B- Au sein de l'espace CEEAC
Par ailleurs, la CEEAC s'inscrit dans cette mouvance en
demandant aux Etats membres de supprimer progressivement les obstacles à
la libre circulation des personnes notamment en conformité avec
l'article 4 portant sur les objectifs du Traité et sous le fondement de
la Décision
du 26 janvier 1990 relative à la libre circulation de
certaines catégories de ressortissants des Etats membres à
l'intérieur de l'espace communautaire.
Sous ce rapport, par des décisions unilatérales
prises dans le cadre de la CEEAC dont ils sont membres le Cameroun, la
République Centrafrique et le Congo avaient décidé de
supprimer les visas pour les titulaires d'un passeport de service ou
diplomatique en aout 2004.Les autorités Congolaises et Camerounaises
sont allées plus loin en supprimant purement et simplement cette
formalité requise pour leurs ressortissants respectifs. Ainsi à
cette période, entre le Cameroun et le Congo, une pièce
d'identité suffit aux voyageurs des deux Etats pour passer les
49 Ibidem...p.12
46
Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
frontières. Certaines mesures facilitent la libre
circulation des citoyens de la CEEAC mais la libre circulation et le droit
d'établissement ne sont pas une priorité pour ses Etats
membres50.
Fort de ces constats, l'on peut soutenir que la libre
circulation a été effective dans une certaine mesure avec la
suppression de visas, singulièrement dans l'espace de la CEMAC.
Néanmoins, des difficultés existent toujours à ce sujet,
consécutives de la part de certains Etats parfois comme le Gabon et la
Guinée Equatoriale, constituant un véritable embarras au sujet de
l'effectivité de liberté de circulation en particulier et de
l'intégration en général dans cette région
d'Afrique centrale.
Au-delà du cadre opérationnel de la
liberté de circulation des personnes dans les organisations
régionales d'Afrique de l'ouest et du centre comme droit essentiel aux
personnes migrantes, l'exercice des droits de résidence,
d'établissement, corolaires à la libre circulation des personnes,
et celui des droits sociaux nécessitent aussi une analyse
particulière.
Section 2: L'exercice des droits de
résidence, d'établissement et sociaux des migrants en Afrique
occidentale et centrale
Tout comme de l'analyse portant sur l'effectivité de la
liberté de circulation des personnes, il s'agira dans cette partie de
s'intéresser sur l'exercice des droits de résidence et
d'établissement d'une part avant de voir celui des droits sociaux des
migrants d'autre part dans ces organisations communautaires.
Paragraphe 1: l'exercice des droits de
résidence et d'établissement en Afrique occidentale et
centrale
A- L'exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique de l'ouest L'exercice des droits de
résidence et d'établissement dans les organisations
d'intégration communautaire d'Afrique de l'ouest et du centre
s'avère parfois différemment.
En effet, dans les organisations d'Afrique de l'ouest comme la
CEDEAO et l'UEMOA, la liberté de circulation se traduit, non seulement
par des droits d'entrée et de séjour (de courte durée)
mais aussi peut se matérialiser par un droit de résidence et
d'établissement.
50 OIM, stratégie
régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.7
47
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
En ce qui concerne le droit de résidence, au regard de
ces organisations, signifie le droit de séjourner (séjour de
longue durée-résider) sur le territoire d'un Etat membre autre
que le mien pour y rechercher et/ou exercer un emploi salarié en
étant traité comme un national de cet Etat51. Il
s'agit donc du droit d'exercer une activité économique
salariée dans les mêmes conditions que les nationaux en dehors de
toute discrimination.
Dans l'espace de la CEDEAO, ce droit s'inscrit dans le cadre
de l'exécution de la deuxième étape portant sur le droit
de résidence devant aboutir à la liberté totale de
circulation sous le fondement juridique du Protocole Additionnel A/SP1/7/86 du
1 juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième
étape (droit de résidence) du Protocole de la libre circulation
des personnes, du droit de résidence et d'établissement. Dans le
cadre d'exécution de cette étape, d'importants acquis ont
été remarqués avec notamment l'abolition du Permis de
Résident et son approbation lors de la 45éme session ordinaire de
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Accra
au Ghana le 10 juillet 2014.
