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Le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine et la question des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afriquepar Sylvain BURUME RUTAKANGWA Université libre des pays des grands lacs ULPGL GOMA - Master 2025 |
Section 1 : Les obstacles organisationnels et structurelsLe CPS demeure entravé par des limites qui alimentent l'idée d'une incapacité persistante de l'UA à prévenir et à résoudre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ces limites, bien que diverses et interdépendantes, se répartissent en deux catégories : d'une part, celles tenant à son organisation interne, telle qu'issue de ses textes fondateurs et de ses pratiques décisionnelles (§1) ; d'autre part, celles liées au contexte politico-économique africain, qui dépasse les seuls contours institutionnels du CPS (§2). §1. Obstacles organisationnels L'organisation du CPS présent un grand nombre de limites. On peut ainsi voir dans le CPS une structure bridée par ses propres contradictions juridiques particulièrement (A). Les difficultés d'opérationnalisation des mécanismes de prévention constituent un autre obstacle organisationnel majeur du CPS (B). 49 A. Les contrariétés juridiquesInnombrables sont les contradictions qui traversent le fonctionnement du CPS et entravent, en fin de compte, sa pleine expression. S'il fut très souvent reproché à l'OUA une carence juridique dans la prévention, la gestion et la résolution des changements anticonstitutionnels de gouvernement, le Conseil de paix et de sécurité ne déroge non plus pas à cette règle, si on se fie à l'inconséquence juridique qui préside inlassablement à ses destinées. En premier lieu, le protocole du CPS regorge de dispositions qui ne militent en faveur d'une meilleure applicabilité des décisions de ladite structure. En second lieu, il importe d'évoquer la politisation du CPS et des principes qu'ils portent. Une attitude complaisante des Etats membres de l'UA qui contraste avec leur voeu d'élire les membres du Conseil de paix et de sécurité en fonction de leur « contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d'appui à la paix constituera un atout supplémentaire ; capacité et engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre »181. A travers cette incohérence, nous voulons mettre évidence l'incapacité de la Conférence à faire respecter les dispositions conventionnelles auxquelles les Etats sont tenus de se soumettre. Une exégèse du Protocole révèle une discontinuité entre ces consécrations et le peu de déférence des Etats membres de l'UA. Par exemple, le Protocole, dans son article 5(2), assujettit l'élection de membres du CPS à leur « engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l'Union. » Or, en réalité cette disposition est battue en brèche par la pratique qui n'accorde qu'une importance moindre aux paiements des cotisations, mais continuent de présider le CPS a l'exemple des Etats comme la Guinée et la Gambie qui ne sont pas connus pour leur implication constante au rang des contributeurs de l'UA, et de surcroît membres sortants du CPS, aient été reconduits pour deux années supplémentaires. A côté de cette dynamique interne au CPS, une autre logique émanant des Etats membres contrecarrent les fondamentaux juridiques du CPS. En effet, les pressions les plus persistantes proviennent généralement des Etats membres qui n'hésitent pas à instrumentaliser l'UA et ses institutions dont le CPS à des fins inavouées. Au regard de ce qui précède et peut à suffisance se comprendre comme une marque de rupture sèche entre les dispositions régissant l'exercice du CPS et la pratique de ce dernier. 181 Article 5(2) b et c du Protocole relatif à la création du CPS. 50 B. Des difficultés d'opérationnalisation des mécanismes de prévention L'opérationnalisation, c'est-à-dire la capacité des mécanismes préventifs à remplir leurs missions, se heurte à nombre d'obstacle quant à son effectivité intégrale. D'abord, du point de vue de la culture de la paix et de la stabilité, le continent reste très en décalage. Ensuite, sur le plan de l'alerte rapide, les outils techniques prévus dans le cadre du CPS tardent à tenir leur rang. L'UA et ses institutions ne cessent de clamer que la promotion de la paix, de la sécurité doit constituer un impératif pour prévenir la survenance fréquente des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les textes de référence ne manquent de souligner cette exigence de promotion de la paix. De l'Acte constitutif de l'UA au Protocole du CPS, les rappels à ce sacro-saint principe de la vie en communauté, une communauté africaine sont légion. Dès les premières lignes de l'Acte de Lomé, la promotion de la paix est érigée en modèle. Il est en effet indiqué dans le Préambule le « fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle majeur au développement socio-économique du continent »182, et de ce point de vue, il apparait légitime « la nécessité