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La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre


par Ismaila DIONE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des sciences juridiques et politiques  - Master 2 en Droit de la Migration  2014
  

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B- Au sein de l'espace CEEAC

Par ailleurs, la CEEAC s'inscrit dans cette mouvance en demandant aux Etats membres de supprimer progressivement les obstacles à la libre circulation des personnes notamment en conformité avec l'article 4 portant sur les objectifs du Traité et sous le fondement de la Décision

du 26 janvier 1990 relative à la libre circulation de certaines catégories de ressortissants des Etats membres à l'intérieur de l'espace communautaire.

Sous ce rapport, par des décisions unilatérales prises dans le cadre de la CEEAC dont ils sont membres le Cameroun, la République Centrafrique et le Congo avaient décidé de supprimer les visas pour les titulaires d'un passeport de service ou diplomatique en aout 2004.Les autorités Congolaises et Camerounaises sont allées plus loin en supprimant purement et simplement cette formalité requise pour leurs ressortissants respectifs. Ainsi à cette période, entre le Cameroun et le Congo, une pièce d'identité suffit aux voyageurs des deux Etats pour passer les

49 Ibidem...p.12

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frontières. Certaines mesures facilitent la libre circulation des citoyens de la CEEAC mais la libre circulation et le droit d'établissement ne sont pas une priorité pour ses Etats membres50.

Fort de ces constats, l'on peut soutenir que la libre circulation a été effective dans une certaine mesure avec la suppression de visas, singulièrement dans l'espace de la CEMAC. Néanmoins, des difficultés existent toujours à ce sujet, consécutives de la part de certains Etats parfois comme le Gabon et la Guinée Equatoriale, constituant un véritable embarras au sujet de l'effectivité de liberté de circulation en particulier et de l'intégration en général dans cette région d'Afrique centrale.

Au-delà du cadre opérationnel de la liberté de circulation des personnes dans les organisations régionales d'Afrique de l'ouest et du centre comme droit essentiel aux personnes migrantes, l'exercice des droits de résidence, d'établissement, corolaires à la libre circulation des personnes, et celui des droits sociaux nécessitent aussi une analyse particulière.

Section 2: L'exercice des droits de résidence, d'établissement et sociaux des migrants en Afrique occidentale et centrale

Tout comme de l'analyse portant sur l'effectivité de la liberté de circulation des personnes, il s'agira dans cette partie de s'intéresser sur l'exercice des droits de résidence et d'établissement d'une part avant de voir celui des droits sociaux des migrants d'autre part dans ces organisations communautaires.

Paragraphe 1: l'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique
occidentale et centrale

A- L'exercice des droits de résidence et d'établissement en Afrique de l'ouest L'exercice des droits de résidence et d'établissement dans les organisations d'intégration communautaire d'Afrique de l'ouest et du centre s'avère parfois différemment.

En effet, dans les organisations d'Afrique de l'ouest comme la CEDEAO et l'UEMOA, la liberté de circulation se traduit, non seulement par des droits d'entrée et de séjour (de courte durée) mais aussi peut se matérialiser par un droit de résidence et d'établissement.

50 OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.7

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En ce qui concerne le droit de résidence, au regard de ces organisations, signifie le droit de séjourner (séjour de longue durée-résider) sur le territoire d'un Etat membre autre que le mien pour y rechercher et/ou exercer un emploi salarié en étant traité comme un national de cet Etat51. Il s'agit donc du droit d'exercer une activité économique salariée dans les mêmes conditions que les nationaux en dehors de toute discrimination.

Dans l'espace de la CEDEAO, ce droit s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la deuxième étape portant sur le droit de résidence devant aboutir à la liberté totale de circulation sous le fondement juridique du Protocole Additionnel A/SP1/7/86 du 1 juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole de la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement. Dans le cadre d'exécution de cette étape, d'importants acquis ont été remarqués avec notamment l'abolition du Permis de Résident et son approbation lors de la 45éme session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Accra au Ghana le 10 juillet 2014.

