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La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre


par Ismaila DIONE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar Faculté des sciences juridiques et politiques  - Master 2 en Droit de la Migration  2014
  

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Paragraphe 2 : les autres difficultés liées au fonctionnement des mécanismes

institutionnels

Au-delà de ces incohérences institutionnelles, les organes intervenants dans le domaine de la migration confrontent également de multiples problèmes dans leur fonctionnement

A- La faiblesse des moyens humains, financiers et techniques.

Par exemple, la création du Département de la Libre Circulation des Personnes et du Tourisme au sein de la commission de la CEDEAO a permis d'avoir un dispositif institutionnel d'accompagnement de la mobilité des personnes dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Cependant, il n'a pas été dans sa conception un référentiel pour la gestion des migrations alors que les Etats agissaient en fonction de la situation économique et adoptaient une des mesures dans des domaines clés de la migration en fonction de ces deux variables89. A sa décharge, il faut dire donc que la faiblesse de ses moyens humains, financiers et capacités institutionnelles ne lui a pas permis de jouer pleinement son rôle. C'est cela aussi qui fait que, malgré l'adoption

88 Rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, note du secrétaire général, 4 aout 2016, p.14 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/FrancoisCrepeau.aspx

89 Badara Ndiaye, « intégration sous régionale et gestion des politiques migratoires en Afrique de l'ouest: enjeux, défis et perspectives », OIM, Migration au Sénégal : document thématique, 2009, p.22

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Thème: « La protection des droits des migrants dans les organisations régionales africaines: cas de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique centrale »

par certains Etats de la Convention sur les droits des travailleurs migrants de 1990, la problématique n'a pas fait l'objet d'un traitement systématique dans l'espace de la CEDEAO.

En matière de lutte contre la traite de personnes et le trafic illicite de migrants, les policiers, les officiers de l'immigration, les gendarmes et magistrats sont des acteurs clefs en termes de répression. Or les actions menées par le passé et les missions d'évaluation conduites par l'ONUDC dans la région ont révélé que ces acteurs ont le plus souvent une connaissance limitée, erronée et parcellaire de ces deux thématiques. Ils manquent de capacités techniques et matérielles pour détecter les cas de traite et de trafic illicite de migrants, mener des enquêtes et des poursuites et assurer une assistance adéquate aux victimes. En outre, il est important d'améliorer les connaissances des acteurs en matière de formes de criminalité connexes, notamment de blanchiment du produit du crime, fraude documentaire ou corruption.

Dans le cadre des compétences et capacités des organisations de la société civile et autres acteurs jouant un rôle de premier plan dans l'identification des groupes vulnérables et l'assistance à ceux-ci, il existe des disparités dans les méthodes d'interventions, et celles-ci ne sont pas conformes aux standards internationaux de prise en charge des victimes de traite. De plus, l'inexistence des systèmes de référencement des structures d'assistance adéquates ou leur ineffectivité rendent la protection et la prise en charge difficiles90.

Par ailleurs, dans le cadre du régime de protection sociale, le retour à l'Etat d'origine se traduit, très souvent, par une perte des droits sociaux contrairement aux conventions en matière de protection sociale, notamment à la Convention n° 118 sur le maintien des droits acquis et l'exportation des prestations; c'est également le cas pour la famille restée dans l'Etat du travailleur sénégalais expatrié. Il en résulte deux dysfonctionnements majeurs, D'abord, en matière d'accident du travail, la réglementation sénégalaise interdit l'exportation des prestations. Puis, dans le domaine des prestations familiales, la famille restée au Sénégal perd ses droits du seul fait que leur versement est lié à la qualité de chef de famille du travailleur salarié.

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