B- L'absence d'harmonisation des textes dans la
pratique
Les expulsions massives sont pourtant prohibées par les
textes régionaux et internationaux. Par exemple en Afrique de l'ouest,
le Protocole additionnel relatif à l'exécution de la
deuxième étape (droit de résidence), dispose en son
article 13 « les travailleurs migrants et les membres de leurs familles ne
peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective ou massive ; chaque cas
d'expulsion sera examiné et tranché sur une base
individuelle». Or, cette disposition est constamment persiflée par
les Etats sans que des organisations d'Afrique de l'ouest et du centre aient
les moyens de surseoir à de pareilles décisions71.Les
expulsions doivent s'effectuer au cas par cas en conformité aux
dispositions légales biens définies et motivées. Les
éléments comme motifs souvent avancés portent sur la
sécurité nationale, l'ordre public, aux moeurs ou à un
refus d'obtempérer aux autorités médicales72
.
En toute circonstance, la décision d'expulsion doit
être notifiée par écrit et le gouvernement de l'Etat
d'origine doit être informé. Tel n'est pas toujours le cas, car,
par exemple, au lendemain des 78 maliens expulsés par la Guinée
Equatoriale en 2015, l'un des conseillers techniques au Ministère de
l'extérieur affirme en ces propos : « «Nous ne comprenons pas
la manière dont ces compatriotes ont été rapatriés.
Aucune autorité malienne n'a été informée, ce qui
est très bizarre. Même les autorités consulaires dans ce
pays n'étaient pas du tout au courant, et aussi le gouvernement. Cela a
surpris tout le monde. Quand on a entendu l'information, tous les ministres en
charge de la question (celui de l'intérieur, des Maliens de
l'extérieur, et les services techniques), nous avons été
tous choqués parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment ce nombre
important puisse arriver au pays et qu'aucune autorité ne soit saisie
pour information afin de prendre des dispositions ».
Cette mesure est, donc, contraire aux instruments juridiques
communautaires des droits de l'homme même si toutefois que ces deux Etats
ne partagent pas la même sphère d'organisation
sous-régionale. Elle est également contraire à la
Convention Internationale des Travailleurs Migrants de 1990,
singulièrement en son article 15.
71 Babacar Sall, migration de travail et protection
des droits humains en Afrique(le Gabon, le Niger, le Cameroun, le Benin),
rapport pour une ratification de la convention internationale pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille,
novembre 2005, p.23
72 Ibidem...
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Thème: « La protection des droits des migrants
dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de
l'ouest et de l'Afrique centrale »
Autre difficulté, c'est que les dispositions relatives
à l'immigration varient d'un Etat CEDEAO à l'autre. A titre
d'exemple dans certains cas, il suffit, pour obtenir un permis de
résident, de fournir un certificat médical et un extrait de
casier judiciaire et de payer des droits dans les Etats comme le Benin, la
Guinée et le Togo. Mais au Liberia et au Sénégal,
l'obtention de ce document est plus compliquée que dans les autres Etats
car la demande doit, officiellement, être introduite avant
l'entrée sur le territoire73. Ces éléments
ataxiques remettent en cause entre autres la protection des droits des migrants
ainsi que l'application des dispositions communautaires dans le domaine de la
migration notamment les conditions d'expulsion et de retour des
étrangers. Mais d'après le rapport du rapporteur spécial
sur les droits de l'homme des migrants de 2016, l'absence de
règlementation des migrations dans les Etats d'accueil a conduit
à la montée du sentiment anti-migration, les migrants
étant présentés comme des ravisseurs d'emploi et
accusés d'épuiser les services sociaux.
Partant de toutes ces analyses, l'on peut dire que l'absence
d'harmonisation des instruments juridiques demeure une équation majeure
pour ces Etats et constitue également une véritable embuche pour
leur application eux-mêmes.
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