A- L'effectivité dans l'espace de la CEDEAO
Au sens de la CEDEAO, la libre circulation des personnes
consacrée par le Protocole de 1979 en son article 2, nécessitant
trois étapes, implique, en conséquence, le droit de
résider, le droit d'établir qui seront analysés plus tard
dans le paragraphe 1 de la section 2 et en fin le droit d'entrée et de
séjour qui sera examiné dans ce paragraphe.
Dans le cadre de la mise en exécution de la
première étape, l'article 3 de ce Protocole dispose « Tout
citoyen de la communauté, désirant entrer sur le territoire de
l'un quelconque des Etats membres sera tenu de posséder un document de
voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de
validité. Tout citoyen de la communauté, désirant
séjourner dans un Etat membre pour une durée maximum de
quatre-vingt-dix(90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat membre
par un point d'entrée officiel sans avoir à présenter un
visa. Cependant si ce citoyen se propose de prolonger son séjour
au-delà des quatre-vingt-dix(90) jours, il devra, à cette fin,
obtenir une autorisation délivrée par les autorités
compétentes ». Sont reconnus donc les droits d'entrée et de
séjour.
Le droit d'entrée signifie que tout citoyen de la
Communauté a droit de quitter et d'accéder au territoire de tout
Etat en l'absence de tout visa ou d'entrave en cas d'entrée ou de
sortie. Les citoyens de la Communauté sont les citoyens ressortissants
d'un Etat membre, ayant la nationalité de cet Etat et remplissant les
conditions définies dans le Protocole A/P3/5/82 portant code de la
citoyenneté de la Communauté. En ce qui concerne ce droit tous
les Etats ont supprimé l'obligation de visa et les formalités
d'entrée pour les séjours jusqu'à 90
jours40.
40 Alexandre Devillard, Alessia
Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique
de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.45
39
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
Quant au droit de séjour, il concerne à la fois
les personnes physiques et les véhicules41 de façon
distincte. En ce qui concerne les personnes physiques, le droit de
séjour c'est le droit reconnu à tout citoyen de la
communauté de rester et de circuler sur le territoire de l'Etat membre
d'accueil dans les mêmes conditions offertes aux nationaux pour une
durée de trois (3) mois. Ce droit reconnu, en dehors de toute
activité économique, touche en particulier aux activités
touristiques étant donné qu'il constitue pour une période
de courte durée.
Mais l'abolition des permis de séjour obligatoires et
l'autorisation de séjourner pour une période maximale de 3(trois)
mois accordés aux citoyens de la CEDEAO par les services d'immigration
aux points de passage ont pris effet en avril 200042. Les postes de
frontière et les points de contrôle sur les autoroutes
internationales qui faisaient jusque-là obstacle à la libre
circulation des personnes et des biens ont été supprimés
et le gouvernement nigérian a démantelé tous les points de
contrôle établis entre le Nigeria et Benin. Des patrouilles
frontalières ont été mises en place pour contrôler
et surveiller les frontières nationales, et une collaboration et un
partage d'informations plus étroits entre la police et les agents de la
sécurité intérieure ont été
instaurés43au lendemain du sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernement organisé à Abuja à la fin du mois de mars
2000 qui avait pour objectif majeur la création d'une sous-région
sans frontières.
Après ce Protocole, la question de la
citoyenneté dans l'espace de la CEDEAO a été toujours
évoquée dans une dynamique de renforcer l'intégration
africaine mais aussi de donner effet à la liberté de circulation
des personnes avec l'adoption du Protocole de 1982 portant Code de la
Citoyenneté de la Communauté. Ce Protocole reconnait des droits
et obligations communs entre les ressortissants des Etats de l'Afrique de
l'ouest.
