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La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centrepar Ismaila DIONE Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des sciences juridiques et politiques - Master 2 en Droit de la Migration 2014 |
Paragraphe 2 : La non-application ou l'absence d'ardeur dans l'application des textesA- Une violation des textes en Droit internationalLes droits de l'homme sont universels et inhérents à tout être humain. Destinés à préserver la dignité de chacun et à garantir la même valeur à tous, ils sont inaliénables, interdépendants et intimement liés. Ces droits des personnes et groupes créent des obligations, notamment à l'endroit des Etats. Mais de nos jours, force est de constater que différentes formes de discrimination font obstacle à la réalisation des droits des migrants parmi lesquels le droit à la santé reste bafoué. Très souvent, les Etats, en particulier ceux d'Afrique occidentale et centrale, se servent de la nationalité ou du statut juridique pour déterminer qui peut, et qui ne peut accéder, par exemple, aux installations, biens et services de santé. C'est ainsi par exemple en République Démocratique du Congo, la création d'une institution de protection sociale dénommée CNAMGS74 garantissant la sécurité sociale pour les nationaux au détriment des étrangers ; c'est le cas aussi du concept `'d'Ivoirine»en 1994 favorisant les droits des nationaux 73 Alexandre Devillard, Alessia Bacchi et Marion Noack, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l'ouest, ICMPD et OIM mars 2015, p.57 74 Voir définition du sigle dans la première partie du mémoire, chapitre 2, paragraphe 1 portant sur l'exercice des droits sociaux des migrants en Afrique de l'ouest et du centre. 62 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » en faisant fi aux droits des étrangers, au lendemain de la crise économique sévissant notamment le continent africain. Par contre, le Droit International des Droits de l'Homme(DIDH) dispose que toutes les personnes, y compris les migrants, doivent, sans discrimination, jouir pleinement les droits fondamentaux énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme. Ainsi, il appartient aux Etats à respecter, à garantir et à prendre des mesures idoines et cohérentes pour une mise en oeuvre égalitaire des droits liés aux personnes impliquées dans la migration en conformité avec les textes pertinents, singulièrement la Convention Internationale des Travailleurs Migrants de 1990 en son article 7 affirmant le principe de non-discrimination en matière de droit. En plus, divers cadres relatifs à la liberté de circulation pour l'Afrique de l'ouest et du centre sont mis en place mais leur pleine mise en oeuvre constitue un véritable défis. Cette situation affecte particulièrement les droits de séjour et d'établissement qui s'inscrivent au coeur de la facilitation de la mobilité de travail régionale. Des politiques restrictives en matière d'immigration, singulièrement pour les travailleurs migrants, s'appliquent de plus en plus de nos jours75. En Afrique occidentale, bon nombre des Etats membres n'ont pas incorporé la notion de citoyen communautaire à leur législation nationale régissant le droit des étrangers faisant en sorte que le cadre juridique s'appliquant aux ressortissants de la CEDEAO est sensiblement le même que pour les ressortissants d'autres Etats tiers76. Par exemple, au Sénégal c'est la loi du 28 juin 1971 qui régit les conditions de séjour et d'admission des étrangers, sans égard à leur qualité de ressortissant de la CEDEAO. En outre, l'application des droits syndicaux des migrants demeure lacunaire en Afrique de l'ouest et du centre, car l'affirmation de ces droits au niveau communautaire n'empêche en rien leur non application au niveau national. A titre d'exemple, dans beaucoup d'Etats, les travailleurs migrants n'ont pas la possibilité de se syndiquer ou même de défendre leurs doléances au sein d'organisations syndicales en dépit d'un cadre légal établi. Cela s'explique à la fois par le caractère restrictif de certaines politiques publiques en matière de règlementation 75 OIM, stratégie régionale pour l'Afrique de l'ouest et du centre 2014-2016, p.9 76 -MYLENE CODERRE PROULX, « incidences des politiques migratoires de l'union européenne sur la gestion migratoire en Afrique de l'ouest: le cas de la politique étrangère Espagnole au Sénégal », mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en science politique, université du Québec à Montréal, année 2013, p.95 http://www.archipel.uqam.ca/5796/1/M13094.pdf 63 Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale » de la migration de travail et de l'attitude des syndicats nationaux indifférents aux doléances migratoires. Elle découle aussi d'un manque d'interface entre la tripartite, les travailleurs migrants, employeurs et pouvoirs publics rendant particulièrement vulnérable la population en question77. En Afrique centrale, malgré les principes de la libre circulation des personnes et des biens, on note dans l'espace CEEAC une insuffisante intégration des dispositions des Protocoles dans l'ordre juridique interne sur les questions migratoires. Certaines dispositions des législations ou règlementations nationales régulant l'afflux des migrants sont même quelquefois contraires ou à tout le moins non conforme aux Protocoles régionaux78. Par ailleurs, l'important arsenal juridique relatif aux droits des migrants, au niveau international et régional, devrait permettre une protection optimale des droits des enfants non accompagnés, sans discrimination, leur garantissant le droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que la détermination de solutions durables dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte de leur opinion, eu égard à leurs âges et à leur maturité. Mais la mise en oeuvre des textes est toujours lacunaire singulièrement dans les Etats d'emploi. Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, l'existence d'un cadre juridique relatif à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants conforme aux instruments internationaux (en particulier à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et aux deux Protocoles pertinents) et cohérent avec le corpus juridique est un préalable requis pour garantir l'effectivité de la lutte contre ces deux phénomènes. Bien que nombreux Etats d'Afrique de l'ouest et du centre aient ratifié les instruments internationaux pertinents, peu d'entre eux en ont transposé les dispositions de manière complète et satisfaisante dans leur droit national79. |
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