Pour le droit d'établissement, constituant la
troisième étape dénommée Protocole Additionnel
A/SP2/5/90 relatif à l'exécution de la troisième
étape(droit d'établissement) du Protocole sur la libre
circulation des personnes, du droit de résidence et
d'établissement, c'est un droit reconnu à une personne de
s'établir sur le territoire d'un Etat membre autre que le sien en vue
d'y créer et gérer une entreprise ou un commerce de même
qu'accéder et exercer une profession libérale (Avocat,
Médecin, Architecte...) avec la garantie d'être traité
comme les nationaux de l'Etat d'accueil52. Il donne ainsi la
possibilité à tout ressortissant d'un Etat membre de la
communauté, de s'installer ou de s'établir dans tout autre Etat
membre de son choix et d'exercer toute activité à
caractère industriel, commercial, artisanal ou à titre
libéral. Mais leurs bénéficiaires doivent accomplir des
formalités administratives comme une Carte de Résident,
être de citoyen de la Communauté dans le cadre de la CEDEAO et
être ressortissant d'un Etat de l'UEMOA53.
A l'endroit de tout ce qui précède, il est
convenu de remarquer que la libre circulation des personnes dans l'espace
CEDEAO-UEMOA se repose essentiellement sur trois aspects
51 « Guide de la libre circulation des
personnes et des biens en Afrique de l'ouest », élaboration Dr Luc
Marius Ibriga, Kassem Salam Sourwena, conception laboratoire
citoyennetés mai 2014, p.7
52 Ibidem...p.8
53 Le terme Citoyen de la
communauté signifie avoir la nationalité d'un Etat membre ou, en
cas de double nationalité, ne pas posséder une nationalité
d'un Etat hors CEDEAO si l'Etat d'accueil est uniquement un Etat membre de la
CEDEAO quant au terme ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA implique
être de nationalité d'un Etat membre si l'Etat d'accueil est un
Etat membre de l'UEMOA .Dans l'espace de l'UEMOA, la possession de la double
nationalité, même avec une nationalité hors UEMOA, ne prive
pas du statut de l'UEMOA.
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Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
incombant aux Etats d'accueil : le droit de séjour, le
droit de résidence et le droit d'établissement.
Par ailleurs, certains acteurs de l'espace de l'UEMOA
bénéficient des droits spécifiques conformément aux
actes communautaires. Il s'agit des médecins, des avocats, des
pharmaciens et chirurgiens-dentistes, qui ont la possibilité de
procéder ponctuellement aux actes de la profession dans l'espace de
l'UEMOA et de s'établir à titre permanent dans tout Etat membre
de l'union. En vue de faciliter la libre circulation et l'exercice des droits
de résidence et d'établissement pour leurs
bénéficiaires, une gamme de mesures ont été prises
aux travers des Directives, des Règlements, notamment. C'est ainsi que,
par exemple au niveau de l'UEMOA, nous avons principalement entre autres, dont
certaines mesures mentionnées dans le cadre de l'analyse portant sur la
libre circulation des personnes sont identiques mais se diffèrent par
leurs articles :
- la Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur
la libre circulation et l'établissement des Médecins dans
l'espace UEMOA, notamment en son article 5 ;
-la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005
relative à la libre circulation et à l'établissement des
architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace de l'UEMOA en son
article 6 précisant: « tout architecte ressortissant de l'Union,
régulièrement inscrit à l'ordre des Architectes des Etats
membre de l'UEMOA, a le droit de s'établir, de façon permanente,
dans tout Etat membre de l'Union pour y exercer sa profession ».
-La Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre
circulation et l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union
dans l'espace UEMOA et la Directive n°07-2008 du 26 juin 2008 sur la libre
circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants
de l'Union dans l'espace UEMOA en leurs articles 5 et 6 respectivement.
S'ajoutent également le Règlement n°05-2006
du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement
des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de
l'Union dans l'espace UEMOA, le Règlement n°10-2006 du 25 juillet
2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des
avocats ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA modifié
récemment par le Règlement N°05/CM/UEMOA du 25 septembre
2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la
profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ce dernier Règlement mentionne
au Titre premier en son article 7(1) au sujet de l'exercice des droits de
résidence et d'établissement « les Avocats inscrits au
Barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les
autres Etats membres ou s'y établir définitivement à
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Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
titre principal, ou y créer un cabinet secondaire,
conformément aux dispositions du règlement relatif à la
libre circulation des personnes et à l'établissement des avocats
ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA ».
A l'endroit de ces diverses considérations et
malgré les obstacles constatés dans ce cadre d'exercice , l'on
peut soutenir que l'exercice des droits de résidence et
d'établissement dans les organisations d'Afrique de l'ouest s'est
matérialisé de façon effective par une série de
mesures mais singulièrement au sein de l'UEMOA, en revanche dans
l'espace CEDEAO l'exercice du droit d'établissement pose
véritablement de souci à la lumière de sa mise en
oeuvre.
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