Pour le droit d'établissement, constituant la troisième étape dénommée Protocole Additionnel A/SP2/5/90 relatif à l'exécution de la troisième étape(droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, du droit de résidence et d'établissement, c'est un droit reconnu à une personne de s'établir sur le territoire d'un Etat membre autre que le sien en vue d'y créer et gérer une entreprise ou un commerce de même qu'accéder et exercer une profession libérale (Avocat, Médecin, Architecte...) avec la garantie d'être traité comme les nationaux de l'Etat d'accueil52. Il donne ainsi la possibilité à tout ressortissant d'un Etat membre de la communauté, de s'installer ou de s'établir dans tout autre Etat membre de son choix et d'exercer toute activité à caractère industriel, commercial, artisanal ou à titre libéral. Mais leurs bénéficiaires doivent accomplir des formalités administratives comme une Carte de Résident, être de citoyen de la Communauté dans le cadre de la CEDEAO et être ressortissant d'un Etat de l'UEMOA53.

A l'endroit de tout ce qui précède, il est convenu de remarquer que la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO-UEMOA se repose essentiellement sur trois aspects

51 « Guide de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'ouest », élaboration Dr Luc Marius Ibriga, Kassem Salam Sourwena, conception laboratoire citoyennetés mai 2014, p.7

52 Ibidem...p.8

53 Le terme Citoyen de la communauté signifie avoir la nationalité d'un Etat membre ou, en cas de double nationalité, ne pas posséder une nationalité d'un Etat hors CEDEAO si l'Etat d'accueil est uniquement un Etat membre de la CEDEAO quant au terme ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA implique être de nationalité d'un Etat membre si l'Etat d'accueil est un Etat membre de l'UEMOA .Dans l'espace de l'UEMOA, la possession de la double nationalité, même avec une nationalité hors UEMOA, ne prive pas du statut de l'UEMOA.

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incombant aux Etats d'accueil : le droit de séjour, le droit de résidence et le droit d'établissement.

Par ailleurs, certains acteurs de l'espace de l'UEMOA bénéficient des droits spécifiques conformément aux actes communautaires. Il s'agit des médecins, des avocats, des pharmaciens et chirurgiens-dentistes, qui ont la possibilité de procéder ponctuellement aux actes de la profession dans l'espace de l'UEMOA et de s'établir à titre permanent dans tout Etat membre de l'union. En vue de faciliter la libre circulation et l'exercice des droits de résidence et d'établissement pour leurs bénéficiaires, une gamme de mesures ont été prises aux travers des Directives, des Règlements, notamment. C'est ainsi que, par exemple au niveau de l'UEMOA, nous avons principalement entre autres, dont certaines mesures mentionnées dans le cadre de l'analyse portant sur la libre circulation des personnes sont identiques mais se diffèrent par leurs articles :

- la Directive n°06-2005 du 16 décembre 2005 sur la libre circulation et l'établissement des Médecins dans l'espace UEMOA, notamment en son article 5 ;

-la Directive n°07-2005 du 16 Décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des architectes ressortissants de l'Union au sein de l'espace de l'UEMOA en son article 6 précisant: « tout architecte ressortissant de l'Union, régulièrement inscrit à l'ordre des Architectes des Etats membre de l'UEMOA, a le droit de s'établir, de façon permanente, dans tout Etat membre de l'Union pour y exercer sa profession ».

-La Directive n°06-2008 du 26 juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des pharmaciens ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA et la Directive n°07-2008 du 26 juin 2008 sur la libre circulation et l'établissement des Chirurgiens-dentistes ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA en leurs articles 5 et 6 respectivement.

S'ajoutent également le Règlement n°05-2006 du 02 mai 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des experts comptables et des comptables agréés ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA, le Règlement n°10-2006 du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et l'établissement des avocats ressortissants de l'Union dans l'espace UEMOA modifié récemment par le Règlement N°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ce dernier Règlement mentionne au Titre premier en son article 7(1) au sujet de l'exercice des droits de résidence et d'établissement « les Avocats inscrits au Barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres ou s'y établir définitivement à

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titre principal, ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du règlement relatif à la libre circulation des personnes et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA ».

A l'endroit de ces diverses considérations et malgré les obstacles constatés dans ce cadre d'exercice , l'on peut soutenir que l'exercice des droits de résidence et d'établissement dans les organisations d'Afrique de l'ouest s'est matérialisé de façon effective par une série de mesures mais singulièrement au sein de l'UEMOA, en revanche dans l'espace CEDEAO l'exercice du droit d'établissement pose véritablement de souci à la lumière de sa mise en oeuvre.

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