B- L` exercice des droits de résidence et
d'établissement en Afrique du centre
A côté de cette mouvance en Afrique occidentale,
les organisations d'intégration d'Afrique centrale s'en inscrivent mais
de façon moins importante et différente par rapport en Afrique de
l'ouest. Comme nous l'avons dit plus haut, la liberté de circulation
n'est forcément pas droit de séjour prolongé au
de-là de trois mois (3 mois) ni droit d'établissement dans
l'espace de la CEMAC. Donc elle ne saurait être ni assimilée au
droit d'établissement, ni confondue à un séjour
prolongé dans un Etat à des fins
socio-économiques54 mais il appartient aux Etats de
définir souverainement les conditions de jouissances des droits de
résidence et d'établissement dans leur législation
nationale. C'est pourquoi, il est de notre part de s'interroger sur quelques
législations nationales des Etats d'Afrique centrale les
régissant dont leur régime juridique reste indécis au sens
du droit communautaire. C'est ainsi par exemple au Cameroun le Décret
N°2000/286 du 12 octobre 2000 précisant les conditions
d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun
énumère en son article 12 les catégories
d'étrangers pouvant bénéficier le droit de séjour
de longue durée (6 mois) assimilé à un droit de
résidence au sens communautaire ouest-africain. Rentrent dans ces
catégories, les travailleurs contractuels, les travailleurs
indépendants, les stagiaires de longue durée, les
étudiants, les membres de famille de l'étranger en séjour
et les réfugiés.
En d'autres termes, la création ou l'exercice d'une
activité industrielle pourrait être un droit
d'établissement, droit qui n'est pas explicitement prévu par ce
Décret. Mais l'exercice du droit de résidence répond
à une formalité plus contraignante au regard de l'article 19 de
ce ledit Décret.
54 CEMAC : libre circulation des
personnes de A à Z, communiqué de presse, le président de
la république Gabonaise S.E. ALI BONGO ONDIMBA AU MARATHON DU GABON,
Libreville, le 27 novembre 2016, p.6
55 Raymond Lemesle, les
régimes de sécurité sociale du 50
travailleur migrant africain, centre des hautes études sur
Thème: « La protection des droits des migrants dans
les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et
de l'Afrique centrale »
A côté de cette législation camerounaise
dans le cadre de l'application de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997
portant sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des
étrangers au Cameroun, d'autres Etats membres des organisations
communautaires d'Afrique centrale se sont inscrits dans cette dynamique.
Effectivement, en République du Congo la loi n°6-2003 du 18 janvier
2003 relative à la charte des investissements reconnait la
liberté d'entreprendre à toute personne en son article 1
précisant « toute personne physique ou morale, quelle que soit sa
nationalité, est libre d'entreprendre, sur le territoire de la
République du Congo, une activité agricole, minière,
industrielle, forestière, artisanale, commerciale ou de service dans le
respect des lois et règlements de la République ». En
conformité de cette loi, le Décret n°2004-30 du 18
février 2004 fixe les modalités d'agrément aux avantages
des entreprises.
Dans cette partie, il faut retenir que l'exercice des droits
de résidence et d'établissement en Afrique centrale a
été plus une oeuvre nationale que communautaire découlant
des prérogatives des autorités étatiques tandis que dans
les organisations d'Afrique de l'ouest, importantes dispositions communautaires
ont été effectuées pour une mise en oeuvre de ces droits.
Mais toujours est-il que, comme dans le cadre de la mise en oeuvre de la
liberté de circulation, l'application effective de ces droits fait face
à de multiples limites juridiques et politico-administratives.
Au-delà de l'exercice de ces droits dont le droit
d'établissement apparaissant comme droit économique en raison de
son caractère pécuniaire et d'entreprise, l'exercice des droits
sociaux mérite une analyse particulière dans les Etats membres
des organisations communautaires d'Afrique occidentale et centrale.
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