B. Mécanismes de sanctions
En cas de refus des auteurs des changements
anticonstitutionnels de rétablir la légalité de l'ordre
constitutionnel, le Règlement intérieur prévoit des
sanctions qui s'inscrivent dans la continuité de celles
envisagées dans le cadre de la Déclaration de Lomé pour
réagir auxdits changements. Ces sanctions sont
énumérées de manière exemplative :
a) refus de visas pour les auteurs du changement
anticonstitutionnel ; b) restriction des contacts du gouvernement avec les
autres gouvernements ; c) restrictions commerciales ; d) les sanctions
prévues dans l'article 23(2) de l'Acte
130 Ibid.
131 L'article 37 (4) des règlements intérieurs
de la conférence de l'union et du conseil exécutif, statuts de la
commission et règlements intérieurs du comite des
représentants permanents dispose : « Chaque fois qu'il y a un
changement anticonstitutionnel de gouvernement, le Président et le
Président de la Commission : condamnent immédiatement, au nom de
l'Union, ce changement et demandent instamment le retour rapide à
l'ordre constitutionnel ; envoient un avertissement clair et sans
équivoque, à savoir que ce changement illégal n'est ni
toléré, ni reconnu par l'Union ; assurent la cohérence de
l'action aux niveaux bilatéral, inter Etats, sous-régional et
international ; demandent au CPS de se réunir pour examiner la question
; suspendent immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation
aux organes de l'Union, sous réserve que sa non-participation aux
organes de l'Union n'affecte pas la qualité d'Etat membre de l'Union et
ses obligations envers l'Union.
132 Ibid. art. 37 (6).
36
constitutif et dans le présent Règlement
intérieur133 ; e) toute sanction supplémentaire que
pourrait recommander le CPS134.
Dans le mécanisme prévu par la
Déclaration de Lomé un délai de six mois est imparti aux
gouvernants anticonstitutionnels en vue de procéder au
rétablissement de l'ordre constitutionnel. Pendant ce délai, le
président de la Commission de l'Union africaine entreprend des
initiatives en cherchant les pistes de solution avec le concours de ces
nouvelles autorités. Ce n'est qu'après l'échec de toutes
ces initiatives que le régime des sanctions entre en lice,
excepté la suspension de l'État à participer aux organes
et aux activités de l'UA, dans la mesure où cette mesure est
adoptée immédiatement après la condamnation.
La CADEG complète d'autres sanctions à
l'égard des gouvernements incriminés comme celle prévue
à l'article 25(4) : « les auteurs de changement anticonstitutionnel
de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées
pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de
responsabilité dans les institutions politiques de leur
État135 ». Cette disposition a été reprise
dans une décision de la CEDEAO approuvée par le CPS dans la
gestion de la crise au Mali136.
Dans sa Décision sur la prévention des
changements anticonstitutionnels et le renforcement des capacités de
l'UA pour y faire face adoptée lors de la 14e session, la
Conférence de l'Union a renforcé le mécanisme des
sanctions137. Dans sa Décision sur le Protocole relatif aux
amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine des droits de
l'homme et des
133 L'article 23(2) de l'Acte constitutif se
lit comme suit : « En outre, tout État membre qui ne se
conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être
frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres
États membres dans le domaine des transports et communications, et de
toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les
domaines politique et économique ». Acte constitutif, supra note 3,
art 23(2).
134 Règlement intérieur, supra
note 26, art 37(5).
135 CADEG, supra note 1 art 25(4).
136 « Ni le président par
intérim, ni le premier ministre, ni les autres membres du gouvernement
de transition ne pourront être candidats à la prochaine
élection présidentielle », décision de la CEDEAO
citée au paragraphe 15 du communiqué du CPS du 13 novembre 2012.
CPS, Communiqué (13 novembre 2012), Doc off CPS, 341e réunion,
PSC/PR/COMM.2(CCCXLI). L'élection présidentielle, selon la
Feuille de route du gouvernement de transition, devrait se dérouler
d'ici la fin du mois d'avril.
137 « L'application des sanctions
à l'encontre de tout État membre dont il est prouvé qu'il
a été à la base ou a soutenu un changement
anticonstitutionnel dans un autre État; l'application, par la
Conférence, d'autres sanctions, notamment des sanctions
économiques; [la non reconnaissance des autorités de fait par les
États membres de l'UA ainsi que le plaidoyer auprès de] toutes
les instances internationales non africaines, y compris les Nations unies et
l'Assemblée générale des Nations unies, de s'abstenir
d'accorder l'accréditation à ces autorités ».
Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels,
supra note 31 au para 6(ii).
37
peuples138, la Conférence de l'Union
africaine a reconnu la nécessité pour cette dernière
d'adopter une définition du crime lié au changement
anticonstitutionnel de gouvernement139.
Nous venons d'examiner la coopération institutionnelle
ainsi que les procédures et mécanismes de sanctions. Dans les
lignes qui vont suivre nous allons analyser le moment crucial de l'imposition
des sanctions et les différents types auxquels le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine recourt.
§2. La réaction du CPS à travers
l'imposition et la typologie des sanctions
Après avoir mis en évidence dans le premier
paragraphe de cette deuxième section, la dynamique de collaboration du
conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec d'autre
institutions régionales et internationales dans la lutte contre les
changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que les
procédures et mécanismes mis en place en matière de
sanction, il convient désormais de s'interroger sur l'étape
décisive de l'imposition des sanctions (A). En effet, si la
coopération institutionnelle et les procédures préventives
permettent de structurer la réaction de l'Union africaine comme nous
l'avons mentionné dans la première section, c'est au moment de
l'adoption effective des sanctions que se mesure la portée réelle
de cette réponse. L'analyse des différents types des sanctions
(B) appliquées et de leurs implications pratiques permettra de mieux
comprendre la capacité du CPS à dissuader et à corriger
les violations de l'ordre constitutionnel en Afrique.
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