deux piliers de son action.

Dans ce chapitre, nous examinerons dans quelle mesure les mécanismes préventifs à la disposition du CPS-UA permettent d'endiguer le phénomène de changement anticonstitutionnel de gouvernement (section 1). Nous analyserons ensuite les mécanismes de réaction pour restaurer l'ordre constitutionnel dans un État confronté à un tel changement (section 2).

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