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Le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine et la question des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique


par Sylvain BURUME RUTAKANGWA
Université libre des pays des grands lacs ULPGL GOMA  - Master 2025
  

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B. Mécanismes de sanctions

En cas de refus des auteurs des changements anticonstitutionnels de rétablir la légalité de l'ordre constitutionnel, le Règlement intérieur prévoit des sanctions qui s'inscrivent dans la continuité de celles envisagées dans le cadre de la Déclaration de Lomé pour réagir auxdits changements. Ces sanctions sont énumérées de manière exemplative :

a) refus de visas pour les auteurs du changement anticonstitutionnel ; b) restriction des contacts du gouvernement avec les autres gouvernements ; c) restrictions commerciales ; d) les sanctions prévues dans l'article 23(2) de l'Acte

130 Ibid.

131 L'article 37 (4) des règlements intérieurs de la conférence de l'union et du conseil exécutif, statuts de la commission et règlements intérieurs du comite des représentants permanents dispose : « Chaque fois qu'il y a un changement anticonstitutionnel de gouvernement, le Président et le Président de la Commission : condamnent immédiatement, au nom de l'Union, ce changement et demandent instamment le retour rapide à l'ordre constitutionnel ; envoient un avertissement clair et sans équivoque, à savoir que ce changement illégal n'est ni toléré, ni reconnu par l'Union ; assurent la cohérence de l'action aux niveaux bilatéral, inter Etats, sous-régional et international ; demandent au CPS de se réunir pour examiner la question ; suspendent immédiatement l'Etat membre de l'Union et sa participation aux organes de l'Union, sous réserve que sa non-participation aux organes de l'Union n'affecte pas la qualité d'Etat membre de l'Union et ses obligations envers l'Union.

132 Ibid. art. 37 (6).

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constitutif et dans le présent Règlement intérieur133 ; e) toute sanction supplémentaire que pourrait recommander le CPS134.

Dans le mécanisme prévu par la Déclaration de Lomé un délai de six mois est imparti aux gouvernants anticonstitutionnels en vue de procéder au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Pendant ce délai, le président de la Commission de l'Union africaine entreprend des initiatives en cherchant les pistes de solution avec le concours de ces nouvelles autorités. Ce n'est qu'après l'échec de toutes ces initiatives que le régime des sanctions entre en lice, excepté la suspension de l'État à participer aux organes et aux activités de l'UA, dans la mesure où cette mesure est adoptée immédiatement après la condamnation.

La CADEG complète d'autres sanctions à l'égard des gouvernements incriminés comme celle prévue à l'article 25(4) : « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État135 ». Cette disposition a été reprise dans une décision de la CEDEAO approuvée par le CPS dans la gestion de la crise au Mali136.

Dans sa Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels et le renforcement des capacités de l'UA pour y faire face adoptée lors de la 14e session, la Conférence de l'Union a renforcé le mécanisme des sanctions137. Dans sa Décision sur le Protocole relatif aux amendements au Protocole sur le Statut de la Cour africaine des droits de l'homme et des

133 L'article 23(2) de l'Acte constitutif se lit comme suit : « En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l'Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique ». Acte constitutif, supra note 3, art 23(2).

134 Règlement intérieur, supra note 26, art 37(5).

135 CADEG, supra note 1 art 25(4).

136 « Ni le président par intérim, ni le premier ministre, ni les autres membres du gouvernement de transition ne pourront être candidats à la prochaine élection présidentielle », décision de la CEDEAO citée au paragraphe 15 du communiqué du CPS du 13 novembre 2012. CPS, Communiqué (13 novembre 2012), Doc off CPS, 341e réunion, PSC/PR/COMM.2(CCCXLI). L'élection présidentielle, selon la Feuille de route du gouvernement de transition, devrait se dérouler d'ici la fin du mois d'avril.

137 « L'application des sanctions à l'encontre de tout État membre dont il est prouvé qu'il a été à la base ou a soutenu un changement anticonstitutionnel dans un autre État; l'application, par la Conférence, d'autres sanctions, notamment des sanctions économiques; [la non reconnaissance des autorités de fait par les États membres de l'UA ainsi que le plaidoyer auprès de] toutes les instances internationales non africaines, y compris les Nations unies et l'Assemblée générale des Nations unies, de s'abstenir d'accorder l'accréditation à ces autorités ». Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels, supra note 31 au para 6(ii).

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peuples138, la Conférence de l'Union africaine a reconnu la nécessité pour cette dernière d'adopter une définition du crime lié au changement anticonstitutionnel de gouvernement139.

Nous venons d'examiner la coopération institutionnelle ainsi que les procédures et mécanismes de sanctions. Dans les lignes qui vont suivre nous allons analyser le moment crucial de l'imposition des sanctions et les différents types auxquels le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine recourt.

§2. La réaction du CPS à travers l'imposition et la typologie des sanctions

Après avoir mis en évidence dans le premier paragraphe de cette deuxième section, la dynamique de collaboration du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec d'autre institutions régionales et internationales dans la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que les procédures et mécanismes mis en place en matière de sanction, il convient désormais de s'interroger sur l'étape décisive de l'imposition des sanctions (A). En effet, si la coopération institutionnelle et les procédures préventives permettent de structurer la réaction de l'Union africaine comme nous l'avons mentionné dans la première section, c'est au moment de l'adoption effective des sanctions que se mesure la portée réelle de cette réponse. L'analyse des différents types des sanctions (B) appliquées et de leurs implications pratiques permettra de mieux comprendre la capacité du CPS à dissuader et à corriger les violations de l'ordre constitutionnel en Afrique.

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