de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de l'intégration.183» Le Protocole abonde dans le même sens en estimant, à son tour, dans son préambule, que « le développement d'institutions et d'une culture démocratiques fortes, le respect des droits de l'homme et de l'Etat de droit, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de redressement post-confits et de politiques de développement durable sont essentielles à la promotion de la sécurité collective, d'une paix et d'une stabilité durables et à la prévention de conflits. »184 Mais une question demeure, Comment les changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent-ils encore prendre au dépourvu le CPS en dépit de tout son arsenal d'alerte rapide ? Cette interrogation pour si péremptoire qu'elle puisse paraître n'en n'est pas pour autant fortuite, elle rend plutôt compte d'une terrible réalité dans le cadre de l'UA et plus 182 Préambule de l'Acte constitutif de L'Union africaine, adopté en 2000 a Lomé. 183 Ibid. 184 Préambule du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, §14. 51 singulièrement de son CPS : les systèmes d'alerte rapide ne sont pas aussi performants que nous aurions pu le croire. En effet, pas mal de changements anticonstitutionnels de gouvernement ont éclaté en Afrique, prenant au dépourvu les principaux instruments érigés pour prévenir leur éclosion par une alerte précoce qui devait déclencher toute une batterie de mesures préventives afin de circonscrire le problème avant qu'il ne se développe. Toutefois, il serait excessif de considérer que ces mesures auraient pu empêcher totalement la survenance des CAG, car si elles permettent de réduire leur fréquence et d'en atténuer les effets, elles demeurent tributaires de facteurs internes aux États tels que la fragilité institutionnelle ou les rivalités politico-militaires qui échappent largement au contrôle des mécanismes régionaux. D'ailleurs le CPS est bien à même de jouer ce rôle si on en croit à ses dispositions. Néanmoins, la réalité est autre. Comme pour donner du crédit à Albert Bourgi qui voit dans l'UA écartelée entre ses textes et la réalité du terrain africain, le prolongement de la défunte OUA. Il considère en effet que « la rupture tant annoncée avec les égarements de l'OUA se heurte une nouvelle fois aux réalités d'une Afrique toujours repliée sur le dogme de la souveraineté étatique et confrontée à des difficultés, notamment financières, qui risquent de renvoyer à un avenir plus lointain le vaste chantier des politiques communes. »185 Plusieurs situations récentes en Afrique révèlent que le SCAR ou les instruments d'alerte précoce de l'UA n'ont pas anticipé certains changements anticonstitutionnels, même lorsque les signaux avant-coureurs étaient manifestes. Par exemple, dans le cas du Burkina Faso en 2022, les tensions dues aux insécurités persistantes d'attaques terroristes, mécontentement populaire, crise de gouvernance étaient largement documentées. Pourtant le SCAR ne semblait avoir produit une alerte suffisamment forte ou précoce pour dissuader le putsch contre Paul-Henri Sandaogo Damiba ou pour engager des mesures préventives crédibles avant l'éclatement de la crise186. Un autre cas est celui de la Guinée en 2020, où la modification constitutionnelle pour permettre un troisième mandat assurait déjà un affaiblissement du cadre démocratique. Malgré les critiques nationales et internationales, le silence ou l'inaction de l'UA, y compris du CPS, laisse penser que les signaux d'alerte, débats publics, manifestations, usage de la force n'ont 185 A. BOURGI, « L'Union africaine entre les textes et la réalité », op.cit., p. 327. 186 E. DIONNE, « L'UA condamne le changement anticonstitutionnel au Burkina Faso », AFRIK.COM, 1 octobre 2022, disponible sur https://www.afrik.com/l-ua-condamne-le-changement-anticonstitutionnel-au-burkina-faso?utm_source=chatgpt.com, consulté le 19 septembre 2025. 52 pas déclenché de mécanisme d'alerte rapide d'envergure ni de prévention formelle. Ce cas est souvent cité dans les analyses comme exemple d'alerte détectée mais de réponse différée187. La survenance intempestive des changements anticonstitutionnels de gouvernement et d'événements de nature à rendre l'avènement de conflits sans qu'aucune alerte n'ait été déclenchée est révélatrice d'une faiblesse fonctionnelle du système continental d'alerte rapide188. §2 : Les obstacles structurels La situation économique et politique des Etats africains représente autant de barrières qui érodent la vie du CPS. Il est de notoriété publique que le CPS de même que les organisations africaines dans leur ensemble dépendent en grande partie de la communauté internationale (A). En plus, en Afrique, le contraste entre les CER est saisissant tant du point de vue économique, de l'engagement et l'expérience en matière d'intervention en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement (B). |
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