Trois ans plus tard, d'autres mesures ont été
prises comme le Protocole Additionnel portant code de conduite pour
l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, du droit de
résidence et d'établissement du 6 juillet 1985 visant à
harmoniser et à faciliter les mouvements de personnes au passage des
frontières et la Décision de 1985 portant institution de carnet
de voyage des Etats membres de la CEDEAO qui a permis grandement à
faciliter les
41 Voir l'article 5 du protocole
de la CEDEAO du 28 mai 1979 portant sur la libre circulation des personnes, du
droit de résidence et d'établissement en vue de comprendre le
droit de séjour des véhicules.
42 Aderanti Adepojou « les
défis liés aux flux migratoires pour le travail entre l'Afrique
de l'ouest et le Maghreb », cahiers des migrations internationales 84f BIT
de Genève, 2006, pp.10-11
43Ibidem...
40
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
déplacements et surtout à diminuer le nombre de
tracasseries lors de la traversée des frontières44.
S'ensuivent également plusieurs autres
décisions. Car, d'importantes dispositions ont été prises
dans le cadre de l'approche commune de la CEDEAO sur la migration pendant la
33éme session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement à Ouagadougou le 18 janvier 2008. Etant donné que
cette approche incite, notamment, les Etats à assurer la mise en
circulation et la sécurisation des documents de voyages, à
organiser des sessions de formations techniques et administratives, des
campagnes de sensibilisation et d'éducation sur les droits et les
obligations des citoyens de la communauté, à supprimer les
tracasseries routières de toute nature afin de mettre en oeuvre le
Protocole relatif à la libre circulation des personnes.
Récemment, la Décision de 1985 portant carnet de
voyage a été modifiée par la Décision portant Carte
Nationale d'Identité Biométrique du 15 décembre 2014
à Abuja, lors de la 46éme session de la Conférence des
Chefs d'Etats et de Gouvernement de la CEDEAO mais qui devait être
effective au plus tard en janvier 2017 selon la date échue
.L'instauration de cette carte s'inscrit dans une logique
d'accélérer et de parachever l'intégration
régionale et de permettre et de simplifier une meilleure circulation
régionale des citoyens communautaires.
Cette mesure semble être importante au regard de ses
objectifs, néanmoins son effectivité pose véritablement de
problèmes car d'une part, à l'heure actuelle(jusqu'en
février 2017) la disponibilité de cette carte taraude les esprits
des citoyens de la communauté contrairement à son délai
prévu pour son effectivité et d'autre part certains Etats n'ont
pas encore pris le soin d'y rendre opérationnelle à l'exclusion
du Sénégal, premier Etat à avoir lancé un
dispositif pour l'établissement de cette carte à la suite de
l'adoption de son Assemblée Nationale à l'unanimité, la
loi N°05/2016 Instituant la Carte d'Identité Biométrique de
la CEDEAO.
En résumé, en raison des nombreuses
réalisations et avancées de la CEDEAO avec la suppression de visa
d'entrée, de permis de séjour, permis de résident,
l'instauration de la Carte d'Identité Biométriques et des
témoignages recueillis par certains citoyens45de la
communauté ouest-africaine, on peut corroborer la libre circulation des
personnes est effective dans une certaine mesure, nonobstant que celle-ci est
limitée, parfois, par des mesures politiques, légales
44 MASSAMBA DIOUF
« migrations intra- régionales en Afrique de l'ouest
», Briefing thématique destiné aux journalistes, programme
globalisation-migrations, Institut panos Afrique de l'ouest 2013, mai 2014,
p.18
45 Témoignages recueillis
auprès des citoyens Togolais, résidents à Dakar, quartier
Amitié zone B affirmant qu'ils entrent sans entrave au
Sénégal à l'exclusion des sommes d'argent exigées
parfois au passage à la frontière entre le Mali et le SENEGAL par
des agents, sommes s'élevant à 1000f, dimanche le 15 janvier
2017.
41
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
et des pratiques administratives découlant de la
souveraineté et des prérogatives des Etats et de certains agents
administratifs.
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